Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02280 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUTR
N° de Minute :
Ordonnance du mercredi 21 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [T]
né le 25 Février 1997 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Maître Romain DUSSAULT, Centaure Avocats, barreau de PARIS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Camille COLONNA, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 21 décembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 21 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [T] ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les observations de M. le préfet du Pas de Calais
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [T], né le 25 février 1997 à [Localité 2] (Tunisie) ressortissant tunisien a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 13 mai 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité. Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par décision administrative du 16 décembre 2022, il a été placé en rétention administrative, M. [T] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de cette décision.
Par requête du 18 décembre 2022, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 19 décembre 2022 dont appel, le juge des libertés et de la détention a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la demande d'annulation du placement en rétention, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulier le placement en rétention de M. [E] [T] et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 décembre 2022 à 11 h 30.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
la recevabilité de ses moyens nouveaux à l'appui de prétentions existantes
l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation de la rétention en l'absence de compétence du signataire
une erreur d'appréciation considérant qu'il peut bénéficier de l'assignation à résidence, présentant des garanties de représentation suffisantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
1. Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
2. Sur la demande en annulation de l'arrêté de placement et la jonction
En l'espèce, aucun moyen au soutien de la demande en annulation de l'arrêté de placement n'est soutenu.
La jonction n'est pas contestée.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ces chefs.
3. Sur la demande d'infirmation concernant la régularité de la rétention
Sur la recevabilité du moyen nouveau en cause d'appel
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception de nullité nouvelle, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
En l'espèce, le moyen tendant à voir relevée l'incompétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge, constitue une exception de nullité dès lors qu'il vise à voir déclarée nulle la requête et la procédure subséquente.
Ce moyen n'a pas été soulevé in limine litis devant le juge des libertés et de la détention.
Ce moyen est irrecevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
L'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation a été soulevée en première instance au soutien de la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et n'est donc pas nouveau.
Le moyen est recevable.
Sur le bénéfice d'une mesure d'assignation à résidence et garanties suffisantes de représentation
Il ressort de l'article L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le placement en rétention administrative est applicable lorsqu'un étranger assigné à résidence ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement. Constitue également une obstruction au sens de l'article L.742-5 1° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le fait de refuser d'embarquer à destination du pays d'éloignement.
En l'espèce, il ressort de la procédure que l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français a été initialement placé en assignation à résidence administrative par l'autorité préfectorale et que, depuis son placement en assignation à résidence administrative, il n'est invoqué aucun manquement aux obligations inhérentes à la mesure d'assignation à résidence prononcée par l'autorité administrative.
L'intéressé dispose toujours de la même adresse et démontre une situation familiale stable (son épouse, de nationalité française, est enceinte de ses oeuvres).
Cependant, alors que les deux précédentes obligations de quitter le territoire français (15/09/2020 et 31/01/2022) n'ont pas été exécutées volontairement par l'intéressé, M. [T] a refusé d'embarquer sur le vol à destination de l'Etat dont il est le ressortissant (Tunisie), à deux reprises, le 17 décembre 2022, déclarant ne pas vouloir rentrer en Tunisie du fait de sa situation familiale en France.
Il a donc fait obstruction à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 13 mai 2022 et l'assignation à résidence est insuffisante à garantir la représentation de M. [T] au titre de l'exécution de la décision d'éloignement.
Si l'intéressé invoque une procédure pendante devant la cour administrative d'appel aux fins de régulariser sa situation sur le territoire (non suspensive), il n'en justifie pas et il n'appartient pas à la cour d'en apprécier le bine fondé.
Le moyen est rejeté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Camille COLONNA,
conseillère
N° RG 22/02280 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUTR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 21 décembre 2022 :
- M. [E] [T]
- l'interprète
- l'avocat de M. [E] [T]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [E] [T] le mercredi 21 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Maxence DENIS le mercredi 21 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 21 décembre 2022
N° RG 22/02280 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUTR
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