Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 29 Septembre 2022
N° RG 20/01368 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GRZL
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 05 Octobre 2020, RG 20/00277
Appelant
M. [X] [T]
né le 11 Juillet 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Guillaume PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [L] [P] [F]
né le 07 Août 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SELURL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 21 juin 2022 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [F] a acheté, le 25 avril 2018, auprès M. [X] [T] une motocyclette de marque Suzuki au prix de 11 500 euros. Ce dernier l'avait lui-même acquise auprès d'une société 'Profil Motos [Localité 5]' le 6 mai 2016, le véhicule ayant alors parcouru 1 200 kilomètres.
En juin 2018, M. [X] [T] faisait procéder à la révision de sa moto dans le réseau Suzuki. Le 27 août 2018, à l'occasion d'un changement de pneus auprès d'un autre professionnel, lui était révélé un bruit anormal du moteur révélant une casse et justifiant l'immobilisation.
Après que la société Suzuki a refusé d'intervenir en prétextant que la moto n'avait pas été entretenue conformément à ses préconisations dans son réseau, une expertise amiable a été contradictoirement diligentée le 27 août 2019. Celle-ci concluait au fait que la casse moteur provenait d'une carence d'entretien et était en germe au moment de la vente (carence de lubrification).
Par acte du 17 mars 2020, M. [L] [F] a fait assigner M. [X] [T] en résolution de la vente pour vices cachés et en dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
- prononcé la résolution de la vente,
- condamné M. [X] [T] à payer à M. [L] [F] la somme de 11 500 euros en restitution du prix de vente,
- dit que M. [L] [F] devra restituer la moto à M. [X] [T],
- condamné M. [X] [T] à payer à M. [L] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [L] [F] de sa demande en dommages et intérêts,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné M. [X] [T] aux dépens.
Par déclaration du 23 septembre 2021, M. [X] [T] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [X] [T] demande à la cour de :
- prononcer la nullité de l'acte d'assignation introductive de première instance du 17 mars 2020,
En conséquence de quoi,
- annuler le jugement déféré sans évocation du fond,
Subsidiairement au fond,
- réformer le jugement déféré,
- constater que M. [L] [F] est défaillant dans la preuve qui lui incombe, de l'existence d'un vice pré existant à la vente, lequel serait non connu de lui-même et rendrait le véhicule vendu impropre à sa destination,
- débouter M. [L] [F] de l'ensemble de toutes ses demandes devant la cour d'appel, et notamment de l'appel incident formé par lui,
- condamner M. [L] [F] à lui payer la somme 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Guillaume Puig en application de l'article 699 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] [F] demande à la cour de :
- débouter M. [X] [T] de sa demande de nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement du 5 octobre 2020,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles l'ayant débouté de sa demande de dommages intérêts,
- condamner sur ce point M. [X] [T] à lui payer les sommes de 108 euros et 809,20 euros au titre des frais liés à la vente de la motocyclette Suzuki immatriculée [Immatriculation 6],
- à titre subsidiaire, ordonner l'expertise judiciaire de la motocyclette Suzuki GSXR immatriculée [Immatriculation 6] afin de déterminer les causes de la panne et si elle préexistait même en germe au moment de la vente du 25 avril 2018,
- condamner M. [X] [T] à payer une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel distraits au profit de la SCP Bollonjeon-Arnaud-Bollonjeon, avocats associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l'assignation
M. [X] [T] précise que l'assignation litigieuse mentionne comme adresse '[Adresse 1]' alors que son adresse se situe au [Adresse 2]. Il en déduit la violation de l'article 54 du code de procédure civile préconisant, à peine de nullité, la mention du domicile de la personne. Il estime par ailleurs que cette nullité lui cause un grief dans la mesure où l'huissier ne l'a pas trouvé à son domicile et où la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile n'a pas pu lui parvenir en raison de l'erreur d'adresse. N'ayant pas pu se présenter à l'audience, il s'est trouvé privé d'un dégré de juridiction.
M. [L] [F] reconnaît que l'acte d'huissier comporte bien une erreur d'adresse quant au numéro de la rue mais considère qu'il n'existe aucun grief pour M. [X] [T] qui a néanmoins été destinataire de l'avis de passage de l'huissier et de l'acte que ce dernier était chargé de lui signifier. Il indique que l'acte litigieux a été signifié à étude ce qui veut dire que l'huissier a nécessairement trouvé le domicile de l'intéressé, ce que démontrent les mentions qu'il a portées dans l'acte. Il ajoute que le [Adresse 1] de cette rue était, jadis, une caserne de gendarmerie remplacée depuis par les 3 immeubles situés au [Adresse 2].
L'article 648 du code de procédure civile dispose, à peine de nullité, que tout acte d'huissier de justice indique notamment, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs et si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire.
