Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
(n° 2022/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18457 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2GQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/07294
APPELANTS
Monsieur [Y] [K] [X]
14, rue Capitaine Ménard
75015 PARIS
né le 26 Novembre 1959 à LIMOGES (87)
Monsieur [P] [X]
47, rue de la Fontaine au Roi
75011 PARIS
né le 16 Décembre 1961 à LIMOGES (87)
Monsieur [F] [X]
A Bastianesa
20133 UCCIANI
né le 17 Février 1957 à AJACCIO (2A)
Tous trois en qualité d'ayant-droits de Madame [I] [X], veuve de Monsieur [U] [S], décédée le 23 octobre 2020.
représentés et assistés de Me Laurent SWENNEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1969
INTIMÉES
Madame [V] [X], veuve de M. [E] [D]
20, rue Serpente
75006 PARIS
défaillante
Signification de la déclaration d'appel le 15 janvier 2021, à personne.
Madame [A] [X] divorcée de M. [O] [M]
lieudit Chione Ambaccia,
Plaine de Péri
20167 PERI
défaillante
Signification de la déclaration d'appel le 18 janvier 2021 à étude
S.A. GROUPAMA GAN VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
8/10 rue d'Astorg
75008 PARIS
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 340 427 616
représentée par Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Conseillère
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 juillet 1951, Mme [I] [X] a contracté mariage avec M. [U] [S] sous le régime de la communauté légale. Aucun enfant n'est issu de leur union.
Par acte authentifié le1er décembre 1992 par Maitre [W] [J], notaire à AJACCIO, M [U] [S] a fait donation à son épouse de l'intégralité de son patrimoine.
M. [U] [S] a souscrit le 11 janvier 1994 auprès de la société GROUPAMA GAN VIE (ci-après dénommée GROUPAMA ) un contrat d'assurance-vie aux termes duquel il a désigné son épouse comme bénéficiaire du capital, à défaut les héritiers de l'assuré.
Par acte reçu par Maître [W] [J], notaire à AJACCIO, en date du 19 juin 2001 les époux [S] ont opté pour le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution au conjoint survivant. Le changement de régime matrimonial a été homologué par jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 25 février 2002.
Les époux [S] ont également chacun établi un testament olographe, l'un et l'autre en date du 4 février 2013, prévoyant la dévolution de la totalité de leur patrimoine au conjoint survivant.
Le 9 novembre 2018, la société GROUPAMA a reçu une demande de modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie attribuée à M. [U] [S], désignant ainsi qu'il suit :
'-Mme [E] [D] née [V] [X](nièce) demeurant 20, Rue Serpente 75006 PARIS, à défaut ses héritiers,
-Mme [A] [X] nièce) né le 5/2/55 demeurant bd Chione Ambaccia à Plaine de Peri 20167 PERI,à défaut ses héritiers,
-M. [F] [X] (neveu) né le 17/2/1957 demeurant au 5 Rue Comte Marbeuf 20090 AJACCIO, à défaut ses héritiers,
-Mr [Y] [X] (petit neveu) demeurant 164, Rue du Fbg Saint- Honoré 75008 PARIS, à défaut ses héritiers,
-Mr [P] [X] (petit neveu) né le 16 décembre 1961 demeurant 47, Fontaine au Roi 75015 PARIS, à défaut ses héritiers
tous à parts égales'.
Le 29 novembre 2018, [U] [S] est décédé à AJACCIO à l'âge de 92 ans, à l'issue d'une hospitalisation ayant débuté le 23 septembre 2018, laissant à sa succession son épouse, ainsi qu'il résulte du certificat de notoriété établi par Maitre [L] [R] notaire à AJACCIO en date du 8 novembre 2019.
La SA GROUPAMA a réglé à chacun de ses neveux et nièces une quote-part d'un cinquième du capital décès (145 763 euros) soit la somme de 73 605,88 euros après déduction des impôts directement versés par l'assureur au Trésor Public.
Après avoir vainement demandé à la société GROUPAMA de lui restituer le capital décès, Mme [I] [S], autorisée par ordonnance en date du 13 juin 2019, a assigné la société GROUPAMA pour plaider à jour fixe devant le tribunal de grande instance de PARIS à l'audience du 26 septembre 2019. Par acte en date du 26 juillet 2019 la société GROUPAMA a fait assigner les cinq bénéficiaires de l'assurance vie, à la même audience.
Par jugement avant dire droit rendu le 24 octobre 2019, le tribunal a désigné Mme [C] [T] en qualité d'expert, avec pour mission notamment de procéder à une vérification d'écriture et de dire si [U] [S] est bien l'auteur de la mention « lu et
approuvé » et de la signature portée sur la demande de modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie datée du 9 novembre 2018.
Selon rapport déposé le 17 février 2020, l'expert a conclu que [U] [S] n'est l'auteur ni de la mention manuscrite «lu et approuvé» ni de la signature apposée sur l'acte du 9 novembre 2018.
Par jugement en date du 15 octobre 2020 le tribunal judiciaire de PARIS, a :
- prononcé la nullité de l'acte du 9 novembre 2018 ;
- débouté Mme [I] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire ;
- condamné Mme [I] [X] à payer à la société GROUPAMA la somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mrs [Y] et [P] [X] de leur demande d'indemnité de procédure ;
- condamné Mme [I] [X] aux dépens ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
[I] [X] veuve [S] est elle-même décédée le 23 octobre 2020 laissant à sa succession aux termes d'un testament olographe en date du 12 août 2020 déposé au rang des minutes de Maître [L] [R], notaire à AJACCIO, ses trois neveux Mrs [Y] [K], [P], et [F] [X], selon acte de notoriété reçu le 8 janvier 2021 par le même notaire.
Par déclaration électronique du 16 décembre 2020, enregistrée au greffe le 22 décembre 2020, Mrs [Y] [K], [P], et [F] [X], en qualité d'ayants droit de Mme [I] [X] décédée en cours d'instance, ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a débouté Mme [I] [X] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à GROUPAMA une indemnité de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et a rejeté les demandes plus amples et contraires.
Mmes [V] et [A] [X] n'ayant pas constitué avocat, les appelants justifient leur avoir signifié leurs conclusions du 21 juin 2021, par actes séparés du 26 octobre 2021 et du 25 octobre 2021 et leur déclaration d'appel par actes séparés des 18 janvier 2021 et du 15 janvier 2021.
En revanche, le conseil de la compagnie GROUPAMA a indiqué ne pas leur avoir signifié ses conclusions, aucune demande n'étant formée à leur encontre.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 juin 2021, les consorts [X] appelants, demandent à la cour, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte de modification de bénéficiaires d'assurance-vie de [U] [S] en date du 9 novembre 2018 ;
- l'infirmer en ce qu'il a condamné son épouse, [I] [S], à paiement d'une indemnité de 3 000 euros à GROUPAMA GAN VIE, et aux dépens ;
Et statuant à nouveau :
- débouter la société GROUPAMA GAN VIE de l'ensemble de ses moyens et prétentions ;
Vu les articles 1302 et 1303 du code civil,
- condamner Mme [A] [X] divorcée [M] à leur payer la somme de 145.763 euros ;
Vu l'article 1240 du code civil,
- condamner GROUPAMA à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation de leurs préjudices moral et social résultant de ses allégations gravement diffamatoires de « front commun » dans une « stratégie procédurale inique » émises aux termes de ses écrits judiciaires signifiés le 12 mars 2021 devant la cour ;
- condamner GROUPAMA à leur payer une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner GROUPAMA aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, incluant notamment le cout taxé de l'expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 12 mars 2021, la SA GROUPAMA demande à la cour, de :
- confirmer le jugement en tous ses chefs ;
Y ajoutant,
- condamner Mrs [Y] [K], [P], et [F] [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 13 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la modification de la clause bénéficiaire en date du 9 novembre 2018
Les consorts [X] venant aux droits de Mme [I] [X] sollicitent la confirmation du jugement sur ce point sur le fondement des conclusions du rapport d'expertise en écriture judiciaire déposé par Mme [C] [T] le 12 février 2020, ayant constaté que l'acte est un faux manifeste.
La SA GROUPAMA sollicite la confirmation du jugement en tous ses chefs.
Sur ce,
L'expertise judiciaire ayant permis d'établir que [U] [S] n'est pas l'auteur de la mention manuscrite ' lu et approuvé' ni de la signature apposée sur l'acte litigieux du 9 novembre 2018 et ses conclusions n'étant remises en cause par aucune des parties, la nullité de l'acte est encourrue et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement formée par [I] [X] à l'encontre de la compagnie GROUPAMA
Mme [I] [X] a fait valoir en première instance que GROUPAMA a engagé sa responsabilité en versant fautivement les capitaux à ses neveux et petits neveux. La compagnie GROUPAMA a contesté avoir commis des fautes susceptibles de mettre en cause sa responsabilité.
Le jugement a considéré que :
* au regard des documents en sa possession, de l'âge du soucripteur et des similitudes entre les signatures apposées sur l'acte modificatif et sur la carte d'indentité de [U] [S], il ne peut être reproché à GROUPAMA d'avoir agi avec légèreté en ne procédant pas à des vérifications supplémentaires avant de procéder au paiement et ce d'autant plus que Mme [I] [X], informée de la difficulté dès le 22 février 2019 selon Mrs [Y] et [P] [X], ne lui a adressé une contestation que le 14 mars, plus de trois mois après le décès de son époux et postérieurement au règlement des capitaux ;
* il ne peut d'avantage lui être fait grief de ne pas avoir attiré l'attention du souscipteur sur les conséquences fiscales de la désignation en qualité de bénéficiaires des neveux et petits neveux de son épouse aux lieu et place de cette dernière dès lors que GROUPAMA n'avait pas de raison de douter de la volonté de M. [S] de les gratifier et qu'ils auraient en tout état de cause été tenus de régler les mêmes droits de succession si ces sommes leur avaient été versées dans le cadre de la succession de leur tante ;
* il résulte des considérations qui précèdent que Mme [I] [X] doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Les consorts [X] ont dans un premier temps sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit les vérifications de l'assureur exempt de légèreté et est entré en voie de condamnation à l'égard de Mme [I] [S]. Puis dans un second temps et, selon eux, dans un but de simplification du litige en suite du décès de leur tante, ils se sont désistés de leurs prétentions initialement exprimées en leurs conclusions du 12 janvier 2021 à l'encontre de Mme [V] [X] veuve [D], ainsi que de GROUPAMA GAN VIE.
Ils ont seulement maintenu à l'égard de GROUPAMA leur demande d'infirmation du jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'indemnité 'iniquement' prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à charge de leur tante, et sur les dépens.
Sur la demande des consorts [X] à l'encontre de Mme [A] [X] au titre de l'enrichissement sans cause
Les consorts [X], appelants, sollicitent sur le fondement des articles 1302 et 1303 du code civil, la condamnation de Mme [A] [X] - [M] à leur rembourser la somme de 145.763 euros qu'elle a indûment perçue.
GROUPAMA fait valoir que cette demande relative à l'enrichissement sans cause est nouvelle en cause d'appel.
Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
L'article 565 du même code précise que : ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent '.
En l'espèce, la demande formée par Mme [I] [X] en première instance et la demande formée par les consorts [X] de condamnation de Mme [A] [X] au titre de son enrichissement sans cause, l'acte modificatif de la clause bénéficiaire ayant été annulé, tendent aux mêmes fins, à savoir la restitution dans le patrimoine de Mme [I] [X] (dont les appelants sont les héritiers) des sommes indûment perçues l'ayant enrichie au détriment de sa tante.
Il en résulte que cette demande, qui n'est pas nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 565 du code de procédure civile, est recevable.
Vu l'article 1303 du code civil qui dispose que : 'En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement'.
Il est rappelé que l'acte modificatif de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie a été déclaré nul.
Sont par ailleurs produits aux débats les documents démontrant que la part qui est effectivement revenue à Mme [A] [X], représentant 1/5eme de la somme totale de primes de 728 818 euros, correspond à la somme de 145.763 euros.
Mme [A] [X], qui a en conséquence bénéficié d'un enrichissement sans cause,
au préjudice de Mme [I] [X], sera condamnée à payer à ses héritiers la somme de 145.763 euros à charge pour eux de régler les sommes dues au titre de ce remboursement aux services de la publicité foncière et de l'enregistrement, et à charge pour Mme [A] [X] de solliciter la restitution par les services de la publicité foncière et de l'enregistrement de la somme de 72 433 euros perçue indûment pour son compte.
Sur les autres demandes
Sur la demande de dommages intérêts formée par les consorts [X] à l'encontre de GROUPAMA
Sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, les consorts [X] demandent à la cour de condamner la SA GROUPAMA à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral et social que leur causent les allégations mensongères de «front commun» suggérant une collusion frauduleuse dans une «stratégie inique » émise par la SA GROUPAMA dans le vain espoir de les disqualifier en leur reprochant une collusion et des calculs procéduraux dont ils sont en réalité totalement exempts, n'ayant eux-mêmes été que les victimes des carences de GROUPAMA.
La cour rappelle que l'immunité des discours et écrits judiciaires, instituée à l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, est destinée à garantir le libre exercice du droit d'agir ou de se défendre en justice. Cette immunité ne reçoit exception que dans le cas où les faits diffamatoires sont étrangers à la cause, cette condition s'imposant aux parties plaidantes comme aux tiers à l'instance initiale.
En l'espèce, les passages visés ne sont en rien étrangers à la cause. La cour considère, dès lors, que les propos sont couverts par l'immunité judiciaire au sens de l'article 41 et les consorts [X] seront déboutés de leur demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les consorts [X] ont maintenu à l'égard de GROUPAMA leur demande d'infirmation du jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'indemnité 'iniquement' prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à charge de leur tante, et sur les dépens, alors que, selon eux, GROUPAMA a commis des défauts de vigilance et de contrôle élémentaires étant à l'origine directe de la spoliation de l'épouse désignée bénéficiaire dès l'origine du contrat, au surplus au titre d'une épargne constituée en période de communauté universelle.
L'intimée sollicite la confirmation du jugement s'agissant des frais irrépétibles dès lors qu'elle n'a commis aucune faute.
Il a été précédemment rappelé que le jugement est définitif en ce qu'il a considéré que l'assureur n'avait commis aucune faute. Le jugement sera en conséquence également confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens y compris les frais d'expertise.
En cause d'appel, les consorts [X] seront condamnés à payer à GROUPAMA une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur propre demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que la demande formée par Mrs [Y] [K], [P], et [F] [X], en qualité d'ayants droit de Mme [I] [X] décédée en cours d'instance à l'encontre de Mme [A] [X] n'est pas nouvelle en cause d'appel et la dit en conséquence recevable ;
Condamne Mme [A] [X] à payer à Mrs [Y] [K], [P], et [F] [X], en qualité d'ayants droit de Mme [I] [X] décédée en cours d'instance, la somme de 145.763 euros au titre de l'enrichissement sans cause à charge pour eux de régler les sommes dues à ce titre aux services de la publicité foncière et de l'enregistrement, et à charge pour Mme [A] [X] de solliciter la restitution par les services de la publicité foncière et de l'enregistrement de la somme de 72 433 euros perçue indûment pour son compte ;
Déboute Mrs [Y] [K], [P], et [F] [X], en qualité d'ayants droit de Mme [I] [X], de leur demande de dommages-intérêts fondée sur les propos reprochés à la SA GROUPAMA ASSURANCE VIE couverts par l'immunité judiciaire au sens de l'article 41 de de la loi du 29 juillet 1881 ;
Condamne Mrs [Y] [K], [P], et [F] [X], en qualité d'ayants droit de Mme [I] [X], à payer à la SA GROUPAMA ASSURANCE VIE une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mrs [Y] [K], [P], et [F] [X], en qualité d'ayants droit de Mme [I] [X] de leur propre demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mrs [Y] [K], [P], et [F] [X], en qualité d'ayants droit de Mme [I] [X] aux entiers dépens d'appel.
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE