Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02499 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2CS
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
18 septembre 2020 RG :18/00375
[W]
C/
Association APAFASE GARD IFME
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 18 Septembre 2020, N°18/00375
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [R] [W]
né le 18 Décembre 1958 à [Localité 5] (66)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
Association APAFASE GARD IFME
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 novembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [R] [W] a été engagé à compter du 1er décembre 2004, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'intervenant pédagogique, indice 720 par l'association Apafase Gard.
La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Au mois de novembre 2015, M. [R] [W] a évolué sur un poste d'enseignant, catégorie cadre, classe 3, niveau 2.
Le 9 décembre 2015, M. [R] [W] a occupé, de façon rétroactive à compter du 1er décembre 2014, les fonctions de responsable de la filière moniteur éducateur, catégorie cadre, classe 3, niveau 2, coefficient 871, 2.
Suite à des arrêts de travail du 13 janvier au 30 juin 2015 et du 23 mai 2016 au 27 novembre 2017, M. [R] [W] a repris le travail à un poste de formateur, coefficient 892,80, à 40% à temps partiel thérapeutique.
M. [R] [W] percevait un salaire de 3 648,61 euros bruts pour 151,67 heures mensuelles.
Le 2 juillet 2018, suite à plusieurs arrêts de travail entre le 27 mai et le 30 juin 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu à une 'incapacité temporaire de reprise du travail'.
Par requête du 4 juillet 2018, M. [R] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi qu'à la condamnation de l'association Apafase Gard au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Le 11 juillet 2018, lors de la seconde visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l'impossibilité de reclassement au sein de l'association.
M. [R] [W] a été convoqué à un entretien préalable, fixé le 3 septembre 2018.
Le 10 septembre 2018, M. [R] [W] a été licencié pour inaptitude non-professionnelle sans possibilité de reclassement.
Par jugement du 18 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- débouté M. [R] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [R] [W] à verser à l'association Apafase Gard la somme de 1 500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [W] aux entiers dépens.
Par acte du 7 octobre 2020, M. [R] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 novembre 2020, M. [R] [W] demande à la cour de :
- recevoir l'appel de M. [R] [W],
- le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
- réformer en tout point le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 18 septembre 2020,
En conséquence,
A titre principal,
- dire et juger que l'employeur a commis des manquements suffisamment graves permettant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
En conséquence,
- dire et juger que la résiliation judiciaire entraîne les conséquences d'un licenciement entaché de nullité pour cause de discrimination eu égard à l'état de santé de M. [R] [W],
En conséquence,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 14 594,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1459,44 euros au titre des congés payés y afférents,
- 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du
contrat de travail,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que l'employeur a commis des manquements suffisamment graves permettant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
En conséquence,
- dire et juger que la résiliation judiciaire entraîne les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 14 594,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1459,44 euros au titre des congés payés y afférents,
- 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du
contrat de travail,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,
En conséquence,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 14 594,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1459,44 euros au titre des congés payés y afférents,
- 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
En tout état de cause,
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
M. [R] [W] soutient que :
- s'agissant de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant à titre principal les effets d'un licenciement nul en raison d'une discrimination basée sur l'état de santé, il a fait l'objet d'une véritable rétrogradation, d'un surmenage professionnel puis d'une mise à l'écart soudaine, sans que l'employeur ne prenne de mesures pour assurer sa santé au travail.
- subsidiairement, la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur devra produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- à titre infiniment subsidiaire, l'employeur ayant commis de graves manquements à son obligation de sécurité à l'origine de la dégradation de la santé du salarié et à son inaptitude, peu important qu'elle soit ou non d'origine professionnelle, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'état de ses dernières écritures du 11 février 2022, l'association Apafase Gard a demandé de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes, en ce qu'il a débouté M. [R] [W] de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence, il est demandé à la cour de :
- dire et juger que M. [R] [W] n'établit pas à ce jour de manquements suffisamment graves permettant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur,
- dire et juger qu'aucune situation de discrimination en raison de l'état de santé de M. [R] [W] n'est établie,
- dire et juger que l'association Apafase Gard a satisfait à ses obligations contractuelles,
Par conséquent,
- dire et juger que le licenciement de M. [R] [W] est fondé sur une inaptitude d'origine non professionnelle,
- dire et juger que le licenciement de M. [R] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que M. [R] [W] ne justifie d'aucun préjudice particulier,
Par conséquent,
- débouter M. [R] [W] de ses demandes de paiement d'indemnités de préavis, de congés payés y afférents et de dommages et intérêts à hauteur de 50.000 euros pour licenciement nul,
- débouter M. [R] [W] de ses demandes de paiement d'indemnités de préavis, de congés payés y afférents et de dommages et intérêts à hauteur de 45.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [R] [W] du surplus de ses demandes,
A titre reconventionnel,
- condamner M. [R] [W] à verser à l'association Apafase Gard la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] [W] aux entiers dépens.
L'association Apafase Gard fait valoir que :
- aucun motif ne justifie la résiliation judiciaire, M. [W] n'ayant pas été victime de rétrogradation discriminatoire et ayant conservé ses fonctions de formateur lors de sa reprise du travail.
- l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité, respectant l'état de santé du salarié et les préconisations du médecin du travail. Aucun document médical n'établit le lien entre l'inaptitude et les conditions de travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 3 novembre 2022 à 16 heures et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 17 novembre 2022 à 14 heures.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant de travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée et dans le cas contraire, il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Il est constant que, par requête du 4 juillet 2018, M. [R] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et qu'ultérieurement, le 10 septembre 2018, il a été licencié pour inaptitude non-professionnelle sans possibilité de reclassement.
Il convient donc de rechercher d'abord si la demande de résiliation judiciaire est justifiée.
En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière d'affectation, de qualification, de mutation, en raison de son état de santé.
Il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe de non discrimination et qu'il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire de cette mesure, d'établir que cette dernière est justifiée par des critères objectifs, étrangers à toute discrimination.
M. [R] [W] fait valoir qu'à son retour d'arrêt maladie en novembre 2017, son contrat de travail a été modifié et il s'est vu retirer la responsabilité de la filière ME (moniteur éducateur) puis rétrogradé sur une simple mission de formateur, subissant ainsi une discrimination liée à son état de santé.
Il explique plus précisément que :
-en 2010, il occupait des fonctions de responsable de la filière ME mais il a dû attendre un accord transactionnel du 9 décembre 2015 pour bénéficier de la classification et de la rémunération afférentes
-au mois de septembre 2014, il a rencontré des problèmes de santé dans le cadre d'un burn-out et il a été arrêté jusqu'au mois de juin 2015, date à laquelle il a repris sa mission sans aucun problème
-il a été à nouveau arrêté suite à une opération de l'épaule jusqu'au mois de novembre 2017
-durant sa période d'arrêt de travail, il a été mis au courant d'une réunion de préparation de la rentrée s'étant déroulée le 2 mai 2017 prévoyant que son poste allait être attribué à une autre personne sans tenir compte de son retour
-des courriels ont ensuite été échangés laissant entrevoir qu'il allait partager sa fonction de responsable de formation ME avec la personne qui allait être embauchée sur ce poste puis il a appris en juillet 2017 que finalement cette responsabilité lui était totalement retirée
-les fichesproduites montrent que les fonctions de responsable de filière et formateur ne sont pas du tout les mêmes et n'accordent pas les mêmes responsabilités
-en novembre 2017, il a repris contre son gré son travail sur un poste de formateur dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'une discrimination.
L'employeur fait valoir pour sa part que M. [R] [W] a conservé ses fonctions de formateur lors de sa reprise de travail et n'a pas été victime de discrimination en raison de son état de santé. Au contraire, il a été pris en compte, selon les préconisations du médecin et au regard des impondérables de l'activité d'enseignement de l'IFME-APAFASE.
L'intimée expose plus précisément que :
-en 2015, lors de son retour d'arrêt de travail, M. [R] [W] s'est vu attribuer la conduite d'un programme de formation en partenariat avec la fondation Hakam située au Maroc et se déroulant de janvier à septembre 2016, de sorte qu'il occupait une place importante au sein de l'IFME
-la tenue du programme de formation a été altérée par la suspension du contrat de travail pour maladie et il n'était pas concevable que les étudiants dont M. [R] [W] avait la charge subissent les conséquences de son absence, quel qu'en soit le motif et la promotion 2015-2017 a dû être prise en charge par Mme [C] [G], formatrice
-entre novembre 2016 et juillet 2017, Mme [M] [E], également formatrice, a été chargée d'exercer ponctuellement les missions de responsable de formation ME dans l'attente d'une reprise de M. [R] [W]
-tenant compte de la situation et de l'incapacité de M. [W] à reprendre son poste à temps plein, l'APAFASE a projeté d'organiser la responsabilité de la formation ME, pour la rentrée 2017, par une co-responsabilité entre lui et Mme [E]
-le 31 mai 2017, M. [R] [W] informe son employeur d'une éventuelle reprise en septembre 2017, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à hauteur de 50 %
-mais l'employeur, soucieux de la santé de M. [R] [W], lui a répondu qu'il n'était pas possible de lui confier la responsabilité de la filière ME, compte tenu du poids de cette filière pour un mi-temps thérapeutique et qu'il lui faudrait un temps d'adaptation après une longue période d'absence
-le 5 septembre 2017, M. [R] [W], en arrêt jusqu'au 15 octobre 2017, a confirmé sa volonté de reprendre à temps partiel thérapeutique mais à 40 % seulement et a indiqué préférer ne plus intervenir avec les moniteurs éducateurs
-l'employeur a toujours fait en fonction des souhaits de reprise de M. [R] [W] : organisation de son planning sur deux jours de travail dans la semaine à sa demande, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique prescrit par son médecin traitant et pas d'intervention auprès des étudiants de la filière ME notamment
-ainsi M. [R] [W] n'a pas été rétrogradé puisqu'il a toujours exercé les fonctions de formateur, avec la même classification et le même salaire, la responsabilité filière ME n'étant qu'une mission supplémentaire et provisoire, non incorporée au contrat de travail, de sorte que le fait qu'elle ne lui soit plus confiée ne constitue pas une modification du contrat de travail
-le 28 août 2017, en l'absence d'information précise quant à la date effective de reprise de M. [R] [W], l'employeur a été dans l'obligation de recruter Mme [E] en qualité de formatrice puis de la désigner responsable de la filière ME, afin de pouvoir assurer pleinement l'activité de formation, Mme [G] ne souhaitant plus assurer cette mission qui lui avait été confiée temporairement lors des différents arrêts de M. [R] [W]
-l'évolution de carrière de M. [R] [W] n'a jamais été altérée par ses arrêts de travail
-il a toujours travaillé dans de bonnes conditions matérielles et n'a pas été exclu des instances de décision, des réunions d'équipe, ce qui serait dans tous les cas justifié pour la filière ME dont il ne pouvait plus s'occuper
La cour relève que, en l'état de l'accord transactionnel signé le 9 décembre 2015, l'employeur ne peut sérieusement soutenir que la responsabilité de la filière ME n'était pas incorporée au contrat de travail et qu'elle n'était que provisoire, étant relevé en outre que le salarié l'exerçait dans les faits depuis 2010. Il ne peut de plus être fait référence aux stipulations contractuelles concernant Mme [E] et il ressort des fiches de fonctions concernant d'une part la responsabilité de la filière et d'autre part la seule formation, que les missions ne sont pas les mêmes.
Le fait par ailleurs que M. [R] [W] reprenne le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique prescrit par le médecin traitant ne permet pas de considérer que le retrait de la mission de responsabilité de la filière ME était une mesure objective, nécessaire et appropriée.
En effet, il n'est pas contesté qu'en septembre 2017, le salarié a été déclaré apte à la reprise.
Si effectivement un mi-temps thérapeutique peut entraîner des difficultés dans la gestion d'un service et permettre à l'employeur de modifier une affectation, l'association Apafase Gard ne justifie pas en l'espèce l'impossibilité pour M. [R] [W] d'occuper partiellement ces fonctions.
Il ressort d'ailleurs d'un échange de courriels du 31 mai 2017, que cette possibilité avait été évoquée en octobre 2016, alors qu'il était en arrêt de travail, avec le directeur adjoint, M. [K] [U].
Elle a également été discutée dans le cadre de courriels échangés en mai et juin 2017, lesquels permettent de conclure à une possibilité de partage de cette responsabilité avec une autre formatrice, le directeur adjoint prévoyant le 16 juin 2017 de « formaliser avant les congés d'été les contours de cette co-responsabilité » « avec une perspective de mise en application dès la rentrée de septembre ». Dans ces conditions, le changement de position par le président et le conseil d'administration de la structure, peu de temps après, ne se justifie pas.
Mme [C] [G], collègue de travail, indique ainsi avoir été surprise que la responsabilité de la filière soit retirée à M. [W] en juillet 2017 dans la mesure où cela contredisait ce qui avait été annoncé en juin 2017 lors d'une réunion d'équipe par le directeur pédagogique.
En outre, il ressort du compte-rendu de la réunion du 2 mai 2017, que dès cette date, le retour de M. [R] [W] à partir de la rentrée de septembre 2017 et pour le schéma pédagogique 2017-2018, n'était pas pris en compte puisqu'il était présenté à l'ensemble des membres de l'équipe pédagogique la mise en place d'un nouveau poste en contrat de travail à durée indéterminée « 100 % ETP responsable filière ».
De plus, il ressort tant du courriel du 10 juillet 2017 que du courrier du 27 juillet 2017 que la responsabilité de la filière ME lui a été retirée en raison de son état de santé.
En tout état de cause, les arguments invoqués dans ces courriers ne sont pas justifiés au regard des éléments précédents, étant relevé en outre, s'agissant de la longue absence relevée également par l'employeur, que précédemment le salarié avait pu, sans difficultés en juin 2015, retrouver ses fonctions de responsable après son arrêt maladie.
Les raisons de service ne sont pas davantage justifiées. Il n'est notamment pas démontré que M. [R] [W] se soit vu réellement affecté à la mission relative à la fondation Hakam puisque cette dernière atteste, le 2 décembre 2019, qu'il n'est intervenu que de janvier à mai 2016.
Il ne peut sérieusement être soutenu que M. [R] [W] avait lui même souhaité et accepté la mesure qui lui a été en réalité imposée, étant relevé que si celui-ci a indiqué, en septembre 2017, ne plus vouloir intervenir avec les moniteurs éducateurs, cela s'expliquait manifestement en raison du fait qu'il revenait sur la filière non plus en tant que responsable mais en tant que simple formateur. En outre, d'autres salariés témoignent du malaise ressenti par M. [R] [W] depuis le retrait de cette responsabilité.
Enfin, si l'appelant conservait sa classification et son salaire, il subissait bien une modification importante de ses missions puisqu'il n'était plus responsable mais simple formateur.
L'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé étant suffisamment démontrée, il convient de faire droit à la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, laquelle produit les effets d'un licenciement nul.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
Sur les conséquences indemnitaires
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis
M. [R] [W] a droit, en application de l'article 9 de l'annexe 6 de la convention collective nationale du 15 mars 1966, à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à quatre mois de salaires, soit 14 594,44 euros outre 1459,44 euros de congés payés afférents.
- Sur l'indemnité de licenciement nul
En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, en cas de licenciement nul pour discrimination, le juge octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il convient, au vu des justificatifs produits et de la situation de M. [R] [W], de lui accorder la somme de 25 000 euros.
- Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [R] [W] se contente de déclarer qu'il est manifeste qu'au regard des éléments énoncés l'employeur n'exécutait pas le contrat de travail de façon loyale en violation de l'article L. 1222-1 du code du travail, sans justifier son préjudice.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'association Apafase Gard.
L'équité justifie d'accorder à M. [W] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes,
-Et statuant à nouveau,
- Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle produit les effets d'un licenciement nul,
- Condamne l'association Apafase Gard à payer à M. [R] [W] :
-14 594,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1 459,44 euros à titre de congés payés afférents
-25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
- Rejette le surplus des demandes,
- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
- Condamne l'association Apafase Gard à payer à M. [R] [W] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne l'association Apafase Gard aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,