Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 27 Mai 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00265 et RG 21/00267 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5OO
Décision déférée à la Cour : arrêt de la Cour d'appel de Paris du 22 novembre 2012 - RG n° 10/08509
APPELANT
Monsieur [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 131
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/045349 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pole contentieux général
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [F] [G] d'un arrêt rendu le 22 novembre 2012 par la cour d'appel de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 30 juin 2008, M. [F] [G] a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris la décision rendue le 22 avril 2008 par la commission de recours amiable de la caisse lui refusant la prise en charge à titre de rechute de l'accident du travail dont il a été victime le 22 mai 2001, de troubles invoqués en date du 11 septembre 2007.
Par jugement en date du 16 mars 2010 le tribunal a :
- reçu M. [G] en son recours, déclaré mal fondé ;
- débouté M. [G] ;
- dit n'y avoir lieu à une nouvelle expertise ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 22 avril 2008.
Par arrêt en date du 22 novembre 2012, la cour d'appel de Paris, pôle 6-chambre 12, a déclaré M. [G] recevable mais mal fondé en son appel et a confirmé le jugement entrepris.
Par déclaration au greffe le 30 novembre 2020, M. [F] [G] a formé appel à l'encontre de l'arrêt du 22 novembre 2012. L'affaire a été enrôlée sous le RG n° 21/00265. Par lettre déposée au greffe le 11 décembre 2020, M. [F] [G] a de nouveau formé appel à l'encontre de l'arrêt du 22 novembre 2012. L'affaire a été enrôlée sous le RG n° 21/00267.
Par mention au dossier à l'audience du 23 mars 2022, la cour a ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le RG n° 21/00267 à celle enrôlée sous le RG n° 21/00265.
A l'audience, par son conseil, la caisse soulève l'irrecevabilité de l'appel formé à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel.
Par son conseil à l'audience, M. [G] s'en rapporte à prudence de justice.
SUR CE :
Il résulte des dispositions de l'article 543 du code de procédure civile que la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.
A l'encontre d'un arrêt, il ne peut y avoir d'appel mais seulement pourvoi en cassation. A ce titre, force est de constater que la notification de l'arrêt de la chambre sociale faite à M. [G] et jointe à la déclaration d'appel formée par M. [G], précise les modalités et délais de pourvoi en cassation.
Il convient dès lors de déclarer irrecevable l'appel de M. [G] formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 novembre 2012.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [F] [G] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 novembre 2012.
CONDAMNE M. [F] [G] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
La greffière,La présidente,
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