Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02892 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7PE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 AVRIL 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 19/00305
APPELANT :
Me [B] [U] [J], ès qualités de Mandataire judiciaire de Monsieur [G] [E], personne physique,
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
Monsieur [G] [E]
né le 25 Novembre 1948 à [Localité 11] (11)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES :
Monsieur [C] [R]
né le 25 Novembre 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Xavier LAFON, substitué par Me Laurent PORTES, de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
Maître [D] [W], ès qualités de Mandataire Liquidateur de la Société EIRL [E]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
Défaillant
UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA de TOULOUSE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien ASTRUC, substitué par Me Eléonore FONTAINE, de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [C] [R] a été engagé à compter du 5 août 2001 en qualité de technicien dépannage par M. [G] [E] qui exploitait un fonds de commerce de dépannage électronique en nom propre.
En juillet 2004, M. [G] [E] a donné ce fonds en location-gérance à la société [E] Electroménager S.A.R.L. qu'il a constituée avec sa fille, Mme [Y] [E] épouse [V], par ailleurs employée de l'entreprise et un autre salarié, M. [A]. Ce dernier exercera les fonctions de gérant de juillet 2004 au 28 septembre 2018.
Par un courrier du 31 juillet 2018, la société [E] Electroménager S.A.R.L. a notifié à M. [G] [E] la résiliation du contrat de location-gérance avec effet au 30 juin 2019.
L'assemblée générale des associés a désigné le 28 septembre 2018, Mme [N], qui avait acquis en 2010 les parts de M. [G] [E] (35/300), en qualité de gérante en remplacement de M. [A], démissionnaire.
Postérieurement à la reprise de son fonds de commerce au 1er juillet 2019, M. [G] [E] a constitué l'Eirl [G] [E], qui a été immatriculée au registre du commerce le 22 août 2019.
Invoquant le transfert de son contrat de son travail au profit de M. [E] , par application des articles L. 1224-1 et suivant du code du travail, puis de l' Eirl [G] [E], et reprochant à son employeur de l'avoir placé en congés payés durant la première quinzaine de juillet puis de ne lui avoir plus fourni de travail et d'avoir cessé de le rémunérer à compter du 1er octobre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne le 24 décembre 2019, aux fins d'entendre prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner ce dernier à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par un jugement du 27 mai 2020, le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'Eirl [G] [E], Maître [W] étant désigné ès qualités de liquidateur judiciaire.
Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, M. [R] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail prenant fin au 29 juin 2020.
Le 16 décembre 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'homme de Narbonne aux même fins à l'encontre du liquidateur judiciaire de l' Eirl [E] et des AGS.
Après avoir ordonné la jonction de ces deux instances, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 12 avril 2021, statué comme suit :
Condamne M. [G] [E] à payer à M. [R] la somme de 883,59 euros au titre des salaires pour la période du 1er au 12 juillet 2019,
Condamne M. [G] [E] à lui adresser un bulletin de salaire comportant la somme allouée,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] [R] aux torts de l' Eirl [E], la rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de M. [R] à la liquidation judiciaire de l'Eirl [E] aux sommes suivantes :
- 12 403,86 euros au titre des salaires d'octobre 2019 à mai 2020, outre 1 240,38 euros au titre des congés payés afférents,
- 25 693,71 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 543,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 354,39 euros au titre des congés payés afférents,
- 9 745,89 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
Enjoint à Maître [W], ès qualités de mandataire liquidateur de l'Eirl [E] d'adresser à M. [C] [R] une attestation pôle-emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées,
Condamne M. [G] [E] à payer à M. [C] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
Rend la présente décision opposable à Maître [W], ès qualités de mandataire liquidateur de l'Eirl [E] et aux AGS dans la limite légale de leurs garanties strictement définies dans la loi du 25 janvier 1985,
Condamne M. [G] [E] aux dépens afférents à sa propre condamnation et fixé les dépens afférents à la condamnation de l'Eirl [E] comme en matière de liquidation judiciaire.
Le 3 mai 2021, M. [E] a relevé appel des chefs de ce jugement l'ayant condamné à verser la somme de 883,59 euros au titre des salaires du 1er au 12 juillet 2019 à délivrer le bulletin de paie y correspondant et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 mars 2022, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [G] [E] en nom propre, Maître [J] étant désigné ès qualités de liquidateur judiciaire.
' selon ses dernières conclusions en date du 30 mars 2023, Maître [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de [G] [E], demande à la cour de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne en ce qu'il a condamné M. [E] à payer à titre personnel la somme de 883,59 euros à M. [R] à titre de rappel de salaire et, statuant à nouveau, de dire son appel recevable, de débouter M. [R] de toutes autres nouvelles demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 décembre 2023, M. [R] demande à la cour de
Au principal,
Dire et juger que M. [G] [E] l'a placé indûment en congés payés du 1er au 12 juillet 2019.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [G] [E] à lui payer la somme de 883,59 euros au titre de salaires pour la période du 1er au 12 juillet 2019, à lui remettre un bulletin de paie du mois de juillet 2019 comportant la somme allouée et à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la Cour devait considérer que sa créance pour la période du 1er au 12 juillet 2019 a été transférée à l' Eirl [G] [E], fixer sa créance à la liquidation judiciaire de l'Eirl [G] [E] à la somme de 883,59 euros correspondant aux salaires dus pour la période du 1er au 12 juillet 2019.
En tout état de cause :
Dire et juger que l' Eirl [G] [E] ne lui a plus payé ses salaires ni fourni de travail à compter du 1er octobre 2019 et que l'employeur a gravement manqué à ses obligations à son égard,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de l'entreprise individuelle [G] [E].
- Dit et jugé que cette résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement dépourvu de
cause réelle et sérieuse.
- Fixé ses créances à la liquidation judiciaire de l'Eirl [G] [E] aux sommes suivantes :
' 12 403,86 euros au titre des salaires du mois d'octobre 2019 au mois de mai 2020 inclus, outre celle de 1 240,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
' 25 693,71 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 3 543,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 354,39 € d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
' 9 745,89 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Condamné Maître [D] [W], ès qualités de mandataire liquidateur, à lui remettre une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées.
Y ajoutant :
Assortir cette obligation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir.
Condamner M. [G] [E] à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mettre les dépens à la charge de la liquidation judiciaire.
' Maître [W], à qui l'appelant à fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions, en sa qualité de mandataire liquidateur de l' Eirl [E], n'a pas constitué avocat.
' Selon ses dernières conclusions en date du 21 octobre 2021, l'AGS demande à la cour de :
Dire et juger que le contrat de travail de M. [R] n'a pas été transféré à l' Eirl [E].
En conséquence, rejeter l'appel de M. [G] [E], en nom personnel, tendant à solliciter, à titre principal, sa mise hors de cause au profit de l' Eirl [E].
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] [R] aux torts de l' Eirl [E], la rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Fixé la créance de M. [C] [R] à la liquidation judiciaire de l' Eirl [G] [E] aux sommes de :
' 12 403, 86 euros au titre des salaires du mois d'Octobre 2019 à Mai 2020, outre 1 240,38 euros à titre de congés payés afférents,
' 25 693,71 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3 543,96 euros au titre du préavis, outre 354,39 euros à titre de congés payés afférents,
' 9 745,89 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- Fixé les dépens afférents à la condamnation de l' Eirl [G] [E] comme en matière de liquidation judiciaire.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, à bon droit, retenu que pour les créances sollicitées pour la période de juillet 2019, l' Eirl [E], qui n'avait alors pas d'existence juridique, ne pouvait être condamnée, et la Cour rejettera en conséquence l'appel de M. [G] [E] personne physique en ce qu'il sollicite sa mise hors de cause.
En tout état de cause :
Débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions infondées et injustifiées.
Lui donner acte de ce qu'elle réclame la stricte application des textes légaux et réglementaires.
