Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 DECEMBRE 2022
N° RG 21/06091 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYSS
AFFAIRE :
[Y] [B]
C/
Société d'assurance [20]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-19-1915
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 11]
APPELANTE - non comparante, non représentée
****************
Société d'assurance [20]
Centre de Gestion
[Adresse 3]
[Localité 15]
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 14]
TRESORERIE [Localité 22] - [Localité 21] ETS HOSP
[Adresse 6]
[Localité 10]
Madame [H] [J]
[Adresse 9]
[Localité 13]
comparante en personne (accompagnée de son fils, Monsieur [X] [J])
SIP [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 12]
S.A. [18] SERVICE CLIENT
Chez [19]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [T] [F]
[Adresse 5]
[Localité 16]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame [I] [R],
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 juillet 2019, Mme [B] a saisi la commission de surendettement des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 12 septembre 2019.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 7 novembre 2020 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de La [20], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 10 septembre 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- 'infirmé la décision de la commission',
- déclaré irrecevable la demande de surendettement de Mme [B].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 25 septembre 2021, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 23 septembre 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 4 novembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 31 mai 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [B], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.
Mme [J] demande la confirmation du jugement entrepris. Elle explique qu'elle est la bailleresse actuelle de Mme [B], qu'elle lui a délivré congé, que Mme [B] n'a pas quitté les lieux loués, qu'elle ne règle que partiellement et irrégulièrement sa part à charge du loyer après versement de l'allocation logement, que la dette locative est arrêtée à la somme de 5 794,61 euros.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l'article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
En l'espèce, Mme [B] ne s'est pas présentée à l'audience, et n'y a pas été représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception.
Dans ces conditions, la cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation de la décision de première instance, qui ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public susceptible d'être relevée d'office.
Mme [J] ayant demandé à la cour de statuer au fond, le jugement attaqué sera donc confirmé.
Partie succombante, Mme [B] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Condamne Mme [Y] [B] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame [I] [R], faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment