Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2023
N° RG 21/01719 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URQI
AFFAIRE :
[F], [X] [P]
C/
S.A. ANSELL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Section : E
N° RG : F 19/00384
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Christophe PETTITI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F], [X] [P]
né le 12 Juin 1952 à SAINT JEAN D'ANGELY (17400)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - Représentant : Me Corinne LEBRET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A. ANSELL
N° SIRET : 319 608 709
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe PETTITI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1264
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Monsieur [F] [P] a été engagé par la société Ansell, société filiale du groupe Ansell limited corporate et dont le siège social se situe à [Localité 4], à compter du 1er décembre 1997 par contrat à durée indéterminée en qualité de chargé de clientèle.
A compter du 1er juillet 1999, le salarié a exercé les fonctions de responsable des ventes hors hôpital.
En dernier lieu, il occupait le poste de responsable grands comptes senior et sa durée du travail était régie par une convention de forfait en jours. Le salarié était également membre suppléant de la délégation unique du personnel.
La convention collective applicable est celle de l'industrie chimique.
Par lettre recommandée reçue par la société le 29 octobre 2018, le salarié a notifié son départ à la retraite.
Par requête reçue au greffe le 30 octobre 2019, Monsieur [F] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail, un rappel de salaire et d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 18 mars 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, section encadrement, a :
- Débouté Monsieur [F] [P] de la totalité de ses demandes,
- Condamné Monsieur [F] [P] à verser à la SA Ansell la somme de 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Mis les dépens éventuels de l'instance à la charge de Monsieur [F] [P].
Par déclaration au greffe du 3 juin 2021, Monsieur [F] [P] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [F] [P], appelant, demande à la cour de :
- L'infirmation totale du jugement du conseil de prud'hommes de Pontoise en date du 18 mars 2021, l'ayant débouté intégralement de sa demande et condamné à devoir régler à la société Ansell la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens
- En conséquence, condamner la société Ansell SA à lui régler les sommes suivantes :
' Sur le rappel de salaires fixe, variable (bonus), 13ème mois, années 2016 à 2019
Salaire fixe + salaire variable + reliquat prime 13ème mois années 2016 à 2019 : 8 093,40 euros + 58 688,09 euros + 770,85 euros = 67 552,33 euros
' Sur l'indemnité de congés payés sur rappel de salaire fixe et variable, 13ème mois : 6 649,68 euros
' Sur les dommages et intérêts pour discrimination salariale/inégalité de traitement du fait de l'exercice des mandats au sein de la DUP d'Ansell au titre des préjudices distincts :
Au titre du préjudice financier, la somme de 40 000 euros
Au titre du préjudice moral/mental, la somme de 6 000 euros
' Sur la décision de départ en retraite :
A titre principal :
- Requalifier sa décision de départ en retraite en un licenciement nul, sans cause réelle et sérieuse, du seul fait fautif de l'employeur, des manquements qui lui sont purement imputables et à l'origine de la rupture.
- En conséquence, condamner la société Ansell SA à lui régler l'indemnité conventionnelle de licenciement (article 14, convention collective de l'industrie de la chimie) : 48 789,39 euros
A titre subsidiaire :
Si la cour devait considérer que sa décision de départ en retraite est libre et éclairée :
- Condamner la société Ansell SA à lui régler : la somme de 44 965,14 euros correspondant au manque à gagner sur la partie variable au cours des années 2016 à 2019 et grevant d'autant le bénéfice à sa retraite et éclairé
- Le recevoir en sa demande, de signalement et de régularisation, par une réintégration auprès de la Carsat, des éléments manquants de salaire
- Article 700 : 5 000 euros au titre du code de procédure civile
- Le principal avec calcul de l'intérêt du taux légal
- Condamnation aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Ansell, intimée, demande à la cour de :
- En application de l'article 15 du code de procédure civile, déclarer irrecevable les conclusions n°4 de Monsieur [P].
Sur la demande de rappel de salaire et congés :
Vu l'article L. 1234-20 du code du travail.
- Déclarer irrecevable et mal fondé Monsieur [P] en sa demande de rappel de salaire variable et de congés payés.
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a déclaré irrecevable Monsieur [P] en sa demande en paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents.
Subsidiairement,
Vu les articles L. 1132-1, L. 1222-1-2 et L. 6315-1 du code du travail,
- Débouter Monsieur [P] de sa demande de rappel de rémunération fixe et variable et de 13ème mois pour les années 2016 à 2019.
- Débouter Monsieur [P] de sa demande de congés payés sur rémunération fixe et variable.
Très subsidiairement,
- Limiter sa condamnation au paiement de la somme de 6 225,233 euros pour les périodes 2017/2019 (l'année 2016 étant prescrite), ou subsidiairement à la somme de 12 536,25 euros pour les périodes 2016/2019.
- Débouter Monsieur [P] de sa demande de congés payés sur rémunération fixe et variable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination :
- Vu l'article 906 du code de procédure civile, écarter des débats la pièce n°44 et la pièce n°49 qui n'ont pas été communiquées dans le délai de trois mois de l'appel, ni dans le délai de trois mois applicable à l'intimé pour conclure,
Vu les articles L. 1132-1, L. 3121-2, L. 1134-5 et L. 4121-1 du code du travail,
- Débouter Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale et atteinte à l'exercice de ses mandats, ou égalité de rémunération.
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement :
Vu les articles L. 1222-1, L. 1237-9 du code du travail,
- Débouter Monsieur [P] de sa demande de qualification de la demande de départ en retraite en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Débouter Monsieur [P] de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur la demande subsidiaire de régularisation par une réintégration auprès de la Carsat des éléments de salaire manquants :
- Constater que cette demande n'est plus formée en cause d'appel.
Sur la demande en paiement de la somme de 52 329 euros au titre du manque à gagner pour la retraite :
- Déclarer cette demande irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
- Subsidiairement, déclarer irrecevable Monsieur [P] en cette demande en application de l'article 904 du code de procédure civile.
Très subsidiairement,
- Débouter Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts et confirmer le jugement du conseil de prud'hommes.
En toute hypothèse :
- Débouter Monsieur [P] de ses demandes.
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné Monsieur [P] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 novembre 2022.
SUR CE,
A titre liminaire, la demande de la société Ansell de déclarer irrecevables les conclusions n°4 de Monsieur [P] est sans objet alors que ce dernier a déposé et communiqué des conclusions n°5 le 28 novembre 2018, avant la clôture de l'instruction prononcée le 30 novembre 2022 ;
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur les rappels de salaire
Monsieur [P] sollicite des rappels de salaires fixe, variable (bonus), 13ème mois, au titre des années 2016 à 2019, outre les congés payés y afférents ; il fait essentiellement valoir que sa rémunération variable avait un caractère contractuel, que ses objectifs ont été communiqués tardivement et en langue anglaise, qu'il n'a pas bénéficié d'entretien professionnel, que ses objectifs étaient irréalistes et irréalisables ;
La société Ansell soulève l'irrecevabilité des demandes de rappels de salaire compte tenu de l'effet libératoire du solde de tout compte comprenant ces éléments de salaire en l'absence de dénonciation par le salarié dans le délai de 6 mois ; subsidiairement, elle conteste au fond la demande et toute irrégularité à ce titre ;
L'article L. 1234-20 du code du travail dispose que :
« Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.» ;
En l'espèce, Monsieur [P] a signé le 28 février 2019 un reçu pour solde de tout compte mentionnant les sommes versées par la société, comprenant notamment le salaire de base, la prime d'ancienneté, les congés payés, le 13ème mois, l'indemnité de départ à la retraite conventionnelle ;
Il n'a pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte et n'a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise que le 30 octobre 2019 ;
Il s'ensuit que faute de dénonciation dans le délai de 6 mois suivant sa signature, le solde de tout compte a acquis un effet libératoire ; de sorte que Monsieur [P] ne peut plus revendiquer de rappels de salaires fixe, 13ème mois, au titre des années 2016 à 2019, ni de congés payés y afférents ;
Monsieur [P] a également signé le 1er avril 2019 un reçu pour solde de tout compte mentionnant au titre du « bonus SIP » le montant de 1 485,66 euros ;
L'appelant fait valoir que rien n'est mentionné en particulier sur son mode de calcul et le pourcentage retenu ;
La cour observe à ce titre que sur ce dernier reçu pour solde de tout compte Monsieur [P] a ajouté la mention suivante : « sous réserve de recevoir la feuille de calcul du SIP FY 19 » ;
Compte tenu de cette réserve l'effet libératoire du solde de tout compte n'est en revanche pas acquis en ce qui concerne le salaire variable se rapportant à ce plan de rémunération variable FY 19, qui concerne la période de l'exercice fiscal de juillet 2018 à juillet 2019 ;
Monsieur [P] fait notamment valoir dans ses écritures qu'il n'a reçu ses objectifs de vente pour cette année fiscale qu'en décembre 2018 ;
Il n'est pas justifié d'une communication par l'employeur de ses objectifs au salarié avant cette date ; la pièce transmise le 1er octobre 2018 à Monsieur [P] se rapporte au plan FY18 avec le résultat qui s'y rapporte ;
Si la fixation annuelle des objectifs relevait du pouvoir du direction de l'employeur, ses objectifs devaient toutefois être portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ;
En l'espèce, la communication à Monsieur [P] de ses objectifs de vente, dont l'atteinte détermine sa prime variable, seulement près de 6 mois après le début de l'exercice fiscal de référence est tardive ;
Dans ces conditions, celui-ci est fondé à réclamer un rappel de rémunération variable sur la base de 100% de ses objectifs ;
Monsieur [P] rappelle qu'il était prévu qu'à 100 % d'objectifs atteints, le commercial devait toucher 35% de sa rémunération sur objectifs ;
Il réclame, selon le détail du calcul précisé dans ses écritures, sur la base de ce pourcentage de 35% et prorata temporis, déduction faite de la somme de 1 485,66 euros déjà versée, un solde de 13 370,97 euros ;
La société Ansell justifie néanmoins que les objectifs collectifs représentant la moitié de la part des objectifs n'ont pas été atteints y compris lors de cet exercice ;
Il est alloué en conséquence à Monsieur [P] la somme de 6 685,48 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'exercice fiscal de juillet 2018 à juillet 2019, outre la somme de 668,54 euros au titre des congés payés y afférents ;
Sur la discrimination
Monsieur [P] invoque à la fois, au titre de sa rémunération, une discrimination et une atteinte à l'égalité de traitement, tous éléments que conteste l'employeur ;
En application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;
Selon l'article L.1132-1 du code du travail, la discrimination envers un salarié suppose un motif à l'origine de la différence de rémunération ou de traitement alléguée et l'employeur ne peut pas prendre en considération certains facteurs ou certaines caractéristiques du salarié pour arrêter ses décisions ;
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;
S'il appartient au salarié qui invoque une discrimination ou une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ou susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant sa décision ou cette différence ;
En l'espèce, Monsieur [P] invoque les faits suivants :
- ne pas avoir été augmenté chaque année au niveau de sa partie fixe et/ou variable au même titre que les autres commerciaux ; il estime que le fait d'avoir exercé plusieurs mandats au sein de la DUP (délégation unique du personnel) a eu une incidence directe sur sa rémunération ; il indique que deux autres collègues membres de la DUP (MM. [K] et [N]) n'ont été augmentés qu'entre 0,5% à 1% et que les écarts concernant la rémunération comparée de la partie variable sont plus importants encore ;
- il ajoute ne pas avoir bénéficié des mêmes possibilités de formation et entretiens que ses autres collègues, ne pas avoir eu de parcours professionnel à la hauteur de ce qu'il a fourni et ne pas avoir pu aller au bout de son employabilité ;
Il ne précise ni n'établit toutefois pas d'éléments de fait précis en ce qui concerne la seconde série de faits qu'il évoque de manière seulement générale, étant rappelé en outre qu'il a bénéficié de deux promotions et atteint le niveau de qualification supérieur de « SKAM » (Senior Key Account Manager ou responsable grands comptes senior), de 5 formations entre 2015 et 2018 et qu'il a choisi le 29 octobre 2018, à près de 67 ans, de faire valoir ses droits à la retraite ;
La société intimée relève que le salarié n'indique pas avoir été représentant syndical, délégué syndical ou avoir exercé de fonction syndicale au sein de l'entreprise ;
Il est rappelé toutefois que le fait pour un représentant du personnel, même apparemment non syndiqué, d'exercer un mandat représentatif constitue une activité syndicale, alors même qu'il n'existe pas de texte sanctionnant la discrimination à l'occasion d'exercice de fonctions représentatives ;
Il ressort du tableau comparatif auquel se réfère les parties qu'il n'a bénéficié concernant la partie fixe de son salaire que d'augmentations habituellement comprises entre 0, 5% et 1% sur la période de septembre 2013 à octobre 2019 comme deux autres collègues membres de la DUP (MM. [K] et [N]) et que les écarts concernant la rémunération comparée de la partie variable de leur rémunération font ressortir des données chiffrées révélant de nombreux écarts importants ;
Monsieur [P] établit ainsi l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination ou d'une inégalité de rémunération à son encontre ;
L'employeur rappelle cependant que Monsieur [P] occupait l'emploi de « SKAM » (responsable grands comptes senior) et était le seul de cette catégorie professionnelle au sein de l'entreprise, ce qui explique d'ailleurs qu'il n'était pas concerné par le projet de réorganisation en 2018 ; il n'était ainsi pas placé dans la même situation que les autres commerciaux ;
En outre, elle explique, ce que corrobore le tableau produit, notamment au regard de Monsieur [K] et à l'inverse des commerciaux partant de niveau de salaire plus faibles, que les augmentations de salaire fixe peu élevées dont Monsieur [P] a bénéficié sur la période considérée correspondent au choix général de l'entreprise de faire progresser plus vite les salariés qui partaient d'un niveau de salaire moins élevé, cette politique de rémunération visant à augmenter en priorité les plus bas salaires reposant sur un élément objectif ;
Elle justifie d'ailleurs aussi et dans le même sens que quatre autres salariés figurant sur le même tableau (numéros 4, 9, 10 et 11 du tableau) et qui étaient aussi représentants du personnel, ce qui ressort des procès-verbaux de réunions de la DUP produits aux débats, ont bénéficié d'une augmentation de salaire fixe moyenne similaire aux salariés n'exerçant pas de mandat ;
S'agissant des rémunérations variables sur la même période, la société Ansell rappelle et justifie que le fonctionnement de la rémunération variable prévoyait pour les commerciaux, des objectifs collectifs mais aussi individuels, avec une rémunération de 35 % à 100% des objectifs atteints et que le salaire variable a dès lors évolué chaque année pour tous selon la réalisation de ses objectifs par chaque commercial ; l'examen du tableau montre ainsi que Monsieur [P] a perçu des sommes plus faibles que d'autres commerciaux certaines années, ce qui s'explique par une moindre atteinte de ces objectifs, de même qu'à l'inverse il a pu en 2015 percevoir un variable s'élevant à 23 853,76 euros soit le montant le plus élevé de tous les commerciaux cette année là ;
L'employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par Monsieur [P] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ou inégalité de traitement ;
Les demandes formées de ces chefs seront par conséquent rejetées ; le jugement est confirmé à cet égard ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le départ en retraite
Monsieur [P] sollicite de voir requalifier sa décision de départ en retraite en un licenciement nul, sans cause réelle et sérieuse ; dans les motifs de ses écritures, il se réfère uniquement à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans développer de moyen au titre d'une nullité du licenciement ; il soutient que sa décision de départ en retraite doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse du seul fait fautif de l'employeur, des manquements qui lui sont imputables, évoquant à ce titre : un contexte humain, managérial et de santé au travail, se référant à ce titre à des changements intervenus depuis 2012, des dysfonctionnements en 2015, notamment avec un problème d'approvisionnement de gants de chirurgie affectant la division « médical » et un contexte économique et social avec un projet de restructuration de l'équipe commerciale de la division « médical » ; il ajoute qu'il n'avait pas acquis tous ses trimestres pour sa retraite ;
La société Ansell s'oppose à la demande de requalification ; elle fait valoir que par courrier Monsieur [P] a indiqué prendre sa retraite, sans motiver son départ par des manquements de l'employeur ni élever de protestation ; elle ajoute qu'il n'avait jamais auparavant indiqué subir de pression et que la seule lettre recommandée qu'il avait adressé concernait la rémunération variable 3 ans avant son départ en retraite, à près de 67 ans et à taux plein ;
Le départ à la retraite est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;
Dès lors que le salarié n'invoque pas un vice du consentement, il doit démontrer qu'au regard des circonstances qu'il invoque son départ aurait été équivoque ;
La faute de l'employeur invoquée par le salarié doit avoir été à l'origine de son départ et les manquements d'une gravité suffisante ;
Pour qu'un lien soit admis entre le départ en retraite et les circonstances de celle-ci, il faut que le différend constaté soit de peu antérieur ou contemporain à ce départ ;
En l'espèce, Monsieur [P] n'invoque pas de vice de consentement ;
Le lien entre son départ de l'entreprise et un manquement fautif de l'employeur ne ressort nullement de sa lettre de départ en retraite reçue par l'employeur le 27 octobre 2018, qui a été rédigée dans les termes suivants :
« J'ai l'honneur de vous informer de ma décision de faire valoir mes droits à la retraite. Mon départ de l'entreprise, compte tenu du préavis légal de 4 mois à respecter, prendra effet à partir du jeudi 28 février 2019. Vous voudrez bien me remettre à cette date les documents de fin de contrat de travail » ;
Monsieur [P] n'a pas soulevé non plus de contestation durant la période d'exécution de son préavis ;
Son seul courrier daté du 20 mai 2016 adressé à sa hiérarchie se rapportait à ses primes pour l'année fiscale du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, soit près de 3 ans avant son départ à la retraite ;
Les changements qu'il invoque intervenus depuis 2012, liés à un turnover de managers au niveau de la direction des ressources humaines ou à des dysfonctionnements en 2015, notamment avec un problème d'approvisionnement, demeuré ponctuel, de gants de chirurgie affectant la division « médical » sont généraux et plus anciens encore ;
Par ailleurs, si le projet de restructuration de l'équipe commerciale de la division « médical » a été critiqué par la délégation unique du personnel qui a été consultée, il ressort expressément du projet qu'il ne comprenait « pas de changement » pour le poste de « SKAM » (Senior Key Account Manager ou responsable grands comptes senior), qu'occupait Monsieur [P] ;
Enfin, la notification de retraite de la CPAM du 6 février 2019 ne fait pas ressortir que ce dernier perçoive une retraite à taux réduit liée à une condition de durée d'assurance mais plutôt une durée complète d'assurance («164 : maximum autorisé ») et le courrier du cabinet SC Expertise mandaté par Monsieur [P] mentionne seulement une révision de la partie ARRCO/AGIRC liée à « des points chômage relatifs aux années 1981, 1982 et 1983 et à des points relatifs à l'employeur Tecnol entre 1992 et 1994, suite au procès gagné contre cette société » ;
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas que les divers manquements reprochés par Monsieur [P] à l'employeur dans ses écritures sur ce point soient à l'origine de son départ à la retraite ni, en tout état de cause qu'il soit justifié de manquements, a fortiori graves, ni de peu antérieurs ou contemporains à ce départ ;
En conséquence, le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [P] de la totalité de ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail ;
Sur le manque à gagner grevant la retraite et l'impact auprès de la Carsat
Monsieur [P] sollicite à titre subsidiaire en cause d'appel la condamnation de la société Ansell SA à lui régler la somme de 44 965,14 euros qu'il estime correspondre au manque à gagner sur la partie variable de son salaire au cours des années 2016 à 2019 et grevant d'autant le bénéfice à sa retraite ; il demande également de le recevoir en sa demande de signalement et de régularisation par une réintégration auprès de la Carsat des éléments manquants de salaire ;
Dès lors qu'il est fait droit partiellement à la demande de rappel de salaire formée par le salarié, il n'est pas discutable que le montant de ses droits à la retraite a été minoré ;
La perte de chance de percevoir une retraite réévaluée doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ;
Compte tenu du montant du rappel de salaire obtenu et de l'âge du salarié, il est alloué à Monsieur [P] la somme de 5 000 euros en réparation de la perte de chance depercevoir une retraire réévaluée ; le jugement est infirmé sur ce point ;
Il n'y a pas lieu en revanche d'ordonner en sus une réintégration forcée d'éléments de salaire auprès de la Carsat qui n'est pas partie au litige ; le rejet de la demande formée en ce sens est confirmé ;
Sur les autres demandes
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation.
S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter du présent arrêt ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société Ansell ;
La demande formée par Monsieur [P] au titre des frais irrépétibles sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Dit que la demande de la société Ansell de déclarer irrecevable les conclusions n°4 de Monsieur [P] est sans objet,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au rappel de rémunération variable pour l'exercice fiscal de juillet 2018 à juillet 2019, aux congés payés y afférents, au manque à gagner grevant la retraite, aux dépens et aux frais irrépétibles,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées,
Condamne la SA Ansell à payer à Monsieur [F] [P] les sommes suivantes :
- 6 685,48 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'exercice fiscal de juillet 2018 à juillet 2019 et 668,54 euros au titre des congés payés y afférents,
- 5 000 euros en réparation de la perte de chance de percevoir une retraire réévaluée,
- 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SA Ansell aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,