Condamner M. [R] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [G] [E] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par décision en date du 18 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction du dossier et fixé l'affaire à l'audience du 8 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS :
En l'état des pièces communiquées, il est constant que :
- M. [R] a été engagé en qualité de technicien- électroménager le 5 août 2001 par M. [G] [E],
- Le 15 juin 2004, la société [E] Electroménager, spécialisée dans la vente et la mise en service d'appareils électroménagers est constituée entre :
- M. [A], salarié dans l'entreprise depuis 1981, à hauteur de 135 parts/300,
- Mme [Y] [E] épouse [V] à hauteur de 135 parts/300,
- Et M. [G] [E] à hauteur de 30 parts/300. (Pièce n°1 de l' AGS)
- Le même jour, M. [A] est désigné comme gérant de la société [E] Electroménager SARL, la prise d'effet de cette désignation étant reportée au jour de l'immatriculation à venir de la société au registre du commerce et des sociétés. (Pièce n°2 de l' AGS)
- Suivant acte authentique en date du 13 juillet 2004, M. [G] [E] donne en location-gérance son fonds artisanal au profit de cette société. (Pièces n°9 de l' AGS)
- Le 30 décembre 2010, l'assemblée générale des associés entérine la cession par M. [E] de ses 30 parts au profit de Mme [N], salariée au sein de l'entreprise depuis le 3 mars 2008 . (Pièce n°3 de l' AGS)
- Le 31 juillet 2018, M. [A], ès qualités de gérant de la société [E] Electroménager SARL notifie à M. [G] [E] la résiliation du contrat de location-gérance avec une date d'effet de résiliation au 30 juin 2019.
- Le 28 septembre 2018, l'assemblée générale des associés désigne Mme [N] en qualité de gérante en remplacement de M. [A] démissionnaire.
Sur le transfert du contrat de travail et l'incidence de la constitution de l' EIRL sur la charge des obligations de l'employeur :
Tout en concédant expressément dans ses conclusions que le fonds de commerce a bien été transféré dans un premier temps au débiteur à titre personnel, Maître [J], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [G] [E], soutient que le contrat de travail a été transféré à compter du 26 juillet 2019 au profit de l' Eirl [G] [E] (n° de siret 976841767), de sorte que le débiteur qu'il représente n'est pas tenu, à titre personnel, de la dette, seule l' Eirl étant tenue des salaires. Il conteste donc la décision du conseil en ce qu'il a retenu partiellement la responsabilité personnelle et non limitée à ses apports de M. [E].
Nul ne contestant l'existence du contrat de travail de M. [R] au jour de la résiliation de la location-gérance, par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ce contrat a été transféré au profit de M. [G] [E], propriétaire du dit fonds de commerce.
Le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (Eirl), créé par la loi n 2010-658 du 15 juin 2010, autorise l'entrepreneur à affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale (article L. 526-6 du code de commerce). La constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d'une déclaration effectué à l'un des registres tenus au greffe du tribunal de commerce. Une fois la déclaration effectuée, il s'opère un cloisonnement, actif et passif, des deux patrimoines, chacun d'eux répondant des seules dettes qui lui sont rattachées.
L'article L. 526-12 1° du code de commerce précise que par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les créanciers auxquels la déclaration d'affectation est opposable et dont les droits sont nés à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté.
De manière symétrique, l'article L. 526-12 2° dispose que les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que M. [G] [E] n'a signé la déclaration d'affectation du patrimoine que le 14 août 2019, et que l' Eirl n'a été enregistrée au greffe du tribunal de commerce que le 22 août 2019, l'immatriculation ayant fait l'objet d'une publicité le 29 août 2019, de sorte qu'elle est n'opposable aux tiers qu'à compter de cette dernière date.
Maître [J], ès qualités, n'est pas fondé à soutenir que M. [G] [E] à titre personnel ne serait pas tenu des obligations mises à sa charge par le conseil de prud'hommes au seul motif qu'il a constitué une Eirl dans le courant du mois de juillet 2019. Le débiteur demeure tenu de ses obligations salariales jusqu'à la date de l'immatriculation de l' Eirl, le 22 août 2019, publiée le 29 août suivant.
Compte tenu de la date d'exigibilité de l'obligation au paiement du salaire, M. [G] [E] est donc tenu au paiement des obligations salariales pour le mois de juillet 2019.
L' Ags soutient par ailleurs que M. [G] [E] ne peut s'exonérer de ses obligations postérieures en invoquant la constitution de l' Eirl dans la mesure où il n'a pas affecté au patrimoine de cette dernière les éléments du stock qu'il a récupéré de la société [E] Electroménager.
Observation faite qu'aucune partie ne soulève l'existence d'une fraude du débiteur aux droits de la salariée, il n'appartient pas au juge prud'homal d'apprécier l'importance et la composition du patrimoine affecté par l'entrepreneur individuel à l' Eirl, mais, le cas échéant, au mandataire liquidateur de celle-ci à charge pour ce dernier de solliciter, le cas échéant, l'extension de la liquidation judiciaire au patrimoine non affecté de l'entrepreneur.
Compte tenu de la déclaration de patrimoine affecté et de la constitution de l'Eirl, enregistrée au registre du commerce le 22 août 2019, les obligations salariales de l'employeur incombe à compter du 29 août 2019 à la seule Eirl [G] [E].
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Enfin, l' AGS n'est pas fondée à relever que M. [R] n'établirait pas le transfert de son contrat de travail entre M. [G] [E] et l' Eirl, laquelle ne constitue pas une personne morale distincte de l'entrepreneur, de sorte que la relation contractuelle s'est poursuivie de plein droit auprès de l' Eirl [E], à compter de sa constitution.
Sur les manquements de l'employeur allégués par M. [R] et la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Conformément aux dispositions de l'article 1224 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu'il allègue.
Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date.
Affirmant avoir été placé unilatéralement en congés payés durant la première quinzaine de juillet, le salarié sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 883,59 euros correspondant aux congés payés que l'employeur lui a imposé de prendre du 1er au 12 juillet 2019.
Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Maître [J] ne conteste pas sérieusement l'obligation de M. [E] de ce chef sauf à alléguer sans aucun élément probant communiqué que l'employeur se serait trouvé au jour de la reprise en présence d'un fonds de commerce totalement inexploitable et sans information sur la date à laquelle le salarié était censé prendre ses congés ce qui l'a conduit, explique-t-il, afin de ne pas laisser M. [R] sans revenus à le placer en congés payés.
En plaçant d'autorité et sans délai de prévenance le salarié en congés payés du 1er au 12 juillet, l'employeur a privé l'intéressé de ses droits à ce titre, de sorte que c'est par de justes motifs que la cour approuve que le conseil de prud'hommes a accordé au salarié un rappel de 883,59 euros de ce chef, lequel sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [E].
M. [R] reproche en outre à l'employeur de l'avoir empêché de reprendre son travail en ne lui fournissant pas de travail ni de salaire et ce alors même qu'il se maintenait à disposition de son employeur.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, M. [G] [E], propriétaire du fonds de commerce, était tenu de reprendre le contrat de travail de M. [R] à compter de la résiliation de la location-gérance, puis l' Eirl à compter de sa constitution en lui fournissant du travail et en le rémunérant.
En l'espèce, le salarié établit s'être vainement mis à disposition de l'employeur à compter du 17 septembre 2019, date de reprise du travail à l'issue de son arrêt maladie par les éléments concordants suivants :
- la réclamation notifiée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 septembre 2019, par laquelle le salarié signale avoir trouvé le matin même porte close et n'avoir obtenu de réponse à ses appels téléphoniques, le salarié soulignant se tenir à sa disposition,
- la réitération de cette réclamation par courriers en date des 19 et 20 septembre, notifiés par LR-AR (pièces n° 2 à 4),
- l'intervention de l'inspecteur du travail auprès de l'employeur le 16 octobre 2019 et la correspondance qu'il a adressée à l'employeur le 25 octobre 2019 pour lui rappeler ses obligations légales suite à la reprise de son fonds de commerce vis-à-vis de M. [R].
- les bulletins de salaire positionnant le salarié à compter du mois d'octobre en situation d' 'absence non rémunérée'.
Ces éléments ne sont pas sérieusement contredits par l' Ags qui conteste que le salarié se soit maintenu à disposition de l'employeur en lui opposant l'attestation par M. [F] qui certifie que le 20 novembre 2019 M. [R] est venu récupérer sa caisse à outils après l'avoir vidée. Dans le contexte d'un salarié privé de travail et de salaire depuis à tout le moins le 1 er octobre, ce comportement n'est pas de nature à exonérer l'employeur des manquements avérés à ses obligations essentielles que constituent la reprise du contrat de travail transféré de plein droit, la fourniture de travail et le paiement du salaire dû.
Alors qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a satisfait à ses obligations en reprenant concrètement le contrat de travail de M. [R], qui justifie s'être tenue à sa disposition, et du fait extinctif justifiant le non versement du maintien de salaire à compter du 1er octobre 2019 au cours des périodes qualifiées 'd'absence non rémunérée', force est de constater que l' Eirl ne rapporte pas cette preuve et notamment l'existence d'un fait extinctif la libérant de ses obligations.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a accueilli la réclamation salariale de M. [R], dont le montant n'est pas utilement critiqués par les intimés. Il sera fixé au passif de l' EIRL les créances de 12 403,86 euros au titre des salaires d'octobre 2019 à mai 2020, outre 1 240,38 euros au titre des congés payés afférents.
Il s'ensuit que l'employeur a mis en échec le transfert de plein droit du contrat de travail du salarié qui a été privé pendant plusieurs mois de ses salaires.
Les manquements de l'employeur ainsi caractérisés, lesquels n'ont pas été régularisés une fois la juridiction prud'homale saisie, revêtaient une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Partant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la notification du licenciement pour motif économique prononcé par le mandataire liquidateur de l' Eirl [E].
Sur l'indemnisation de la rupture :
Âgé de 42 ans au jour de la rupture, M. [R] détenait une ancienneté de 18 ans et 10 mois. Son salaire mensuel brut s'élevait à 1 771,98 euros.
Compte tenu de son ancienneté et de sa rémunération, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé au passif les indemnités de rupture aux sommes de 3 543,96 euros au titre du préavis, outre 354,39 euros au titre des congés payés afférents et de 9 745,89 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 14,5 mois de salaire brut.
Le salarié a été engagé à compter du 18 janvier 2021 au 19 octobre 2022 en qualité de technicien service après-vente par la société SL Management située à [Localité 12] et avoir perçu un rémunération voisine de celle perçue auprès de la société [E] (entre 1745 et 1893 euros).
Il justifie être en recherche d'emploi au 26 janvier 2023.
Compte tenu de ces éléments et de l'âge du salarié au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 18 000 euros bruts. Le jugement sera donc réformé sur le montant de cette indemnité.
Il n' y a pas lieu d'assortir d'une astreinte l'injonction de délivrance des documents de fin de contrat.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- Fixé la créance de M. [R] au passif de M. [G] [E] à la somme de 883,59 euros pour le mois de juillet 2019,
Enjoint au liquidateur judiciaire de M. [G] [E] d'adresser à M. [R] un bulletin de salaire de la somme allouée,
- Fixé la créance de M. [R] au passif de la liquidation de l'Eirl [E] aux sommes de 12 403,86 euros bruts au titre des salaires d'octobre 2019 à mai 2020, outre 1 240,38 euros au titre des congés payés afférents,
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur au 29 juin 2020 produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Fixé la créance de M. [R] au passif de la liquidation de l'Eirl [E] aux sommes de :
' 3 543,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 354,39 euros au titre des congés payés afférents,
' 9 745,89 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- Enjoint à Maître [W], ès qualités de mandataire liquidateur de l'Eirl [E] d'adresser à M. [R] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, et à lui remettre une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées,
- rejeté la demande d'astreinte.
- Condamné M. [G] [E] à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [G] [E] aux dépens afférents à sa propre condamnation et fixé les dépens afférents à la condamnation de l'Eirl [E] comme en matière de liquidation judiciaire.
L'infirme pour le surplus,
Fixe l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [R] au passif de la liquidation de l'Eirl [E] à la somme de 18 000 euros bruts,
Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Donne acte à l' AGS de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L. 3253-8 , L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Rejette les demandes en paiement présentées en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT