Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51Z
1re chambre 2e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 29 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00100 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U52M
AFFAIRE :
M. [E] [O]
C/
Mme [M] [V]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 juin 2021 rectifié par l'ordonnance complétive rendue le 25 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection d'ASNIERES
N° RG : 14-21-105
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 29/11/22
à :
Me Emmanuel DESPORTES
Me Ondine CARRO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [O]
né le 19 Décembre 1978 à [Localité 6] (93)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Maître Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 - N° du dossier 21130-1
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011022 du 25/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Madame [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Ondine CARRO, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - N° du dossier 14687
INTIMEE
S.A. CDC HABITAT (GROUPE SNI OSICA)
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignée à personne habilitée à recevoir l'acte
INTIMEE DEFAILLANTE
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [O] et Mme [M] [V] qui ont contracté mariage le 27 août 2016, ont signé un contrat de location le 27 septembre 2016 avec le Groupe SNI-OSICA portant sur un appartement d'une part et un parking d'autre part, situés dans la résidence [Adresse 2].
Par ordonnance de non-conciliation du 14 mars 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [V], à charge pour elle de payer les loyers et dit que les époux s'acquitteraient par moitié de la dette locative.
Par acte d'huissier de justice délivré le 29 octobre 2020 M. [O] a assigné Mme [V] et le Groupe SNI-OSICA à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine aux fins de voir :
- juger que la résiliation du contrat de location du parking réalisée par Mme [V], seule, est nulle,
- juger que le Groupe SNI-OSICA a procédé à la résiliation du contrat de parking en violation de ses droits,
- en conséquence, condamner Mme [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de dommages-intérêts résultant du préjudice subi,
- condamner le Groupe SNI-OSICA à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de dommages-intérêts,
- condamner solidairement les défendeurs à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 22 juin 2021 et ordonnance complétive du 25 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a :
- prononcé la nullité de la résiliation du contrat de location du parking du 27 septembre 2016 par Mme [V],
- condamné le Groupe SNI-OSICA à verser à M. [O] la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts,
- condamné Mme [V] à verser à M. [O] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,
- débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts,
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [V] et le Groupe SNI-OSICA aux dépens,
- rappelé que le jugement était de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 6 janvier 2022, M. [O] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 août 2022, il demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine le 22 juin 2021 en ce qu'il :
* a prononcé la nullité de la résiliation du contrat de location du parking du 27 septembre 2016 par Mme [V],
* a condamné le Groupe SNI-OSICA à lui verser la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts,
* a débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts,
* a condamné in solidum Mme [V] et le Groupe SNI-OSICA aux dépens,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a condamné le Groupe SNI-OSICA à lui verser la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts,
* a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'appel portant uniquement sur le débouté des demandes formées par lui sur ce fondement et non sur le débouté des demandes formées sur ce point par les autres parties,
- confirmer l'ordonnance complétive rendue par le juge des contentieux de la protection d'Asnières-sur-Seine le 25 novembre 2021 en ce qu'elle a :
* dit qu'il y avait lieu d'ajouter en page 4, après le paragraphe 7 du jugement : «Mme [V] a commis une faute en résiliant le bail du parking sans autorisation de M. [O], toutefois, ce dernier ne justifie pas d'un réel préjudice comme il a été dit dans ladite décision, en conséquence, Mme [V] sera condamnée à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts. », la demande de confirmation étant limitée au constat de l'existence d'une faute et au seul principe de la condamnation,
* dit qu'il y avait lieu de compléter la décision et d'ajouter dans le dispositif du jugement : «condamnons Mme [V] à verser à M. [O] la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts », la demande de confirmation étant limitée au seul principe de la condamnation,
d'infirmer l'ordonnance complétive rendue par le juge des contentieux de la protection d'Asnières-sur-Seine le 25 novembre 2021 (RG 14-21-000105) en ce qu'elle a :
* dit qu'il y avait lieu d'ajouter en page 4, après le paragraphe 7 du jugement : « Mme [V] a commis une faute en résiliant le bail du parking sans autorisation de M. [O], toutefois, ce dernier ne justifie pas d'un réel préjudice comme il a été dit dans ladite décision ; en conséquence, Mme [V] sera condamnée à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts. » La demande d'infirmation portant uniquement sur l'indication que M. [O] « ne justifie pas d'un réel préjudice comme il a été dit dans ladite décision » ainsi que sur le montant de la condamnation,
* dit qu'il y avait lieu de compléter la décision et d'ajouter dans le dispositif du jugement,
condamné Mme [V] à verser à M. [O] la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts », la demande d'infirmation portant uniquement sur le montant de la condamnation,
statuant à nouveau,
- condamner Mme [V] à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre des dommages-intérêts résultant de la résiliation du contrat de location de parking en violation de ses droits,
- condamner la société CDC Habitat (Groupe SNI OSICA) à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre des dommages-intérêts résultant de la résiliation du contrat de location de parking en violation de ses droits,
- condamner solidairement, à tout le moins in solidum, Mme [V] et la société CDC Habitat à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement, à tout le moins in solidum, Mme [V] et la société CDC Habitat aux entiers dépens,
- débouter Mme [V] et la société CDC Habitat de leur appel incident et, plus généralement, de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 septembre 2022, Mme [V] demande à la cour :
- d'ordonner la jonction des instances connexes enrôlées devant la cour d'appel sous les RG 21/07031 et 22/00100,
- d'infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection d'Asnières-sur-Seine le 22 juin 2021 en ce qu'il :
* a prononcé la nullité de la résiliation du contrat de location du parking du 27 septembre 2016,
* l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
* l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamnée in solidum avec le Groupe SNI-OSICA aux dépens,
- le confirmer en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure,
- d'infirmer l'ordonnance complétive rendue par le juge des contentieux de la protection d'Asnières-sur-Seine le 25 novembre 2021 en ce qu'il a :
* dit qu'il y avait lieu d'ajouter en page 4, après le paragraphe 7 du jugement : « Mme [V] a commis une faute en résiliant le bail du parking sans autorisation de M. [O] en conséquence, Mme [V] sera condamnée à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages intérêts. », la demande d'infirmation étant limitée au constat de l'existence d'une faute et au seul principe de la condamnation,
* dit qu'il y avait lieu de compléter la décision et d'ajouter dans le dispositif du jugement : « condamnons Mme [V] à verser à M. [O] la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts »,
- confirmer l'ordonnance complétive en ce qu'elle a :
* dit qu'il y avait lieu d'ajouter en page 4, après le paragraphe 7 du jugement : ' toutefois, ce dernier (M. [O]) ne justifie pas d'un réel préjudice comme il a été dit dans ladite décision', la demande de confirmation portant uniquement sur l'indication que M. [O] « ne justifie pas d'un réel préjudice comme il a été dit dans ladite décision »,
y faisant droit et statuant à nouveau :
- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre,
- condamner M. [O] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [O] à lui verser la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société CDC Habitat n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 28 février 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par remise à personne physique habilitée. Les conclusions de l'intimée lui ont été signifiées par acte d'huissier de justice délivré le 1er juin 2022 par remise à personne physique habilitée.
La clôture de l'instruction sera prononcée le 5 octobre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
La jonction des causes inscrites au rôle de la cour sous les numéros RG 21/07031 et 22/00100 ayant déjà été prononcée par le conseiller de la mise en état, la demande de ce chef formée par Mme [V] est sans objet.
Sur l'appel de M. [O].
M. [O] poursuit la confirmation du jugement rendu le 22 juin 2021 et l'ordonnance en omission de statuer rendue le 25 novembre 2021 par le tribunal de proximité d'Asnières en leurs dispositions ayant reconnu la société bailleresse et Mme [V] responsables d'avoir, s'agissant de la première, accepté la résiliation du bail portant sur le parking sollicitée par Mme [V] seule et ce, au mépris des stipulations contractuelles et d'avoir, s'agissant de la seconde, sollicité la résiliation du bail portant sur le parking sur la base.
Au soutien de son appel, il reproche cependant au premier juge de ne les avoir condamnées chacune qu'à lui verser la somme d'un euro après avoir retenu que 'M. [O] qui est titulaire d'une carte d'invalidité, ne prouve pas qu'il possède un véhicule et ne justifie donc pas d'un réel préjudice lié à la résiliation du contrat de bail en violation de ses droits'. M. [O] soutient que, si effectivement, en première instance, les pièces qu'il a versées aux débats ne portaient pas sur ce point, il indique produire en cause d'appel des documents attestant qu'il détient deux véhicules, le sien propre, à savoir un véhicule de marque Renault Laguna dont il était déjà propriétaire au jour de son mariage avec Mme [V], et celui muni d'une boîte automatique que son frère a mis à sa disposition de manière pérenne, soulignant d'une part, qu'il les possédait déjà en mars 2019, date de la résiliation du contrat de location de l'emplacement de parking par la société CDC Habitat à la demande de Mme [V] et d'autre part que, contrairement à ce qu'a soutenu cette dernière en première instance, s'il a effectivement bénéficié d'une carte mobilité incluant le stationnement, celle-ci a pris fin le 31 janvier 2019 dans la mesure où son renouvellement lui a été refusé. Il ajoute qu'au vu du contexte d'un divorce particulièrement conflictuel, c'est volontairement et dans le but de lui nuire, que Mme [V] a sollicité la résiliation du contrat de location portant sur l'emplacement de parking.
Mme [V] poursuit l'infirmation des décisions rendues par le premier juge en ce qu'il a retenu qu'elle avait commis une faute en résiliant le contrat de location portant sur l'emplacement de parking, sans consentement préalable de son conjoint, et en ce qu'il a, par voie de conséquence, prononcé la nullité de la résiliation de ce contrat.
Elle expose qu'elle n'a pas agi avec malice, vice ou intention de nuire, ayant estimé à tort, qu'elle pouvait solliciter la résiliation de ce bail, tout comme le bailleur. Elle fait observer qu'elle ne possède pas de véhicule, qu'elle s'acquittait seule de toutes les charges et dettes communes, que M. [O] pouvait utiliser à sa guise cet emplacement puisque l'ordonnance de non-conciliation n'a statué que sur la jouissance du domicile conjugal et non sur le parking qui faisait l'objet d'un bail distinct, que M. [O] n'a d'ailleurs nullement occupé cet emplacement entre mars 2018, date de l'ordonnance de non-conciliation et mars 2019, date à laquelle le bailleur a procédé à la résiliation du contrat, soit durant plus d'un an, qu'elle ne peut être tenue responsable de la faute commise par le bailleur à qui il appartenait de lui expliquer qu'elle ne pouvait solliciter cette autorisation sans accord de son mari, et non d'y faire droit, légitimant ainsi sa demande, que les études de droit qu'elle a suivies ne lui confèrent pas la qualité de spécialiste de droit de la famille et du droit immobilier.
Sur ce,
- sur la résiliation du contrat de location portant sur l'emplacement de parking.
Aux termes de l'article 1751 du code civil, 'le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation des deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à une indemnité au profit de l'autre époux'.
En l'espèce, par ordonnance de non-conciliation en date du 14 mars 2018 confirmé par arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Versailles, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [V], à charge pour elle de payer les loyers. Il s'agissait de mesures provisoires dans l'attente du prononcé du divorce entre les époux.
Il s'ensuit que M. [O] est resté co-titulaire du droit au bail jusqu'au prononcé du divorce, le 4 juin 2020, et la transcription du jugement sur les registres de l'état civil.
Le bail portant sur l'emplacement de parking qui a été consenti par un contrat distinct signé le 27 septembre 2016 par M. [O] et Mme [V], stipule que le locataire peut résilier le contrat à tout moment, à charge pour celui-ci de prévenir le bailleur de son intention de le faire cesser au moins trois mois à l'avance, par lettre contresignée par son conjoint, adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception, signifiée par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
En l'espèce, il est constant et non contesté que Mme [V] a résilié le bail portant sur le parking sans autorisation de M. [O] et à son insu. Si la lettre de demande de résiliation n'est pas versée aux débats, aux termes du courrier qu'il a adressé le 26 août 2019 en réponse à la réclamation de M. [O], le bailleur admet qu'il a résilié le contrat de location portant sur le parking à la demande de Mme [V], croyant à tort que l'ordonnance de non-conciliation l'autorisait à le faire.
Mme [V] et la société CDC Habitat ont donc chacune commise une faute de nature à engager leur responsabilité à l'égard de M. [O].
Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la résiliation du bail du parking n'était pas valable, M. [O] restant co-titulaire du bail, de sorte que le jugement déféré à la cour doit être confirmé en ce qu'il a annulé la résiliation du contrat de location.
- sur l'indemnisation du préjudice subi par M. [O].
Le préjudice subi par M. [O] s'analyse en une perte de chance de n'avoir pas pu utiliser l'emplacement de parking dès lors qu'il n'établit avoir tenté de pouvoir s'y stationner et d'en avoir été empêché.
Ce préjudice sera suffisamment indemnisé par l'allocation de la somme de 500 euros que Mme [V] d'une part et la société CDC Habitat d'autre part devront lui verser chacun.
Sur les mesures accessoires.
Mme [V] et la société CDC Habitat doivent être condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [O] au titre des frais de procédure par lui exposés en cause d'appel en condamnant in solidum Mme [V] et la société CDC Habitat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 22 juin 2021 et l'ordonnance sur requête en omission de statuer en date du 25 novembre 2021 rendus par le tribunal de proximité d'Asnières-sur- Seine en toutes leurs dispositions, sauf à l'émender sur le montant de l'indemnisation allouée à M. [O],
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne Mme [V] d'une part et la société CDC Habitat d'autre part à verser, chacun, la somme de 500 euros à M. [O] à titre de dommages-intérêts,
Déboute Mme [V] de la totalité de ses demandes,
Condamne in solidum Mme [V] et la société CDC Habitat à verser à M. [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [V] et la société CDC Habitat aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,