L'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile indique que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [X] [T] a son domicile, au moment de l'assignation au [Adresse 2] à [Localité 5], alors que l'acte d'assignation mentionne le [Adresse 1] de cette rue. Il résulte toutefois de l'acte d'assignation du 17 mars 2020 (pièce M. [X] [T] n°5) que l'huissier indique, étant sur place :
- qu'il s'est assuré de la réalité du domicile grâce aux indications fournies par le nom sur le tableau des occupants et sur la boîte aux lettres,
- que se trouvant devant la porte d'entrée du domicile, personne n'a répondu à ses différentes et nombreuses sollicitations,
- que devant l'absence du destinataire de l'acte et ignorant où trouver ce dernier et devant l'absence de toute personne présente à son domicile ayant pu accepter de recevoir copie, la signification à personne ou à personne présente s'est avérée impossible,
- qu'un avis de passage daté du jour en question a été laissé au domicile de l'intéressé, cet avis mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et le dépôt de l'acte en son étude, copie pouvant être retirée,
- que la lettre prévue par l'article 658 du code de procéure civile a été adressée au plus tard le premier jour ouvrable suivant.
Il est constant qu'un acte d'huissier présente le caractère d'un acte authentique dans les mentions qui relatent les faits qu'il a personnellement accomplis dans l'exercice de ses fonctions. Il est tout aussi constant en jurisprudence que les mentions figurant dans un acte de signification accomplies par un huissier de justice ont valeur authentique même s'il s'agit de mentions préimprimées (cass. civ. 2ème, 26 septembre 2013, n°12-23.167).
Il résulte des constatations et des formalités accomplies par l'huissier de justice qu'il s'est nécessairement présenté à la bonne adresse, nonobstant l'erreur de numéro dans son acte, sans quoi il n'aurait pas pu trouvé le nom de M. [X] [T] sur le tableau des occupants et sur la boîte aux lettres et n'aurait pas d'avantage pu se trouver devant la porte de son domicile. En raison des mentions figurant sur l'avis de passage, nécessairement laissé à la bonne adresse, M. [X] [T] ne pouvait pas ignorer ni qu'un acte d'assignation l'attendait en l'étude de l'huissier, ni qui était à l'origine de cette assignation. Il ne saurait donc exciper d'un préjudice né du seul fait qu'il ne s'est pas rendu à l'étude d'huissier pour retirer l'acte alors qu'il ne l'a pas fait en connaissance de cause. Le fait que la lettre a pu également être adressée au mauvais numéro est indifférent dès lors que l'article 658 du code de procédure civile précise qu'il s'agit d'une lettre simple dont, par principe, la distribution n'est jamais garantie.
Ainsi, M. [X] [T] échoue à démontrer que l'erreur d'adresse dans l'acte d'huissier lui a causé préjudice. Sa demande de nullité de l'assignation et, partant, de celle du jugement, sera donc rejetée.
Sur les vices cachés
Il résulte de la déclaration de cession d'un véhicule produite aux débats (pièce M. [X] [T] n°7) que le 25 avril 2018, M. [L] [F] a bien acheté une moto de marque Suzuki immatriculée [Immatriculation 6] et affichant 2850 kilomètres à M. [X] [T].
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il est constant que la garantie des vices cachés suppose, pour être mise en oeuvre, que l'acheteur démontre l'existence :
- d'un vice rendant la chose impropre à son usage ou qui en diminue tellement l'usage qu'il ne l'aurait pas acquise ou alors à moindre prix,
- d'un vice caché, c'est-à-dire dont l'acquéreur non professionnel n'a pu se convaincre lui-même par un examen normal de la chose,
- d'un vice antérieur à la vente.
Sur l'existence d'un vice
Le rapport d'expertise amiable réalisé le 27 août 2019 au contradictoire de toutes les parties indique que (pièce M. [L] [F] n°10) :
- le véhicule affiche 6 800 kilomètres,
- le moteur est déposé et les carters ouverts,
- la denture de l'arbre d'équilibrage est brisée sur un secteur angulaire de 45 degrés,
- la denture du pignon vilebrequin est brisée,
- les logements des carters et les coussinets de friction de l'arbre d'équilibrage sont détruits,
- la pompe à huile est dégradée par le passage de corps étrangers,
- la remise en état du véhicule implique le remplacement des pièces du moteur,
- le dysfonctionnement constaté résulte d'un problème de lubrification qui a favorisé le grippage de l'arbre d'équilibrage et la destruction du vilebrequin,
- l'analyse de l'historique permet de constater que le vendeur initial (société Moto 74) a gardé la moto neuve sur son parc pendant 2 ans et 3 mois sans indication sur la révision qui aurait dû être réalisée à 1 000 kilomètres,
- le véhicule aurait dû subir une vidange à 6 mois et 1 000 kilomètres et une autre courant 2017.
Il en résulte que le véhicule litigieux est affecté, au sens de l'article 1641 du code civil, d'un vice majeur, les pièces principales du moteur étant hors d'usage. Ce vice le rend impropre à son utilisation normale, sauf à changer les pièces en question.
Sur le caractère caché des vices
Les vices constatés correspondent, en l'espèce, à des éléments internes et purement mécaniques et qui n'étaient pas décelables, avant que la casse moteur ne survienne, par un acheteur non professionnel normalement diligent au moment de l'achat.
En conséquence, les vices affectant le véhicule litigieux sont bien des vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil.
Sur l'antériorité du vice
Selon l'expert, les vices provient d'une carence d'entretien existant en germe au moment de la vente intervenue entre M. [X] [T] et M. [L] [F]. Le vendeur conteste cette analyse ne s'accordant avec l'expertise que sur le fait que le problème provient d'un défaut de lubrification et indiquant que lorsque l'acheteur a fait faire un entretien à 4 827 kilomètres, la vidange de l'huile n'a rien révélé d'anormal. Il souligne également l'usage manifestement intensif que l'acheteur a fait du véhicule.
L'acheteur souligne, pour sa part, que lorsqu'il s'est adressé au constructeur pour signaler le problème et obtenir la réparation de la moto, la concession Suzuki lui a fait état d'un défaut d'entretien lors de la mise en circulation.
L'examen des pièces versées au dossier permet de constater que :
- lorsque M. [L] [F] se porte acquéreur du véhicule le 25 avril 2018, ce dernier affiche 2 850 kilomètres selon le certificat de cession (pièce vendeur n°7),
- M. [L] [F] a fait procéder à un entretien complet de sa moto le 2 juin 2018 avec à 4 827 kilomètres (pièce acheteur n°14), sachant que le constructeur préconise un entretien tous les 6 mois ou tous les 6 000 kilomètres (au premier terme échu, pièce acheteur n°11).
Il en résulte que le défaut de lubrification à l'origine de la panne ne peut pas être imputable à l'acheteur lequel a fait procéder à une révision alors qu'il avait roulé moins de 6 000 kilomètres et moins de deux mois depuis son entrée en possession de la chose, soit bien en deça des normes constructeur. En conséquence, le vice ayant conduit à la panne existait nécessairement et, au moins en germe au temps de la vente.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le véhicule litigieux était bien affecté d'un vice au sens de l'article 1641 du code civil, touchant le fonctionnement du moteur, l'acheteur ayant choisi, comme l'y autorise le code civil l'action rédhibitoire.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, condamné M. [X] [T] à restituer à M. [L] [F] le prix de vente et condamné celui-ci à lui restituer le véhicule.
Sur les demandes indemnitaires
L'article 1645 du code civil précise que si le vendeur avait connaissance des vices il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Il est constant en jurisprudence que seul le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la choses. En l'espèce, le vendeur n'est pas professionnel et aucun élément versé aux débats ne permet à M. [L] [F] démontrer que M. [X] [T] avait connaissance des vices.
L'article 1646 du code civil dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et au remboursement des frais exposés par l'acquéreur.
M. [L] [F] sollicite, aux termes du dispositif de ses conclusions, le remboursement des frais suivants :
- 809,20 euros, pour les frais liés à la vente,
- 108 euros au titre de la carte grise.
Dans les motifs de ses conclusions, il est constant que les seuls frais qu'il invoque sont les frais d'assurance avec un montant d'ailleurs bien plus élevé que celui figurant dans le dispositif.
La cour constate que M. [L] [F] ne justifie pas du montant des frais de la carte grise. En revanche, il fournit des avis d'échéances de son assurance pour la période avril 2019 / avril 2020, avril 2020 / avril 2021 et avril 2021 / avril 2022 (pièce n°15) pour un montant total de 2 809,20 euros. En conséquence, il sera fait droit à sa demande de remboursement à hauteur de ce qu'il sollicite soit la somme de 809,20 euros.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [X] [T] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la Selurl Bollonjeon, avocat par application de l'article 699 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. M. [X] [T] sera corrélativement débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme ne remplissant pas les conditions de son application à son profit.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par M. [X] [T] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens et exposés par M. [L] [F] en première instance et en appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à lui payer la somme de 1 000 euros à ce titre en première instance. Il sera également condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déboute M. [X] [T] de sa demande en nullité de l'assignation et du jugement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur la demande d'indemnisation présentée par M. [L] [F],
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne M. [X] [T] à payer à M. [L] [F] la somme de 809,20 euros au titre du remboursement des frais occasionnés par la vente,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [T] aux dépens d'appel, la Selurl Bollonjeon avocat étant autorisée à recouvrer auprès de lui ceux qu'elle a exposé sans avoir reçu provision,
Condamne M. [X] [T] à payer à M. [L] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 29 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreP/La Présidente