Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/00850 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EJP4
jugement du 16 Février 2018
Tribunal de Commerce du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 14/16085
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [X] [I]
agissant en sa qualité de liquidateur et d'associé unique et de gérant de l'EURL GEGA CONCEPT LOISIRS
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Christine de PONTFARCY, avocat plaidant au barreau du MANS
INTIMEE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2018266
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 11 Décembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 20 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêt avant dire droit rendu le 6 juin 2023 auquel il convient de se référer pour l'exposé du litige, la cour a :
- prononcé le rabat de l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2022 ;
- enjoint à M. [I] de communiquer au plus tard dans les quinze jours de l'arrêt un extrait Kbis de la société à responsabilité limitée à associé unique Gega Concept Loisirs ;
- invité M. [I] à s'expliquer sur :
* la contradiction apparente entre le fait de prétendre à la fois agir en qualité de liquidateur amiable de la société Gega Concept Loisirs et le fait de se prévaloir des dispositions de l'article 1844-5 du code civil prévoyant la transmission universelle du patrimoine de la société Gega Concept Loisirs à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation ;
* l'irrecevabilité relevée d'office de la demande formée par M. [I] en sa qualité d'associé unique et gérant de la société Gega Concept Loisirs en paiement de la somme de 7 671 euros outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 19 novembre 2011, et sur celle formée par lui en sa qualité de liquidateur amiable de la société Gega Concept Loisirs tendant à voir condamner la société Allianz lard à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, pour ne pas avoir été formées devant le premier juge ;
- invité les parties à s'expliquer sur l'applicabilité au litige des dispositions de l'article L114-1 du code des assurances, alors qu'il ressort des conclusions de l'assureur que la demande n'est pas formée à l'encontre de M. [I] en qualité de représentant légal de la société assurée ou d'associé unique ayant bénéficié du transfert universel de patrimoine, mais en qualité de liquidateur amiable pour les fautes commises dans les opérations de liquidation et à titre personnel pour les fautes commises par lui avant la dissolution de la société, détachables de ses fonctions de gérant de la société Gega Concept Loisirs ;
- invité la société Allianz lard à s'expliquer sur le préjudice subi à raison des fautes imputables à M. [I] en qualité de liquidateur amiable, qui ne pourrait être qu'une perte de chance d'être payée de la totalité de la créance à laquelle elle aurait pu prétendre, dont elle sollicite le règlement par M. [I] à titre de dommages intérêts ;
Les parties ont de nouveau conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [I] demande à la cour de :
- déclarer M. [I], agissant en qualité d'associé unique et de gérant l'EURL Gega concept loisirs, puis en qualité de liquidateur amiable, enfin en qualité de bénéficiaire du patrimoine de l'EURL Gega concept loisirs, recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer M. [I], agissant en qualité d'associé unique et de gérant l'EURL Gega concept loisirs, puis en qualité de liquidateur amiable, enfin en qualité de bénéficiaire du patrimoine de l'EURL Gega concept loisirs, recevable et bien fondé en sa demande principale à l'encontre de la compagnie Allianz,
- condamner la SA Allianz Iard à payer à M. [I], agissant en qualité de liquidateur amiable et d'associé unique et de gérant l'EURL Gega concept loisirs la somme de 7 671 euros outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 19 novembre 2011,
- condamner la SA Allianz Iard à payer à M. [I], agissant en qualité de liquidateur amiable et d'associé unique et de gérant de l'EURL Gega concept loisirs la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- constater la prescription de la demande de reconnaissance de la nullité du contrat d'assurance de la SA Allianz Iard et de restitution de l'indu,
A titre subsidiaire,
- déclarer la SA Allianz Iard irrecevable en ses prétentions à l'encontre de M.'[I] pris en qualité d'associé unique et de gérant l'EURL Gega concept loisirs,
- constater qu'il n'existe aucune faute détachable imputable à M. [I] à titre personnel,
- déclarer la SA Allianz Iard irrecevable en ses prétentions à l'encontre de M.'[I] pris en qualité de liquidateur amiable de l'EURL Gega concept loisirs,
- constater qu'il n'existe aucune faute imputable à M. [I], en qualité de liquidateur amiable de l'EURL Gega concept loisirs,
- déclarer en toute hypothèse la SA Allianz Iard irrecevable et en tout cas mal fondée en sa demande de reconnaissance de nullité du contrat d'assurance ainsi qu'en ses demandes subséquentes en paiement, l'en débouter.
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter la réparation du préjudice de la SA Allianz Iard à la chance perdue,
En tout état de cause,
- condamner la SA Allianz Iard à payer à M. [I], en sa qualité d'associé unique et de gérant de l'EURL Gega concept loisirs, puis en sa qualité de liquidateur amiable, enfin en sa qualité de bénéficiaire du patrimoine de l'EURL Gega concept loisirs, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première Instance outre celle de 3 000 euros sur le même fondement en cause d'appel,
- condamner la SA Allianz Iard aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Rubinel, Avocat membre de la SELARL Lexavoue Rennes Angers, Avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SA Allianz Iard demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la qualité de la partie succombante qui devra être mentionnée en tant que M. [I] condamné en sa qualité de liquidateur amiable fautif de l'EURL Gega concept loisirs au paiement de la somme totale de 36 127,42 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice constitué par la perte de chance pour l'assureur de recouvrer sa créance intégrale à l'encontre de la société, dans le cadre des opérations de liquidation de celle-ci et subsidiairement, à l'encontre de M.'[I].
Y ajoutant,
- condamner l'appelant au paiement d'une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 13 septembre 2023 pour M. [I]
- le 7 novembre 2023 pour la SA Allianz Iard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la recevabilité de l'action de M. [I] en paiement de la somme de 7 671 euros outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, agissant en sa qualité d'associé unique de la société à responsabilité limitée Gega Concept Loisirs
Cette demande tend au paiement du solde de l'indemnité d'assurance qui serait due en exécution du contrat souscrit le 31 décembre 2008 par la société Gega Concept Loisirs auprès de la société Allianz Iard, à la suite d'un vol dont la société Gega Concept Loisirs a déclaré avoir été victime dans la nuit du 9 au 10'septembre 2011. La demande porte sur la somme de 7 671 euros calculée à partir de l'évaluation des dommages par l'expert d'assurance, d'un montant de 9'671 euros, déduction faite d'une provision versée de 2 000 euros.
En première instance, M. [I] a formé cette demande, d'abord, au nom de la société Gega Concept Loisirs dont il était le gérant, puis en qualité de liquidateur amiable de la société Gega Concept Loisirs après que la société Allianz IARD a informé le tribunal avoir appris que cette société était en cours de liquidation amiable et a assigné, le 19 mai 2016, M. [I] pris en sa qualité de liquidateur amiable et en sa qualité d'associé unique de la société Gega Concept Loisirs.
Si M. [I] a conclu en première instance à la fois en sa qualité de liquidateur amiable et en sa qualité d'associé unique de la société Gega Concept Loisirs, selon les demandes formées, il n'en reste pas moins qu'il n'a demandé le paiement du solde de l'indemnité d'assurance qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la société.
En appel, M. [I] reprend la même demande mais non plus agissant au nom de la société en liquidation amiable par sa qualité de liquidateur amiable de la société mais en son nom personnel en se prévalant, en sa qualité d'ancien associé unique d'une société unipersonnelle et dont la liquidation a été clôturée, d'un droit propre et personnel sur la créance dont il est devenu titulaire à la suite de la société liquidée, en application de l'article 1844-5, alinéa 4, du code civil.'
Ainsi, il s'agit d'une demande nouvelle en appel du fait du changement de partie alors que la survenance du fait qui justifie ce changement est antérieure au jugement.
En effet, il ressort de l'extrait Kbis de la société Gega Concept Loisirs, société à responsabilité limitée à associé unique (M. [I]), qu'elle a fait l'objet d'une dissolution amiable à compter du 1er décembre 2014, soit avant que M.'[I] n'introduise la première instance au nom de la société en agissant en sa qualité de gérant qu'il n'avait plus, étant devenu le liquidateur amiable, et que la liquidation amiable a été clôturée le 16 décembre 2015, date de sa radiation, soit avant que le jugement entrepris ne soit rendu, ce qui a amené le tribunal a prononcer 'la nullité pour irrégularité de fond de l'ensemble des demandes de M. [I], ès qualité de liquidateur de l'EURL Gega concept loisirs pour défaut de capacité d'ester en justice', ce qui est inexact sur ce dernier point tenant au défaut de capacité d'ester en justice de la société dans la mesure où la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, ce qui exige que toutes les opérations liquidatives soient accomplies, indépendamment de la décision de clôture de la liquidation. Mais si la société Gega concept loisirs pouvait avoir encore une existence légale, M. [I] n'était plus son représentant après la clôture de la liquidation amiable, de sorte que la poursuite de l'action contre la société nécessitait la désignation d'un mandataire ad hoc. Ainsi, il y avait bien une irrégularité de fond pour défaut de pouvoir de M.'[I] à représenter la société. Le jugement peut être confirmé de ce chef.
La prétention soumise par M. [I] en son nom personnel en appel est nouvelle et n'entre dans aucune des exceptions prévues aux articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, puisqu'elle n'est pas invoquée pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, qu'elles ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge,émanant d'une autre partie, et qu'elle n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions émises en première instance.
Elle est déclarée irrecevable.
II - Sur la demande de la société Allianz IARD contre M. [I]
La société Allianz Iard ne forme plus en appel de demande contre la société Gega concept loisirs au titre de la déchéance de garantie mais engage la responsabilité de M. [I] pour avoir commis une faute dans ses fonctions de liquidateur amiable de la société Gega concept loisirs pour avoir clôturé les comptes sans inclure la créance de la société Allianz, ni l'avoir provisionnée, voire, recherche la responsabilité de M. [I] à raison de fautes pouvant avoir été commises par lui avant la dissolution de la société, détachables de ses fonctions de gérant de la société Gega Concept Loisirs, en particulier, pour avoir commis une fraude à l'assurance par fausses déclarations.
II-1 Sur la prescription de l'action contre M. [I] pris en son nom personnel
Il convient de bien distinguer l'action en responsabilité engagée contre M.'[I], personnellement, de l'action en paiement de la somme de somme de 36 127,42 euros avec intérêts au titre d' une obligation de restitution qui aurait pu incomber à la société Gega concept loisirs même si, finalement, c'est la même somme qui est demandée mais à une personne différente et sur un fondement différent et donc avec régime lui aussi différent, notamment en ce qui concerne la prescription, raison pour laquelle la cour a invité les parties à s'expliquer sur l'applicabilité au litige des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances, dans la mesure où il ressort des conclusions de l'assureur que la demande n'est pas formée contre M. [I] en qualité de représentant légal de la société assurée ou d'associé unique ayant bénéficié du transfert universel de patrimoine, mais à titre personnel pour les fautes commises dans les opérations de liquidation, voire pour les fautes détachables commises en sa qualité de gérant.
La responsabilité du liquidateur amiable est prévue par l'article L. 237-12 du code de commerce, selon lequel'le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions'.
Ce texte précise que l'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254, soit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation.
Ainsi, le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité contre le liquidateur, exercée sur le fondement des dispositions de l'article L. 237 12 précité court à compter de la publication de la clôture de la liquidation, dès lors que celle-ci permet la révélation aux tiers du fait dommageable constitué par la clôture précipitée des opérations de liquidation, sans qu'ait été garanti le paiement intégral du passif, sauf dans le cas où le droit de créance sur la société liquidée de la personne qui se dit victime d'une faute commise par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions, n'a été établi que postérieurement à la date de la clôture de la liquidation. Dans cette dernière hypothèse, la prescription de l'action engagée par le créancier de la société liquidée contre le liquidateur amiable de cette société au titre des fautes qu'il aurait commises dans l'exercice de ses fonctions ne peut commencer à courir que du jour où les droits du créancier, victime du fait dommageable imputé au liquidateur, ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée.
Il s'ensuit que l'action contre M. [I] pour des fautes qui auraient été commises en tant que liquidateur amiable, tenant à la clôture prématurée de la liquidation amiable sans constitution d'une provision pour couvrir la créance de la société Allianz IARD, n'est pas prescrite.
Par ailleurs, l'action en responsabilité du gérant prévues aux articles L. 223-22 du code de commerce se prescrit, en application de l'article L. 223-223 du même code, par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation.
Les fausses déclarations à l'assureur, à les supposer avérées, qui s'apparentent à des dissimulations qui conduisent à reporter le point de départ du délai de prescription au jour où l'assureur en a eu connaissance, soit pour les motifs qui suivent, au jour du rapport d'investigation, du 15 janvier 2015.
Les actions contre M. [I] ne sont donc pas prescrites.
II-2 Sur la faute de M. [I]
La société Allianz rappelle exactement que pour éviter d'engager sa responsabilité, le liquidateur amiable se devait de constituer une provision pour créance litigieuse et de ne pas procéder à la répartition de l'actif avant la clôture du litige en cours impliquant la société Gega Concept Loisirs.
Or, M. [I] a prononcé, le 16 décembre 2015, la clôture de la liquidation amiable alors même que dans l'instance que la société Gega concept loisirs avait engagée, la société Allianz Iard avait dès le 1er juin 2015, formé une demande reconventionnelle pour lui réclamer la somme de 36 127,42 euros pour fausses déclarations de vol.
En clôturant les opérations de liquidation alors qu'une procédure judiciaire était en cours sur la demande de l'assureur en paiement d'une certaine somme, M.'[I] a commis une faute dont il ne peut s'exonérer en prétendant que son refus de régler la créance de la société Allianz était justifié par la prescription de cette créance ce dont il n'était pas en droit de préjuger, l'instance ayant précisément pour objet de déterminer le principe et l'étendue de la créance réclamée.
Mais pour que sa responsabilité personnelle puisse être engagée, il faut aussi que soit reconnue à la société Allianz Iard une créance contre la société Gega Concept Loisirs pour pouvoir évaluer son préjudice.
II-3 Sur le droit de créance de la société Allianz Iard contre la société Gega Concept Loisirs
Ainsi qu'il a été déjà dit, la société Allianz Iard n'a pas poursuivi sa demande pour voir constater sa créance contre la société Gega Concept Loisirs.
La société Allianz IARF ne détaille pas dans ses écritures la composition de la somme de 36 127,42 euros qu'elle réclame, mais renvoie à deux copies d'écran difficilement exploitables. Il semble en ressortir que la créance dont elle se prévaut contre la société Gega Concept Loisirs porte sur la restitution d'une indemnité qu'elle a versée à cette société au titre de l'indemnisation de deux motocyclettes, d'un véhicule Boxer, d'une indemnité provisionnelle de 2000 euros et sur le paiement des frais d'expertise et frais d'enquêteur privé, le tout semble-t-il, principalement, au titre de la déchéance du droit à garantie de l'assuré pour fausse déclaration intentionnelle de sa part.
M. [I] oppose, en premier lieu, la prescription de l'action visant à faire reconnaître une créance de la société Allianz Iard contre la société Gega Concept Loisirs et, subsidiairement soutient que la demande n'est pas fondée en rejetant toute accusation de fraude. Soutenant que la société Allianz Iard ne peut se prévaloir d'aucune créance contre la société Gega Concept Loisirs, il en déduit que sa responsabilité ne peut pas être engagée parce qu'il n'y avait rien à provisionner avant de clôturer la liquidation.
II-3-1 sur l'extinction de la créance par prescription
M. [I] soutient que cette créance était prescrite en ce que les indemnités dont il est demandé le remboursement ont été payées en novembre et décembre 2011.
Il a été vu ci-dessus que la somme de 36 127,42 euros recouvre des créances de nature diverse. Pour celles qui correspondent à une demande de répétition de l'indu, une partie vise les indemnités versées au titre de biens ayant prétendument fait l'objet d'une fausse déclaration (les deux motos cross) mais l'autre partie correspond à la restitution des autres indemnités versées dont la restitution est réclamée en application d'une déchéance de garantie (le véhicule Boxer dont l'existence et la valeur ne sont pas contestées).
En outre, le nettoyeur haute pression n'a été que partiellement indemnisé à travers la provision de 2 000 euros versée à valoir sur des dommages évalués à 9 671 euros l'incluant pour 3 239 euros, étant rappelé la demande en paiement d'indemnité formée à ce titre par M. [I] est jugée irrecevable.
Il résulte des dispositions des articles 1235 et 1376 du code civil, que l'action en répétition de l'indu se prescrit, quelle que soit la source du paiement indu, selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale aux quasi-contrats. La fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances ne peut être retenue pour la partie de la créance qui correspondrait à une demande de répétition de l'indu, ce qui est le cas pour toutes les indemnités versées pour le vol des deux motos cross.
Aucune prescription n'est donc encourue au titre de la répétition de l'indu, le versement des indemnités ayant eu lieu à compter du 7 décembre 2011 et le demande en paiement ayant été introduite le 1er juin 2015, soit avant l'expiration du délai quinquennal.
Ce même délai de droit commun s'applique à l'action en indemnisation des frais d'expertise et d'investigation.
Pour le reste et en tout état de cause, il résulte de l'article L. 114-1 du code des assurances que toutes les actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ou, à tout le moins, du jour où l'intéressé en a eu connaissance. Ainsi l'action en déchéance ne commence à courir contre l'assuré que lorsque l'assureur a eu connaissance de la circonstance emportant déchéance de la garantie.
L'assureur prétend n'avoir eu connaissance des prétendues fausses déclarations portant sur le vol d'un nettoyeur haute pression et de deux motocyclettes qu'à compter du dépôt du rapport de l'enquêteur, le 15 janvier 2015, qu'il avait mandaté en 2012 à la suite de ses doutes sur la sincérité des déclarations. Il expose que ce rapport est venu apporter des éléments lui permettant d'acquérir la quasi-certitude d'une fraude.
M. [I] réplique que l'assureur ne saurait artificiellement, au moyen d'un rapport d'investigation dont il a pu reporter la date à son gré, fixer ainsi à sa convenance le point de départ du délai de prescription. Il estime que ce rapport d'enquête n'apporte aucun élément nouveau, ne faisant que réitérer les doutes de la société Allianz Iard sur la réalité des objets volés puisqu'il affirme que 'toutes les vérifications utiles n'ont pu aboutir'. Il souligne que se sont écoulées plus de quatre ans entre la déclaration de sinistre et l'action engagée.
Mais à la lecture d'une lettre du 10 septembre 2011, la suspicion que pouvait avoir l'assureur sur la réalité de la présence du laveur haute pression ne reposait sur aucun élément tangible. Ce n'est qu'après les investigations menées par l'enquêteur qu'il a pu vérifier l'existence d'inexactitudes sur l'origine du nettoyeur haute pression et des deux motos cross et avoir alors la connaissance suffisante des éléments de fait lui permettant de contester la sincérité des déclarations de son assurée. Le point de départ de la prescription doit donc être fixé à la date du rapport d'investigation, soit le 15 janvier 2015.
Il en résulte que l'action de la société Allianz Iard n'était pas prescrite avant la clôture des opérations de liquidation de la société Gega Concept Loisirs.
II-3-2 sur le principe de la créance
Il ressort des explications des parties et des pièces versées, que la société Gega Concept Loisirs a dressé devant les services de gendarmerie une liste des biens qui lui auraient été volés ; que le cabinet d'expertise Texa, missionné par l'assureur, a établi, le 19 novembre 2011, une lettre d'évaluation des dommages d'un montant de 9 671 euros TTC sur lequel le représentant légal de la société Gega concept loisirs allait donner son accord ; que seul un acompte de 2 000 euros a été versé par l'assureur outre le remboursement d'un véhicule de marque Boxer dérobé et retrouvé par les services de la gendarmerie ; que M.'[U], se prétendant propriétaire d'un appareil de marque karcher qu'il aurait confié à la société Gega Concept Loisirs pour un entretien a obtenu un jugement du 24'janvier 2013, condamnant Gega concept loisirs à lui payer la somme de 3'000 euros en indemnisation de la non-restitution de ce bien.
La société Allianz Iard fait valoir que les investigations menées par son enquêteur l'amènent à conclure qu'aucune pièce vérifiable ne permet d'affirmer que le nettoyeur haute pression existe et qu'il a été la propriété de M. [U], de même que rien ne permet d'affirmer que la société Gega Concept Loisirs aurait été en possession des deux motos cross dont M. [I] n'est pas en mesure d'apporter les documents établissant une traçabilité des transferts de propriété.
M. [I] conteste toute fausse déclaration, critique le rapport d'investigation qu'il estime ne pas lui être opposable et s'oppose à l'application de toute sanction.
II-3-2-1 les fondements de la créance
La société Allianz Iard invoque, d'abord, la fraude et vise l'article L. 113-8 mais sans demander la nullité du contrat qui est la sanction découlant de l'application de ce texte.
Elle invoque, ensuite, la déchéance de garantie, laquelle supprime le droit à indemnité d'assurance se rapportant au sinistre à propos duquel l'assuré a commis un manquement à ses obligations.
Il y a lieu de rappeler que la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre n'est encourue par l'assuré que pour autant que l'assureur établit sa mauvaise foi. Il s'agit d'une sanction contractuelle qui ne s'applique, y compris en cas de fraude, qu'en présence d'une clause figurant en caractères très apparents dans un contrat d' assurance, conformément aux prescriptions de l'article L. 112- 4 du code des assurances.
Or, force est de constater que seules les conditions particulières du contrat sont versées aux débats et qu'elles ne comportent aucune clause de déchéance encore moins de clause qui prévoit que la déchéance s'étend indivisiblement à toutes les conséquences du sinistre. La société Allianz Iard n'est donc pas fondée en sa demande qui tend à la restitution des indemnités allouées au titre du même sinistre mais portant sur d'autres biens que les trois précités qui auraient fait l'objet d'une fausse déclaration de vol.
Finalement, la société Allianz Iard fonde sa demande sur les articles R. 211-13 du code des assurances, sans rapport avec l'objet de la demande.
Il s'ensuit que la créance de la société Allianz Iard contre la société Gega Concept Loisirs ne pourrait porter que sur la répétition des indemnités versées au titre de biens pour lesquelles l'assureur aurait été en droit d'opposer un refus de garantie du fait de leur inexistence et sur les frais d'expertise de ces biens ainsi que sur les frais d'enquête.
II-3-2-2 les fausses déclarations de vol
II-3-2-2-1 concernant le nettoyeur haute pression
Il ressort des investigations menées par un enquêteur privé à la demande de la société Allianz que M. [U] n'a pu justifier de l'origine du laveur haute pression, ni apporter aucune preuve de son achat ou de son existence. Toutefois, la circonstance que M. [U] a obtenu un jugement de condamnation de la société Gega Concept Loisirs laisse néanmoins présumer que le premier a bien remis à la seconde un tel matériel, sauf à démontrer une concertation frauduleuse entre eux en vue d'une fraude à l'assurance, preuve qui n'est pas rapportée. Il sera donc retenu qu'une fausse déclaration sur la présence de ce bien n'est pas rapportée.
II-3-2-2-1 concernant les deux motocyclettes de cross
L'enquêteur a relevé que le numéro d'identification indiqué comme étant VBKM2H237C0117079 sur la facture d'achat de la moto KTM ne correspond pas à un véhicule de cette marque parce que, selon un concessionnaire de la marque, le onzième caractère devrait être un 'M'.
M. [I] prétend que l'enquêteur s'est trompé en relevant le numéro, oubliant un caractère.
Il apparaît que le numéro tel qu'il est écrit à la main sur la facture pourrait être lu comme comportant un M au onzième caractère, au lieu de '01" au vu de la façon dont a été écrit le premier 'M'.
