Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
CPAM DU [Localité 3]
EXPÉDITION à :
[C] [K]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 24 MAI 2022
Minute n°266/2022
N° RG 20/01419 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFWR
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 6 Juillet 2020
ENTRE
APPELANTE :
Madame [C] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/00123 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Mme [O] [E], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
Monsieur MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 MARS 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 29 MARS 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 24 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 28 mai 2018, Mme [C] [K] a sollicité une pension d'invalidité. Après avis du médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] lui a notifié le 19 septembre 2018 l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1 à la date du 1er octobre 2018.
Par requête du 23 novembre 2018, Mme [C] [K] a formé un recours contentieux contre cette décision, sollicitant l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2.
L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans à compter du 1er janvier 2019.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement du 6 juillet 2020, notifié le 24 juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a:
- déclaré recevable le recours formé par Mme [C] [S],
- rejeté la requête de Mme [C] [S],
- confirmé la décision contestée.
Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe le 28 juillet 2020, Mme [C] [K] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 29 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, Mme [C] [K] demande à la Cour de:
- accueillir Mme [C] [K] en son appel du jugement rendu le 6 juillet 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans et l'en déclarer bien fondée.
En conséquence,
- infirmer ladite décision.
Et, statuant à nouveau,
- ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] de procéder au classement de Mme [C] [K] en catégorie 2 des invalides à la date du 1er octobre 2018.
Subsidiairement,
- ordonner une mesure d'expertise confiée à tel médecin qu'il plaira à la cour avec pour mission, après avoir examiné Mme [C] [K], recueilli tous renseignements utiles et éventuellement entendu tous sachants:
1) décrire les pathologies invalidantes dont souffre Mme [C] [K],
2) indiquer leur traitement, leur évolution et celle des troubles en rapport direct avec lesdites pathologies,
3) procéder à une enquête d'ordre professionnel et social,
4) dire si, du fait des pathologies constatées, il existait une incompatibilité avec l'exercice d'une activité professionnelle quelconque à la date du 1er octobre 2018,
- dire que l'expert déposera son rapport au greffe de la cour dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, après avoir établi un pré-rapport et avoir invité les parties à produire leurs observations.
- statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 29 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] demande à la Cour de:
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 6 juillet 2020.
- constater que le médecin conseil a justement émis un avis attribuant une pension d'invalidité de catégorie 1 à Mme [C] [K].
- débouter Mme [C] [K] de ses demandes.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR:
Aux termes de l'article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable, 'l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme'.
Pour l'application de cette disposition, l'article R. 341-2 du Code de la sécurité sociale précise que:
'1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée à l'article L. 341-1".
L'article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale dispose que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, soit après consolidation de l'état de l'assuré en cas d'accident ne relevant pas de la législation des accidents du travail, soit au terme de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces de l'assurance maladie, soit après stabilisation de son état lorsque celle-ci intervient avant le terme de son indemnisation au titre de l'assurance maladie, soit encore lors de la constatation médicale de l'invalidité lorsque celle-ci est due à l'usure prématurée de l'organisme.
L'article L. 341-4 du même code classe les invalides en trois catégories :
'1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie',
et ce en vue de la détermination du montant de la pension.
Ainsi, lorsque l'assuré peut encore exercer une activité rémunérée, il a droit à une pension d'invalidité égale à 30 % du montant de son salaire de référence ; lorsqu'il ne peut plus exercer aucune activité, il a droit à une pension égale à 50 % du montant de son salaire de référence.
En l'espèce, le débat porte sur la catégorie d'invalidité retenue par la caisse primaire d'assurance maladie, soit la catégorie 1, alors que Mme [C] [K] sollicite l'attribution d'une pension de catégorie 2.
Elle fait valoir qu'il est nécessaire de prendre en considération son handicap mais également son âge et sa formation professionnelle; que le rapport du médecin conseil du 30 juillet 2018 se limite surtout à l'examen cardiaque et pulmonaire, que les séquelles de paralysie récurrentielles sont à peine évoquées, que l'hypoacousie n'a fait l'objet d'aucun examen et que les conséquences psychiatriques ne sont pas analysées. Elle souligne qu'elle était âgée de 52 ans au moment de la demande, qu'elle a été déclarée inapte à son poste d'agent de fabrication avec la précision que 'tout maintien de la salariée dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé' et qu'elle est actuellement toujours sans emploi, depuis 2016. Elle soutient que compte tenu de son âge, d'une formation initiale insuffisante, de ses aptitudes professionnelles et de son handicap, il lui sera impossible de se reconvertir et de retrouver un emploi qui plus est dans un marché du travail particulièrement difficile et que c'est donc par une inexacte appréciation des faits de l'espèce que les premiers juges ont déclaré qu'à la date du 1er octobre 2018, son état rendait encore possible l'exercice d'une activité professionnelle adaptée ou à temps partiel et que le classement dans la première catégorie des invalides était justifié.
Le rapport médical d'attribution d'invalidité établi par le médecin conseil de la caisse le 30 juillet 2018 mentionne au titre de la 'discussion médico-légale' une 'diminution des capacités de travail devant plusieurs expressions de pathologies thyroïdienne, psychiatrique, auditive et respiratoire, aucune de gravité élevée. Séquelles de paralysie récurrentielle avec fausse route. Gros différentiel entre plainte somatique et examen clinique peu riche. Pas de notion de néoplasie thyroïdienne, ni de pathologie cardiaque grave' et conclut 'avis favorable catégorie 1 par réduction capacité gain supérieure ou égale à 2/3 à stabilisation ou consolidation (AF admission) du 1er septembre 2018".
Il en résulte que les critiques susvisées de Mme [C] [K] relatives à l'examen médical auquel la caisse a fait procéder ne sont pas fondées.
En première instance, le tribunal a désigné en application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le Docteur [Z] [M], médecin consultant, lequel a rendu le rapport suivant: 'Mme [C] [K] présente un goitre nodulaire thyroïdien avec séquelles de parésie récurrentielle; elle a bénéficié d'une thyroïdectomie en 2004, 2012 et 2018; un avis cardiologique a été effectué pour une pathologie d'arythmie à type de palpitations ainsi que des épisodes de malaises et de fatigabilité; de même des examens biologiques se sont révélés sans anomalies significatives; par ailleurs, la patiente souffre de gêne respiratoire, de céphalées, de dépression, d'une arythmie cardiaque et d'hypertension artérielle; l'examen clinique réalisé par le médecin conseil en date du 30 juillet 2018 indique un tabagisme actif, une cicatrice cervicale saine, l'absence de frottement à l'auscultation cardiaque, de sibilant à l'auscultation pulmonaire, des crépitant diffus à l'examen neurologique, une couperose et un abdomen normal; il est par ailleurs mentionné une diminution des capacités de travail devant plusieurs expressions de pathologies thyroïdienne, psychiatrique, auditive et respiratoire, sans toutefois qu'aucune gravité élevée ne soit relevée; enfin, il est évoqué des séquelles de paralysie récurrentielle avec fausse route; il est à noter un gros différentiel entre les plaintes somatiques et l'examen peu riche réalisé par le médecin conseil; en effet, il n'y a pas de notion de néoplasie thyroïdienne ni de pathologie cardiaque grave; il est surtout fait état de symptômes d'angoisse et d'un examen clinique normal avec des pathologies thyroïdienne et psychiatrique auditive et respiratoire sans aucune gravité ; en conclusion et compte tenu de ces éléments, on ne peut conclure à l'existence d'une incompatibilité avec l'exercice d'une activité professionnelle quelconque à l'époque de la demande'.
Postérieurement à cette consultation qui corrobore les conclusions du médecin conseil, Mme [C] [K] communique le compte-rendu d'une échographie thyroïdienne du 17 juin 2020 ainsi qu'un certificat médical du Docteur [N] du 12 janvier 2021 mentionnant, après examen de l'intéressée, 'une hypoacousie bilatérale plus marquée du côté droit, avec une otospongiose gauche pouvant entraîner des effets secondaires à type de vertiges et de malaises' dont il ne peut aucunement être déduit l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle quelconque.
En conséquence, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande subsidiaire d'expertise en l'absence de tout élément nouveau de nature à remettre en cause les avis concordants du médecin conseil et du médecin consultant, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le classement de Mme [C] [K] dans la première catégorie des invalides était justifié et, rejetant la demande de celle-ci, confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] du 19 septembre 2018.
Mme [C] [K], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement du 6 juillet 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans;
Condamne Mme [C] [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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