Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 28 MARS 2024
(n° 175 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10185 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYDW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2023 -Juge de l'exécution de Bobigny RG n° 22/09988
APPELANTE
S.A.R.L. IMMOBILIERE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me David HAYOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0481
INTIMEE
S.A.S. ETOILE K 26
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097
Ayant pour avocat plaidant Me Fabienne MOUREAU-LEVY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 23 juillet 2021, la SARL Immobilière [Localité 4] a consenti à la SAS Etoile K26 une convention d'occupation précaire portant sur un local d'environ 450 m² sis [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée de trois mois et demi comprise entre les 1er août et 15 novembre 2021, moyennant une redevance forfaitaire de 12.500 euros HT.
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2021, les parties renouvelaient cette convention d'occupation précaire pour une durée de dix mois s'achevant le 15 septembre 2021.
Se prévalant d'un arriéré « locatif » de charges, taxes et accessoires, par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2022, la société Immobilière [Localité 4] a fait pratiquer, sur le produit de la vente de matériel appartenant à la société Etoile K26, une saisie conservatoire pour garantie de la somme de 13.510,97 euros (déduction faite du dépôt de garantie), qui a été dénoncée le 15 septembre suivant et s'est avérée entièrement fructueuse, la valeur du matériel s'élevant à la somme de 22.776 euros.
Par assignation du 5 octobre 2022, la société Etoile K26 a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'en obtenir la mainlevée, outre indemnisation de son préjudice financier.
Par jugement réputé contradictoire du 4 avril 2023, le juge de l'exécution a :
ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 14 septembre 2022 ;
dit que les frais de la saisie conservatoire sont à la charge de la société Immobilière [Localité 4] ;
condamné la société Immobilière [Localité 4] à payer à la société Etoile K26 la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
condamné la société Immobilière [Localité 4] à payer à la société Etoile K26 la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que :
les conventions d'occupation précaire ne définissent ni ne déterminent les charges imputées au preneur ni les équipements dont il a la charge, de sorte que les créances invoquées au titre de la taxe foncière ne paraissaient nullement fondées en leur principe ;
s'agissant du solde locatif évalué à une somme de 8420,52 euros, la créance n'était pas non plus fondée en son principe en l'absence de décompte du bailleur ;
l'indisponibilité des sommes injustement saisies justifiait l'octroi d'une indemnité de 1000 euros en indemnisation du préjudice financier subi par la société Etoile K26.
Par déclaration du 8 juin 2023, la société Immobilière [Localité 4] a formé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 8 février 2024, elle demande à la cour de :
la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions,
y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
débouter la société Etoile K26 de l'ensemble de ses demandes ;
condamner la société Etoile K26 à lui restituer la somme de 13.510,97 euros au titre de la saisie conservatoire pratiquée le 14 septembre 2022 ;
condamner la société Etoile K26 à restituer toute somme perçue au titre du jugement critiqué ;
condamner la société Etoile K26 à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Etoile K26 aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A cet effet, l'appelante, qui fait grief au premier juge d'avoir violé l'article 12 du code de procédure civile en se fondant sur les seules pièces lacunaires de la société Etoile K26, fait valoir qu'elle dispose :
d'une créance fondée en son principe, résultant de l'application des conditions générales et particulières d'occupation prévoyant la refacturation des charges et taxe foncière et faisant corps avec les conventions d'occupation, acceptées par la société Etoile K26 ;
d'une créance fondée en son quantum, justifiant de toutes les factures de charges et taxe foncière, qu'elle a supportées pour les périodes d'occupation par l'intimée, ainsi que, pour chaque poste, de la clé de répartition basée sur la superficie occupée par le preneur.
Elle conclut que « les conditions légales pour opérer la saisie conservatoire sont réunies, notamment la menace dans le recouvrement de la créance ».
Elle ajoute que, la saisie conservatoire étant parfaitement légitime comme elle soutient l'avoir démontré, elle n'a commis aucun abus.
Enfin elle conteste que le jugement rendu par le juge de l'exécution le 18 janvier 2024 puisse être transposé à la présente procédure, dès lors qu'elle produit ici l'ensemble des pièces justifiant la refacturation des charges et taxes, dont elle demande la condamnation à paiement.
Par dernières conclusions du 21 février 2024, la société Etoile K26 demande à la cour de :
déclarer la société Immobilière [Localité 4] mal fondée en son appel et l'en débouter, ainsi que de l'ensemble de ses demandes ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
et y ajoutant,
condamner la société Etoile K26 à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Etoile K26 aux entiers dépens de la procédure.
L'intimée fait valoir que :
la pièce essentielle dont se prévaut l'appelante est constituée de prétendues conditions générales de location, qui n'ont jamais été visées ni ne lui ont été remises lors de la signature des conventions d'occupation précaire, et alors qu'aucune provision pour charges n'a été stipulée, aucune clause ne détermine quelles seraient les charges pouvant être refacturées à l'occupant, ni la clé de répartition de ces charges, enfin qu'aucune annexe n'a été visée dans la convention ni signée ; l'article 3 de la convention d'occupation précaire est totalement confus comme faisant référence à un « contrat client à intervenir, dont il lui a été remis une copie ... » ;
c'est une convention d'occupation précaire, et non un bail, qui a lié les parties, et qui prévoit un loyer forfaitaire, auquel s'ajoutaient les consommations d'eau (qu'elle a réglées), à l'exclusion de toute autre charge ; contrairement à ce que soutient la société Immobilière [Localité 4], l'article 2.4 de la convention ne renvoie nullement à l'article 3 ni même aux conditions client ; le décompte établi par l'appelante le 13 septembre 2022 rend infondée la créance en son quantum ;
aucune circonstance ne menaçait le recouvrement de la créance d'indemnité d'occupation de 2150 euros alléguée par la société Immobilière [Localité 4] dès lors qu'elle détenait un dépôt de garantie de 3000 euros ; elle n'a jamais manifesté, par son comportement, l'intention d'organiser son insolvabilité ;
le préjudice subi résulte de ce qu'elle a été privée, par la saisie abusive de la somme de 13.510,97 euros, des liquidités essentielles pour procéder à son déménagement des lieux et au paiement de ses créanciers ;
la société Immobilière [Localité 4] a saisi pour une seconde fois la somme litigieuse par une saisie conservatoire du 28 juillet 2023 et le juge de l'exécution de Paris en a donné mainlevée par jugement du 18 janvier 2024 ; les pièces alors produites étant strictement les mêmes que celles soumises à la présente cour.
MOTIFS
Sur la violation des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 12 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties lui en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
C'est à tort que l'appelante cite ce texte pour déplorer que le juge de l'exécution se soit fondé uniquement sur les éléments remis par la demanderesse, qui se serait abstenue de lui fournir l'ensemble des documents contractuels liant les parties. En effet, bien que régulièrement assignée en l'étude de l'huissier de justice, la société Immobilière [Localité 4] s'est abstenue de comparaître devant le premier juge. Or l'assignation l'informait nécessairement, conformément aux dispositions de l'article 56, 4° du code précité de ce que, faute de comparaître, elle s'exposait à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Au surplus, c'est en toute logique que la société Etoile K26 n'a pas produit, devant le juge de l'exécution, les « conditions générales de location » dont elle conteste aujourd'hui, tant au fond que devant la cour, qu'elles lui aient été remises et qu'elle les ait signées.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Selon l'article L. 511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Il résulte de l'article R 512-1 du même code, que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
S'agissant de conditions cumulatives, si l'une ou l'autre des conditions susvisées, créance paraissant fondée en son principe ou circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de ladite créance, n'est pas remplie, la mesure conservatoire doit être levée.
Or en l'espèce, si les parties s'opposent longuement sur le caractère récupérable par le bailleur de charges et taxes foncières pour la période d'occupation par la société Etoile K26, constituant l'essentiel de la créance alléguée par la société Immobilière [Localité 4], en revanche cette dernière n'allègue aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance. En effet elle se borne à conclure, en page 18 de ses écritures, qu'il aurait « été clairement démontré que les conditions légales pour opérer la saisie conservatoire étaient réunies, notamment s'agissant de la menace dans le recouvrement de la créance ». Or aucun de ses développements précédents ne se rapporte à des menaces sur ledit recouvrement.
Pour sa part, l'intimée soulève à ce titre l'absence de menaces sur le recouvrement de la créance locative, dès lors que la société Immobilière [Localité 4] disposait du dépôt de garantie de 3000 euros et qu'elle n'a jamais adopté le moindre comportement susceptible de menacer le recouvrement de la créance contestée.
Or c'est au créancier qu'incombe la charge de la preuve de l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance allégué. Et à cet égard, la seule contestation du bien fondé de cette créance ne constitue pas, en elle-même, une circonstance menaçant son recouvrement.
Par conséquent, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la créance alléguée par la société Immobilière [Localité 4] paraît suffisamment fondée en son principe, il doit être donné mainlevée de la saisie conservatoire. Il y a donc lieu à confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a ordonné la mainlevée et mis les frais de saisie conservatoire à la charge de la société Immobilière [Localité 4].
Sur la demande de restitution de la somme initialement saisie
Par voie de conséquence, la demande de restitution de la somme saisie doit être rejetée. Au surplus, même en cas d'infirmation du jugement entrepris, elle aurait été mal fondée, un arrêt infirmatif emportant de plein droit obligation de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire et constituant le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution.
Sur la demande en dommages-intérêts formée par la société Etoile K26
L'appelante conteste la condamnation en dommages-intérêts prononcée par le premier juge sur le fondement de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, au seul motif qu'elle était fondée à pratiquer une saisie conservatoire puisqu'elle disposait d'une créance fondée en son principe et en son montant.
Mais d'une part, il résulte de ce qui précède que la mesure de saisie conservatoire a été levée à juste titre en l'absence de réunion des conditions requises.
D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 512-2 alinéa 2 précité que, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire, sans que le débiteur ait à établir une quelconque faute du créancier.
En l'espèce, le premier juge, qui n'a pas octroyé des dommages-intérêts pour saisie abusive, a suffisamment caractérisé l'existence d'un préjudice résultant de l'indisponibilité des sommes saisies, soit 13.510,97 euros, à la suite de la vente du matériel de la société Etoile K26 à hauteur de 22.776 euros. La cour ajoute que cette dernière a fait valoir, à juste titre, que la saisie conservatoire avait eu pour effet de la priver de liquidités nécessaires pour procéder à son déménagement immédiat des lieux et au paiement de ses fournisseurs. Il y a donc lieu à confirmation de ce chef de jugement également.
Sur les mesures accessoires
L'issue de l'appel commande la confirmation du jugement entrepris quant aux mesures accessoires et la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Déboute la SARL Immobilière [Localité 4] de sa demande de restitution par la SAS Etoile K26 de la somme de 13.510,97 euros saisie le 14 septembre 2023,
Condamne la SARL Immobilière [Localité 4] à payer à la SAS Etoile K26 la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
Condamne la SARL Immobilière [Localité 4] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,