Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Ordonnance sur requête en omission de statuer
modifiant l’ordonnance de référé du 12 février 2024
Minute n° 24/
(Minute n° 24/137)
N° RG 24/00532 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4TK
(N° RG 23/01457)
19 copies
COPIE délivrée
le13/05/2024
àla SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
la SCP AVOCAGIR
la SCP BAYLE - JOLY
Me Jean-jacques BERTIN
la SELARL CMC AVOCATS
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
la SELARL DGD AVOCATS
Me Julie GERARD-NOEL
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
Me Sylvie MARCILLY
la SELARL RACINE [Localité 51]
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
Me Marin RIVIERE
+2 copies au service des expertises
Rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Par mise à disposition au greffe,
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
Par requêtes en date du 29 février 2024 et du 18 avril 2024, Maître Sylvie MARCILLY représentant :
La SCCV SALIGNAC
dont le siège social est :
[Adresse 35]
[Localité 19]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
a demandé qu'il soit porté remède à l’omission de statuer entachant l'ordonnance de référé en date du 12 février 2024 concernant la procédure l'opposant à :
DEFENDEURS
La SOCIETE TELEMAQUE
société civile immobilière dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 24]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La SOCIETE FM PROJET
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 24]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
LE SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], agissant en la personne de son Syndic, l’agence CABINET GALLIEN
dont le siège social est :
[Adresse 36]
[Localité 17]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La SOCIETE SAND MARCO
société civile immobilière dont le siège social est :
[Adresse 47]
[Localité 28]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
LA SOCIETE NGS ASSOCIES
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 24]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Toutes représentées par Maître Xavier HEYMANS de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de BORDEAUX
LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA
Assureur de la SCCV SALIGNAC (polices 33-19-81517-19-1 et 33-19-81517-19-2)
dont le siège social est :
[Adresse 46]
[Localité 38]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
La société ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS (ETR)
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La société MARA
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 42]
[Localité 25]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La société GENERALI IARD
Assureur responsabilité décennale de la SARL MARA (contrat de construction POLYBAT n° AR 387040)
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 39]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
La société QBE EUROPE INSURANCE LIMITED, succursale en France de la société QBE EUROPE SA/NV (société anonyme de droit belge ayant son siège social [Adresse 31])
Assureur responsabilité décennale et civile de la SAS SR BAT (contrat CUBE entreprise de construction n°20123155787)
société commerciale étrangère dont le siège social est :
[Adresse 52]
[Localité 50]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
La société BATI MOREIRA 3
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 43]
[Localité 26]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La société LAURENT FRAPIER ENTREPRISE
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 48]
[Localité 29]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La société SELARL THALES
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 22]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La société AVIGI-LAFORET
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 34]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La société QUALICONSULT
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 41]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La société EXPERT INGENIERIE
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 18]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
La société ALIENOR INGENERIE NOUVELLE AQUITAINE
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 33]
[Localité 27]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La société AXA FRANCE IARD
Assureur de :
- la société ETR suivant police n°5912551904
- la société AVIGI LAFORET suivant police n°0000005154250904
- la société SARL LAURENT FRAPPIER ENTREPRISES suivant police n°0000010610521704
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 49]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, prise en son établissement secondaire en activité en France, la société ERGO FRANCE
Assureur de la SARL MOREIRA 3 suivant police n°20022593739
dont le siège social est :
[Adresse 32]
[Localité 39]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
La SMA SA
Assureur de :
- la société ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE suivant police 7352 000 / 002 101220/0
- la société QUALICONSULT suivant police 066545 7352.000/2
SA dont le siège social est :
[Adresse 45]
[Localité 40]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La société [B] [H]
entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège social est:
[Adresse 6]
[Localité 19]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Assureur de Monsieur [B] [H]
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 37]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD
Assureur de Monsieur [B] [H]
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 37]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Assureur de la société EXPERT INGENIERIE
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 37]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD
Assureur de la société EXPERT INGENIERIE
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 37]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
La société CEPECA
SASU dont le siège social est :
[Adresse 44]
[Localité 21]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
La SMA SA
Assureur de la société CEPECA suivant polices 654970R771257000/002054042 (RCD ouvrage non soumis) et 654970R771259000/002054041 (RCD ouvrage soumis)
dont le siège social est :
[Adresse 45]
[Localité 40]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
La société STEIB
SAS dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 20]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP
Assureur de la société STEIB suivant police 1244000/001 5396 80/1
dont le siège social est :
[Adresse 45]
[Localité 40]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
La société DSA AQUITAINE ISOMAR
SAS dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 23]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La société AXA FRANCE IARD
Assureur de la société THALES suivant police n°10624521504
dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 49]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La société AXA FRANCE IARD
Assureur de la société DSA AQUITAINE ISOMAR suivant police n°6986886104
dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 49]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La compagnie QBE EUROPE SA/NV,venant aux droits et obligations de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
société de droit étranger dont le siège social est :
[Adresse 30]
[Adresse 3]
prise en son établissement secondaire en France sis [Adresse 53]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
PROCEDURE
Par décision du 12 février 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
“- ordonné la jonction des trois instances RG n°23/1457, RG n°23/1492, RG n°23/1640 sous le seul numéro RG n° 22/01457, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références ;
- fait droit à l’intervention volontaire de la QBE EUROPE SA/NV ;
- mis hors de cause la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
- dit que la mission confiée à Monsieur [S] par ordonnance du 10 octobre 2022, remplacé par Monsieur [F] par ordonnance du 9 novembre 2022 sera étendue à l’ensemble des désordres listés dans la note numéro 2 du 13 février 2023 de Monsieur [F] ;
- dit que la mission confiée à Monsieur [S] par ordonnance du 10 octobre 2022, remplacé par Monsieur [F] par ordonnance du 9 novembre 2022 sera étendue à l’étude du point suivant : “rechercher les causes des retards de livraison des différents lots” ;
- rejeté les demandes de provisions formées par la société TELEMAQUE, la société FM PROJET, le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE SALIGNAC, la société SAND MARCO et la société NGS ASSOCIES ;
- rejeté les demandes de “relever indemne et de garantir” formées par la SCCV SALIGNAC ;
- dit que la société TELEMAQUE, la société FM PROJET, le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE SALIGNAC, la société SAND MARCO et la société NGS ASSOCIES devront consigner in solidum par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, la somme de 3 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert - dit que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
- dit n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- dit que la société TELEMAQUE, la société FM PROJET, le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE SALIGNAC, la société SAND MARCO et la société NGS ASSOCIES conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.”
Par requête du 29 février 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n° 24/00532, la SCCV SALIGNAC a saisi la juridiction en rectification d’une omission de statuer sur sa demande tendant à voir déclarer communes et opposables à la société CEPECA et son assureur, la SMA SA, la société STEIB et son assureur la SMABTP, la société DSA AQUITAINE ISOMAR et son assureur AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société THALES les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par le Juge des Référés le 10 octobre 2022.
Par requête du 18 avril 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n° 24/00854, la SCCV SALIGNAC a saisi la même juridiction en rectification d’une omission de statuer sur sa demande tendant à voir déclarer commune et opposable à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés LFE, ETR et AVIGI, à la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société MARA, à la société ERGO FRANCE en qualité d’assureur de la société BATI MOREIRA 3, à la SMA SA en qualité d’assureur des sociétés ALIENOR INGENIERIE et QUALI CONSULT, à Monsieur [B] [H], aux MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA SA, assureurs de Monsieur [B] [H] et de la société EXPERT INGENIERIE l’extension de mission accordée dans l’instance engagée par la SCI TELEMAQUE, la société FM PROJET, le SDC DE L’IMMEUBLE LE SALIGNAC, la société SAND MARCO et la société NGS ASSOCIES.
Les observations des parties ont été sollicitées par écrit conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances (RG n°24/00532 et RG n°24/00854) sous le seul numéro RG n° 24/00532, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement, sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Sur l’omission de statuer invoquée par requête du 29 février 2024
Il apparaît en l’espèce que l’ordonnance prononcée le 12 février 2024 est effectivement entachée d’une omission de statuer sur la demande de la SCCV SALIGNAC tendant à voir déclarer communes et opposables à la société CEPECA et son assureur, la SMA SA, la société STEIB et son assureur la SMABTP, la société DSA AQUITAINE ISOMAR et son assureur AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société THALES les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par le Juge des Référés le 10 octobre 2022.
Cette omission doit en conséquence être rectifiée, et la décision dont s’agit complétée par les dispositions suivantes, dans les motifs, page 21:
“ Sur la demande d’extension à de nouvelles parties
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le marché de travaux du 14 octobre 2019 conclu entre la SCCV SALIGNAC et la société CEPECA, l’attestation d’assurance de la société CEPECA auprès de la société SMA SA, le marché de travaux du 06 novembre 2020 conclu entre la société STEIB et le maître d’ouvrage, l’attestation d’assurance de la société STEIB auprès de la SMABTP, le marché de travaux du 09 octobre 2020 conclu entre la société DSA AQUITAINE ISOMAR et le maître d’ouvrage, l’attestation d’assurance de la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR auprès de la société AXA FRANCE IARD et l’attestation d’assurance de la société THALES auprès de la société AXA FRANCE IARD laissent apparaître que la mise en cause de la société CEPECA et son assureur, la SMA SA, la société STEIB et son assureur la SMABTP, la société DSA AQUITAINE ISOMAR et son assureur AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société THALES est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SCCV SALIGNAC justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [F].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Le dispositif de la décision prononcée le 12 février 2024 sera complété comme suit:
“ DIT que les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance du 10 octobre 2022 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux désignant Monsieur [S] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [F] suivant ordonnance de remplacement d’expert du 09 novembre 2022, seront communes et opposables à la société CEPECA et son assureur, la SMA SA, la société STEIB et son assureur la SMABTP, la société DSA AQUITAINE ISOMAR et son assureur AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société THALES qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport “
Sur l’omission de statuer invoquée par requête du 18 avril 2024
L’ordonnance prononcée le 12 février 2024 n’est en revanche pas entachée d’une omission de statuer concernant la demande de la SCCV SALIGNAC tendant à voir déclarer commune et opposable à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés LFE, ETR et AVIGI, à la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société MARA, à la société ERGO FRANCE en qualité d’assureur de la société BATI MOREIRA 3, à la SMA SA en qualité d’assureur des sociétés ALIENOR INGENIERIE et QUALI CONSULT, à Monsieur [B] [H], aux MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA SA, assureurs de Monsieur [B] [H] et de la société EXPERT INGENIERIE l’extension de mission accordée dans l’instance engagée par la SCI TELEMAQUE, la société FM PROJET, le SDC DE L’IMMEUBLE LE SALIGNAC, la société SAND MARCO et la société NGS ASSOCIES.
En effet, dans son ordonnance prononcée le 12 février 2024, le Juge des Référés a opéré une jonction de l’instance principale n° RG 23/01457 avec celle n° RG 23/1492, cette dernière étant celle par laquelle la SCCV SALIGNAC a sollicité que soit déclarée opposable aux parties requises l’extension de mission accordée dans l’instance principale, objet de la requête en omission de statuer.
Par cette jonction, l’extension de mission accordée selon l’ordonnance du 12 février 2024 est nécessairement commune et opposables aux parties assignées par la SCCV SALIGNAC selon instance enrôlée sous le n° RG 23/1492, à savoir la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés LFE, ETR et AVIGI, à la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société MARA, à la société ERGO FRANCE en qualité d’assureur de la société BATI MOREIRA 3, à la SMA SA en qualité d’assureur des sociétés ALIENOR INGENIERIE et QUALI CONSULT, à Monsieur [B] [H], aux MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA SA, assureurs de Monsieur [B] [H] et de la société EXPERT INGENIERIE.
En conséquence, il convient de débouter la SCCV SALIGNAC de sa requête en omission de statuer du 18 avril 2024.
Les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des deux instances (RG n°24/00532 et RG n°24/00854) sous le seul numéro RG n° 24/00532, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références,
Constate l’existence d’une omission de statuer dans la décision prononcée par cette juridiction le 12 février 2024,
En ordonne la rectification et dit que les motifs et le dispositif de la décision seront complétés de la manière suivante
- MOTIFS :
“Sur la demande d’extension à de nouvelles parties
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le marché de travaux du 14 octobre 2019 conclu entre la SCCV SALIGNAC et la société CEPECA, l’attestation d’assurance de la société CEPECA auprès de la société SMA SA, le marché de travaux du 06 novembre 2020 conclu entre la société STEIB et le maître d’ouvrage, l’attestation d’assurance de la société STEIB auprès de la SMABTP, le marché de travaux du 09 octobre 2020 conclu entre la société DSA AQUITAINE ISOMAR et le maître d’ouvrage, l’attestation d’assurance de la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR auprès de la société AXA FRANCE IARD et l’attestation d’assurance de la société THALES auprès de la société AXA FRANCE IARD laissent apparaître que la mise en cause de la société CEPECA et son assureur, la SMA SA, la société STEIB et son assureur la SMABTP, la société DSA AQUITAINE ISOMAR et son assureur AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société THALES est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SCCV SALIGNAC justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [F].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande”
- DISPOSITIF :
“ DIT que les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance du 10 octobre 2022 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux désignant Monsieur [S] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [F] suivant ordonnance de remplacement d’expert du 09 novembre 2022, seront communes et opposables à la société CEPECA et son assureur, la SMA SA, la société STEIB et son assureur la SMABTP, la société DSA AQUITAINE ISOMAR et son assureur AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société THALES qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport “
Dit que mention de la présente décision sera portée en marge de la minute de la décision rectifiée,
Déboute la SCCV SALIGNAC de sa requête en omission de statuer du 18 avril 2024,
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,