Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04253 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2IO
CIPAV
C/
[G] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2024
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Mars 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social
Références : 19/00465
****
APPELANTE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VANNES substitué par Me Romane PERSON, avocat au barreau de VANNES
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8 mars 2021auquel la cour entend expressément se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes :
fait droit à la demande de M. [T] de liquidation de sa retraite complémentaire à compter du 1er mai 2017 ;
dit que M. [T] sera réintégré dans ses droits ;
annule la décision de la commission de recours amiable de la caisse interprofessionnelle de prévoyance d'assurance vieillesse (CIPAV) du 9 avril 2019 ;
rejette la demande d'astreinte ;
rejette les autres demandes ;
condamne la CIPAV à verser à M. [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne la CIPAV aux dépens ;
ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration adressée le 5 mai 2021, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 avril 2021.
Les parties ont été convoquées le 11 juillet 2023 à l'audience du 24 janvier 2024.
À cette audience, l'appelante a déposé de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces qui ont été écartées des débats à la demande de l'intimé, pour manquement au respect du principe du contradictoire. L'appelante a alors déclaré se rapporter aux écritures communiquées par le RPVA le 8 septembre 2022 ainsi qu'aux pièces jointes à ces écritures et régulièrement communiquées (pièces numérotées 1 à 4).
Par ces écritures qu'a développées son conseil à l'audience, la CIPAV demande à la cour, au visa des dispositions des articles R. 643-6 et suivants du code de la sécurité sociale, 700 du code de procédure civile et de ses statuts, de la dire et juger recevable en son appel et de :
Réformer le jugement en ce qu'il a :
fait droit à la demande de M. [T] de liquidation de sa retraite complémentaire à compter du 1er mai 2007 ;
dit que M. [T] sera réintégré dans ses droits ;
annulé la décision de la commission de recours amiable du 9 avril 2019 ;
rejeté les autres demandes de la CIPAV, à savoir de condamner M. [T] à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la CIPAV à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la CIPAV aux dépens ;
Statuant à nouveau :
débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes ;
condamner le cotisant à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses écritures adressées par le RPVA le 12 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'intimé demande à la cour de :
recevoir la CIPAV en son appel mais le dire mal fondé ;
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
fait droit à la demande de M. [T] de liquidation de sa retraite complémentaire à compter du 1er mai 2017 ;
annulé la décision de la commission de recours amiable de la CIPAV du 9 avril 2019 ;
condamné la CIPAV à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
- statuant à nouveau,
condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euro à titre de
dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
débouter la CIPAV de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Lorsque M. [T] a demandé le 27 octobre 2016 à faire valoir ses droits au bénéfice d'une pension de retraite à compter du 1er mai 2017 auprès de la CIPAV, celle-ci a procédé à la liquidation de sa pension au titre du régime de base mais lui en a refusé le versement au titre du régime complémentaire au motif qu'il n'était pas à jour de toutes ses cotisations et majorations de retard.
Elle lui a précisé qu'il restait redevable des sommes suivantes, en lui indiquant que la date d'effet de sa pension serait fixée au 1er jour du mois suivant la régularisation de la situation comptable :
Années
Régime de retraite complémentaire
majorations
de retard
Total
1999
1 272,95
241,86
1 514,81
2004
6 480,00
0,00
6 480,00
Total
7 752,95
241,86
7 994,81
Dans ses écritures, l'appelante indique que M. [T] a été affilié à la CIPAV à compter du 1er avril 1992 pour des activités de conseil et qu'il a été successivement affilié sous plusieurs régimes :
- du 1er avril 1992 au 31 décembre 1999 en qualité de travailleur libéral ;
- du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 en qualité de travailleur libéral ;
- du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 en qualité de travail libéral ;
- du 1er avril 2012 au 30 juin 2013 en qualité d'auto entrepreneur ;
- du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2015 en qualité d'auto entrepreneur.
Elle ajoute qu'elle lui a notifié cet arriéré de cotisations à plusieurs reprises et notamment par deux courriers des 20 septembre 2017 et 5 janvier 2018.
M. [T] conteste être débiteur de ces cotisations et a indiqué à l'audience que pour les années considérées, il ne réclame aucune pension au titre de la retraite complémentaire.