L'enquêteur expose que la recherche faite à partir du numéro de l'autre moto cross de marque Honda fait apparaître qu'elle a été importée en France sans faire l'objet d'une déclaration d'importation, pour en déduire que M. [I] devrait être en mesure de présenter les quitus fiscaux ou la carte grise des deux machines.
M. [I] répond que l'enquêteur de la société d'assurance occulte le fait que la Belgique est dans l'Union européenne et qu'une livraison intracommunautaire désigne une livraison de marchandises exonérée de TVA à un autre client basé dans un autre pays de l'Union Européenne ; que dans le cas présent, la moto cross Honda a été commercialisée en Hollande, le 17 novembre 2010, puis vendue à deux autres concessionnaires motocyclettes et enfin revendue en France ; que devenant ainsi un véhicule d'occasion, la TVA ne pouvait être mentionnée une seconde fois et que sur la facture d'un véhicule de seconde main achetée dans un garage français, le montant est global.
Force est de constater que la société Allianz Iard n'apporte aucune réponse permettant de contredire les explications données par M. [I] sur les textes qui obligeraient l'intermédiaire qui vend en France une moto cross achetée dans un autre pays de l'Union Européenne après une première cession dans ce pays, d'accomplir les démarches dont l'enquêteur a relevé le défaut.
Enfin, l'enquêteur ajoute que ses vérifications effectuées à partir des factures d'achat des deux motos cross produites par M. [I] font apparaître que l'entreprise Bernard Motor, indiquée comme vendeur, sans mention de numéro au registre du commerce, n'a pas d'existence légale. Il évoque l'impossibilité de contacter M. [F], dont le nom figure sur une des factures.
M. [I] prétend que M. [F] est le représentant légal de l'enseigne de Bernard Motor et qu'il est très connu sur les circuits de moto-cross dans la mesure où il présentait à la vente des motocyclettes neuves ou d'occasions sur ces circuits. En outre, il souligne qu'il est contradictoire comme l'a fait l'enquêteur de mettre en doute l'acquisition des deux motocyclettes auprès de cette personne, tout en rappelant que ses recherches l'ont amené jusqu'à un contact avec le conseil de M. [F], preuve, selon lui, que celui-ci avait bien une activité à la date à laquelle les motos avaient été acquises.
M. [I] produit des pièces qui tendent à établir que M. [F], sous l'enseigne de Bernard Motor exerçait une activité de vente de motos cross.
Il sera retenu que la preuve que les factures produites par M. [I] soient fausses n'est pas démontrée et par-là même, qu'il n'est pas démontré que l'assurée aurait fait une fausse déclaration en déclarant le vol de ces deux motos cross.
Il s'ensuit que la société Allianz n'établit pas avoir eu un principe de créance envers la société Gega Concept Loisirs au titre d'un refus de garantie qui l'aurait autorisée à réclamer la restitution de l'indemnité d'assurance versée pour le vol de ces deux motos cross.
La demande de la société Allianz Iard en paiement du coût des frais d'expertise et d'investigation, détaillés à travers deux copies d'écran, sans donner de fondement spécifique à cette demande, ne peut qu'être également rejetée.
III- Sur les demandes accessoires :
Les parties succombent en leurs prétentions respectives.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [I] aux dépens de première instance
Les dépens d'appel seront supportés par la société Allianz Iard.
La société Allianz Iard sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
la cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la nullité pour irrégularité de fond des demandes de M. [I] en qualité de liquidateur de la Société Gega Concept Loisirs et en ce qu'il condamné M. [I] aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de M. [I] formée en son nom personnel en paiement du solde de l'indemnité d'assurance au titre du sinistre survenu dans la nuit du 9 au 10 septembre 2011.
Déclare non prescrite l'action de la société Allianz Iard contre M. [I].
Rejette les demandes de la société Allianz Iard contre M. [I].
Condamne la société Allianz Iard aux dépens d'appel.
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes au titre de titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S.TAILLEBOIS C. CORBEL