Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07618 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU65
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2021 Tribunal de Commerce de MARSEILLE - RG n° 2019F00996
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. ISB FRANCE (SILVERWOOD)
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Martin BOËLLE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
à
DEFENDEUR
S.A.S.U. R.P.A nouvelle dénomination de la SAS OMAN BSM MANUTENTION
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Et assistée de Me Marion LIPS substituant Me Eve DREYFUS de la SELAS DF ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1814
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Novembre 2022 :
Par jugement du 30 août 2021, rendu entre, d'une part, la société Oman BSM manutention et, d'autre part, la société ISB France, le tribunal de commerce de Marseille a notamment condamné la société ISB France à payer à la société Oman BSM manutention, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 185 212,78 euros HT au titre des fractures émises pour la réparation des chariots élévateurs avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2019 et capitalisation par année entière, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 janvier 2022, la société ISB France a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Paris.
Par acte d'huissier en date du 21 avril 2022, la société ISB France a fait assigner en référé la société R.P.A, anciennement dénommée Oman BSM manutention, devant le premier président de cette cour aux fins de voir :
- ordonner la consignation par elle de la somme de 182 212, 78 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation ;
A titre subsidiaire,
- juger que le paiement par elle de la somme de 223 755,34 euros sera subordonné à la fourniture par la société R.P.A d'une caution bancaire d'un montant équivalent ;
- condamner la société R.P.A à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ISB France a maintenu les termes de son assignation à l'audience du 3 novembre 2022,en précisant que le montant qu'elle demande à consigner est de 185 212,78 euros.
Aux termes de ses conclusions déposées le 14 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience du 3 novembre 2022, la société R.P.A, anciennement dénommée Oman BSM manutention, nous demande de :
- débouter la société ISB France et de dire n'y avoir lieu à l'aménagement de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 30 août 2021 ;
- condamner la société ISB France à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
SUR CE,
L'instance ayant été introduite devant le tribunal de commerce de Marseille par assignation du 3 juillet 2019, elle est soumise aux dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Il résulte de ce texte que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l'espèce, la société ISB France fait valoir qu'elle n'a aucun élément de nature à attester des facultés de restitution de la société R.P.A Elle indique que la société Oman a fait l'objet d'une fusion avec la société R.P.A et que cette dernière, immatriculée depuis le 4 mars 2021, présente une trésorerie nulle pour l'exercice 2020 alors qu'elle était de 389 900 euros pour l'exercice 2019. Elle considère que le paiement de la condamnation entre ses mains est de nature à compromettre le recouvrement de cette somme dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement. Elle ajoute qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation au regard de la qualité à agir et en présence de factures émises sans devis acceptés.
Il appartient à la demanderesse d'établir le risque de non -répétition des sommes versées et non à la société R.P.A de justifier d'emblée de sa situation financière. Le seul document produit la société ISB France est une fiche d'un seul feuillet provenant du site societe.com et qui mentionne que la société R.P.A dispose de capitaux propres supérieurs à 3 millions d'euros et a réalisé un chiffre d'affaire de 7,7 millions d'euros en 2019 et 6,6 millions d'euros en 2020, générant un bénéfice de 840 600 en 2019 et 601 300 euros en 2019. Aucun risque d'insolvabilité au regard de la répétition des sommes payées en cas d'infirmation du jugement n'est caractérisé. La demande d'aménagement de l'exécution provisoire sera donc rejetée, y compris la demande subsidiaire de caution bancaire.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société ISB France de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la société ISB France à payer à la société R.P.A une somme de 5 000 euros ;
Condamnons la société ISB France aux dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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