Texte intégral
COUR D'APPEL de NÎMES
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Le 26 Octobre 2022
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/00876 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILWF
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 01 Février 2022, enregistrée sous le n° 2021J316
[P] [R]
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD, immatriculé au RCS de PERPIGNAN sous le n° 554 200 808, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIME
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE D'APPEL
Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre, magistrat de la mise en état, assistée de Julian LAUNAY BESTOSO, greffier,
Vu l'article 1635 bis P du Code général des impôts créé par la loi de finances 2011-900 du 29 juillet 2011 instituant un droit de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel quand la constitution d'avocat est obligatoire devant la Cour d'Appel,
Vu les articles 126, 818, 963, 964 du code de procédure civile,
Vu l'article 62-4 du code de procédure civile édictant qu'il est justifié du paiement par l'apposition de timbres sauf si la personne a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et dans ce cas la saisine doit être accompagnée de la copie de cette demande,
Vu la demande de régularisation du 8 mars 2022,
Vu les conclusions d'incident de la Banque Populaire du Sud, déposées le 23 juin 2022, aux fins de caducité de l'appel,
Vu l'avis du 29 juin 2022 de fixation de l'affaire à l'audience de mise en état, pour observations des parties sur le non paiement du timbre.
Vu les observations du Conseil de l'appelant reçues par le RPVA le 5 octobre 2022.
Il est admis par la partie appelante qu'elle n'a pas déposé au greffe de la cour un timbre fiscal de 225 euros , selon message adressé par son Conseil par la voie électronique.
Il n'a donc pas été donné suite à la demande de régularisation et le bénéfice de l'aide juridictionnelle n'est pas invoqué.
Dès lors l'appel est irrecevable, ce qui rend sans objet la demande de caducité de la déclaration d'appel.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel irrecevable pour absence de paiement du timbre destiné au fonds d'indemnisation à la profession d'avoué,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la partie appelante aux dépens d'appel.
Rappelons que la présente ordonnance peut, en application de l'article 963 du code de procédure civile, être déférée par simple requête à la cour, dans les quinze jours de son prononcé, et qu'en cas d'erreur, le juge saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, peut rapporter sa décision sans débat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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