Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02224 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUEC
N° de Minute : 2236
Ordonnance du dimanche 11 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [R]
né le 09 Février 1996 à [Localité 2]
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Samia KHITER, avocat au barreau de LILLE, avocate choisie
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Aude WOILLEZ, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 11 décembre 2022 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 11 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [B] [R] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître PERREZ venant au soutien des intérêts de M. [B] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 décembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[B] [R], né le 9 février 1996 à [Localité 2] (Roumanie) ressortissant roumain a fait l'objet :
- D'une obligation de quitter le territoire français en date du 17 novembre 2021 qui lui a été notifiée le 23 décembre 2021. Par décision administrative du 8 décembre 2022, il a été placé en rétention administrative.
Par décision du juge des libertés et de la détention de Boulogne Sur Mer du 10 décembre 2022, dont appel, l'affaire été jointe à l'affaire n°22/5405 ; le recours en annulation de [B] [R] a été rejeté ; la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention administration de [B] [R] a été autorisée.
[B] [R] soulève en cause d'appel :
- l'absence d'examen de la possibilité d'une assignation à résidence ;
- l'atteinte injustifiée et disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale (article 8 CEDH).
Ces moyens ont été soutenus à l'audience par le conseil de [B] [R].
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite "DUBLIN III", il existe "un risque non négligeable de fuite" tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour 1 ; 2 ; 3.
1. Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
2. Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
3. S' être soustrait l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°)
4. Avoir fait l'objet d'une décision d'éloignement prise par un autre Etat du traité "Schengen" ou s' tre maintenu irrégulièrement sur le territoire de cet Etat (paragraphe 6°)
5. Avoir présenté des documents d'identité ou de voyage falsifiés (paragraphe 7°)
6. Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté son habitation principale" permettant de justifier d'une mesure d'assignation résidence administrative (paragraphe 8°)
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de "résidence effective" soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les "garanties de représentation" de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les "risques de fuite" présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce il est relevé que [B] [R] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de circuler en France pour une durée de 3 ans, daté du 17 décembre 2021 et qui lui a été notifié le 23 décembre 2021 à la maison d'arrêt de [Localité 6] ; qu'il a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement en 2014 ; que suite à ces mesures, l'intéressé est revenu sur le territoire national et a commis des infractions qui ont entraîné sa condamnation à de nouvelles peines d'emprisonnement ferme ; que l'intéressé a cette fois été interpellé pour le délit de conduite sans permis ; qu'il s'en déduit qu'il s'est soustrait à la mesure d'éloignement ; qu'un vol lui avait été réservé pour un retour en Roumanie durant le temps d'une période d'assignation à résidence ; qu'il ne s'est toutefois pas présenté le jour prévu ; qu'il est donc retenu par l'autorité administrative que l'intéressé ne souhaite pas retourner en Roumanie de manière volontaire.
Lors de son audition, l'étranger a indiqué qu'il souhaitait se maintenir en France ; qu'il disposait d'une adresse située [Adresse 1] à [Localité 5] ; qu'il vivait en concubinage avec [E] [S] ; qu'il était père d'un enfant, reconnu, âgé de deux mois à sa charge ; qu'il avait un emploi auprès de l'association Intermaide ; qu'il n'avait entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation.
Il est souligné que l'intéressé ne présente pas de garantie de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue. En effet, si [B] [R] réside habituellement et depuis plusieurs années en France, il se maintient en situation irrégulière en ce qu'il sait avoir l'interdiction de se maintenir sur le territoire national. Par ailleurs, son v'u réitéré d'échapper à la mesure d'éloignement constitue un motif permettant à l'autorité administration de considérer l'appelant comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie une nouvelle fois à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Aucune erreur d'appréciation ne peut donc être retenue en ce que l'échec d'une précédente assignation à résidence, qui lui avait été régulièrement notifiée suffit à démontrer l'absence de garantie de représentation malgré la possibilité d'un hébergement à une adresse dont il a justifié.
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.
Il s'en suit que le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. En l'espèce le souhait de l'appelant d'échapper à l'obligation de quitter le territoire français et le non respect de l'éloignement mis en oeuvre pendant une période d'assignation à résidence permettent de considérer l'assignation à résidence insuffisante.
Sur le respect de la vie privée et familiale :
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux. Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement.
Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de [B] [R] soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH.
En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.
Sur la notification de la décision à M. [B] [R]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [B] [R] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Kelly HEMPEL, Greffier
Aude WOILLEZ, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 11 décembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [R]
Le greffier
N° RG 22/02224 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUEC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2236 DU 11 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [B] [R]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [R] le dimanche 11 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Anne-laure PERREZ le dimanche 11 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 11 décembre 2022
N° RG 22/02224 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUEC
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment