Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 10 FEVRIER 2023
N° 2023/0176
Rôle N° RG 23/00176 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZAN
Copie conforme
délivrée le 10 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 février 2023 à 12h00.
APPELANT
Monsieur [L] [S]
né le 13 Mars 2002 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me David DRIKES, avocat au barreau de MARSEILLE, M. [N] [H] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Monsieur [Y] [W]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 février 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023 à 12h15,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 février 2023 par le préfet du VAR, notifié le même jour à 10h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 février 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 10h00 ;
Vu l'ordonnance du 09 février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 09 février 2023 par Monsieur [L] [S] ;
Monsieur [L] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai une adresse à [Localité 5], [Adresse 1] à [Localité 5]. Les policiers m'ont dit que je n'avais pas d'adresse. Je suis entré en France en 2018, je suis célibataire et sans enfant. J'ai perdu mon passeport depuis deux mois. Je suis entré en France en règle avec un visa, j'avais 16 ans, je n'ai pas fait de bêtise.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'omission de l'information au procureur de la République du placement en rétention après sa notification, à l'absence de base légale de l'arrêté de placement en rétention, à l'illégalité du contrôle d'identité pour défaut de motivation de la réquisition du procureur de la République et localisation incertaine du contrôle. Il demande infirmation de la décision dont appel et mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence. Il y a deux adresses distinctes sur le procès-verbal de saisine, [Adresse 4] et [Adresse 3]. On ne sait pas si la mesure d'éloignement lui a été notifiée avant la décision de placement en rétention, c'est la même heure de notification.
On a produit une facture d'électricité à l'adresse déclarée, un contrat de travail, des bulletins de salaire devant le juge qui a gardé ces documents.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. On conteste la légalité de la réquisition mais qui ressemble à celles qui existent d'habitude. Le procureur a pu exercer son contrôle même si l'avis lui a été donné avant la notification à l'étranger. Le contrôle est effectué là où c'est prévu par le procureur de la République. Il s' est soustrait à une précédente OQT de 2020. Il n'a pas de passeport original.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la nullité du contrôle d'identité
Monsieur [L] [S] a fait l'objet d'un contrôle d'identité 6 février 2023 à [Localité 5] '[Adresse 4], [Adresse 3]' à [Localité 5], suivant réquisitions en date du 30 janvier 2023 du procureur de la République de TOULON. Ce contrôle d'identité a révélé qu'il faisait l'objet d'une fiche de recherches. L'étranger a été placé en retenue pour vérification de son droit de circulation ou de séjour.
Il est constant que les réquisitions du procureur de la République autorisant de tels contrôles doivent être écrites et préciser les infractions ainsi que les lieux et les périodes de temps pendant lesquels la police peut agir. Le procureur de la République doit mentionner la date ainsi que l'intervalle de temps sur lequel peuvent se dérouler les opérations de contrôle d'identité, la détermination de cette période devant être en lien avec les infractions recherchées ( Cons. Const. 24 janvier 2017, n°2016-606/607 QPC). Le procureur de la République doit indiquer les infractions motivant l'opération qu'il requiert afin de délimiter l'action de la police. Il n'est cependant pas nécessaire que le procureur de la République démontre l'existence d'indices de commission ou de risque de commission des infractions visées ou un risque d'atteinte à l'ordre public.( Cass 2 ème Civ 19 février 2004 n°03-50.025).
Il résulte de la réquisition en date du 30 janvier 2023 qu'elle contient les éléments sus-visés et exigés, mentionnant les infractions visées, la date et la période de temps du contrôle, le périmètre du contrôle et visant les textes légaux.
Cependant, si la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions contestées des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale « ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions », n'impose pas qu'un tel lien résulte nécessairement des mentions des réquisitions, il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation, d'apprécier l'effectivité dudit lien sur la base de ces mentions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles les réquisitions ont été prises ( avis de Chambre Crim 24 mars 2020, Civ 1ère, 2 septembre 2020, 19-50.013).
En l'espèce, ni les réquisitions du procureur de la République ni aucune autre pièce de la procédure ne permet d'établir l'effectivité, contestée, du lien entre le lieu des contrôles d'identité et la recherche des infractions visées par ces réquisitions.
Au vu de ces éléments, il convient de constater l'irrégularité du contrôle d'identité et de la procédure et de mettre fin à la mesure de rétention de Monsieur [L] [S].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Février 2023.
Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [L] [S].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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