Il reconnaît avoir été affilié à la CIPAV de 1993 à 1999 en qualité d'ingénieur bureau d'études mais qu'il a cotisé au régime général pour avoir été salarié de l'ADEME du 1er mars 2000 au 7 mai 2008.
Il reconnaît avoir été affilié à nouveau à la CIPAV, en tant qu'auto entrepreneur mais du 19 mars 2012 au 31 décembre 2015.
Sur ce :
S'il est constant que M. [T] a été rattaché au régime général du 1er mars 2000 au 7 mai 2008, il ne résulte pas obligatoirement de cette affiliation qu'il ne devait plus cotiser auprès de la caisse des indépendants, une double affiliation étant toujours possible.
S'il affirme l'avoir fait, il n'est pas en mesure de justifier de ce qu'il avait sollicité sa radiation de ce régime.
Pour autant, il indique que ses fonctions auprès de l'ADEME impliquait qu'il justifie de cette radiation et la CIPAV ne fait état d'aucune cotisations impayées pour les années 2000 à 2003 puis 2005 et au-delà.
S'agissant de l'année 1999, le bilan versé au dossier permet de retenir que des cotisations sociales obligatoires ont bien été enregistrées pour un montant de 1 783 euros, le résultat étant déficitaire (- 13 758 euros).
La CIPAV laisse sans réponse le moyen aux termes duquel M. [T] fait valoir que les revenus qu'il a retirés de son activité libérale lui permettaient de bénéficier pour 1997 d'une exonération de 75 %, pour 1998 d'une exonération de 100 % et pour 1999 d'une exonération de 100 %.
S'agissant de l'année 2004 (comme de l'année 2002), la CIPAV ne soutient d'aucune offre de preuve son affirmation selon laquelle M. [T] aurait été affilié à nouveau. Or elle admet implicitement mais nécessairement qu'il était radié en 2000 et 2001, en 2003 et à compter de 2005.
Pour la période d'affiliation courant à compter du 1er juillet 2013, il justifie (sa pièce 13) qu'il était à jour de ses cotisations.
A la date à laquelle M. [T] a demandé la liquidation de sa retraite, la CIPAV ne s'est prévalu d'aucun titre exécutoire lui permettant d'exiger le paiement des cotisations 1999 ou 2004. A ce jour elle ne se prévaut pas davantage d'un titre exécutoire et ne fait état que de deux courriers des 20 septembre 2017 et 5 janvier 2018.
Comme l'a jugé la Cour de cassation (Soc, 15 février 2001, pourvoi n°99-17.094) et pour un artisan (Soc, 27 avril 2000, pourvoi n 98-12.198,Bull, V, n° 158) une caisse d'assurance vieillesse gérant un régime de retraite complémentaire ne peut refuser tout droit à pension en alléguant des cotisations impayées dont le recouvrement est prescrit. La même solution a été retenue en cas de procédure d'apurement collectif du passif qui interdit le recouvrement de cotisations impayées (Com, 13 mars 2007, pourvoi n° 05-20.396, Bull, IV, n° 85 ; Civ, 2e, 17 janvier 2007, pourvoi n° 04-30.797).
Par des arrêts ultérieurs (Civ, 2e, 28 mai 2009, pourvoi n 08-13.152 ; 7 avril 2011, pourvoi n 10-18.443), dans cette hypothèse, il a été précisé que l'absence de règlement intégral des cotisations antérieures ne prive pas l'assuré ou ses ayants droits de tout droit aux prestations, mais a seulement pour effet d'exclure la période durant laquelle les cotisations n'ont pas été payées, du calcul du montant des prestations.
Il s'évince de ce qui précède que la caisse était mal fondée à refuser de liquider la pension de retraite complémentaire de M. [T], en sorte que la décision entreprise sera confirmée.
Ce n'est qu'en exécution du jugement que M. [T] est entré en jouissance de sa pension après de vaines démarches. Il est justifié de lui allouer en réparation de son préjudice la somme de 1 500 euros et d'infirmer le jugement de ce chef.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits.
La CIPAV sera condamnée à lui verser à ce titre une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son recours, elle sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance d'assurance vieillesse à verser à M. [T] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance d'assurance vieillesse à verser à M. [T] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance d'assurance vieillesse aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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