Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 469/23
N° RG 21/01553 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4WU
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS
en date du
15 Septembre 2021
(RG F20/00009 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
S.A.R.L. LUSITANO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Charles THOMAS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Février 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 janvier 2023
FAITS ET PROCEDURE
La société LUSITANO est spécialisée dans la formation de maître-chiens. Par contrat de professionnalisation à durée déterminée du 3 avril 2018 elle a engagé M. [T] en qualité d'employé formateur au niveau 2 coefficient 110 de la Convention collective des organismes de formation. Ce contrat, prévoyant des formations internes et externes, s'est terminé à son échéance le 2 avril 2019. A son terme, un organisme certificateur agréé a reconnu les compétences du salarié au poste de formateur sécurité cynophile et a validé son parcours de formation en sa globalité.
Le 21 janvier 2020 M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais afin de voir requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée et d'obtenir la condamnation de la société LUSITANO au paiement de frais professionnels et d'indemnités. Par jugement ci-dessus référencé les premiers juges ont condamné la société LUSITANO à lui payer la somme de 242,80 euros à titre de remboursement de frais de déplacement et l'ont débouté du surplus de ses demandes.
Vu l'appel formé par M. [T] contre ce jugement et ses conclusions du 19/1/2023 par lesquelles il demande sa confirmation en ce qui concerne le remboursement de frais professionnels, son infirmation pour le surplus et la condamnation de la société LUSITANO comme suit :
«fixer le salaire de référence à la somme de 1.759,27 € brut,
Requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée,
Condamner la société LUSITANO à lui verser une somme de 1.759,27 € NET à titre d'indemnité de requalification, 1.759,27 € brut à titre d'indemnité de préavis et 175,93 € brut au titre de congés payés y afférant.
Condamner la Société LUSITANO à régler à Monsieur [T] la somme de 10.555,62 € NET à titre de dommages-intérêts en raison du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la SARL LUSITANO au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de formation, 3.389,45 € à titre de dommages et intérêts résultant des frais engagés ou perte de salaire suite au manquement de l'employeur à son obligation de formation,
Ordonner la remise de documents rectifiés (attestation POLE EMPLOI, certificat de travail, solde de tout compte, fiches de paye ou établis en conformité avec le jugement à intervenir, sous astreinte de 50 €/jour de retard/document.
Condamner la Société LUSITANO à verser à Monsieur [T] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la première instance, y ajoutant la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la première instance,
En application de l'Article 1153-1 du Code Civil, dire que les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande. Dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'Article 1154 du Code Civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière. Condamner la Société LUSITANO aux entiers dépens de première instance et d'appel.»
Vu les conclusions du 5 avril 2022 par lesquelles la société LUSITANO demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
MOTIFS
Il sera en premier lieu relevé que faute d'appel principal ou incident la disposition afférente au remboursement des frais professionnels est devenue définitive. Pour le reste, M. [T] soutient en substance que :
-il avait pour objectif de devenir formateur cynophile avec des qualifications de formateur SST et chien au mordant au terme du contrat de professionnalisation
-l'employeur ne lui a pas dispensé les formations prévues ce qui doit entraîner la requalification du contrat en CDI avec les suites usuelles
-il a été contraint de compléter sa formation et d'engager des frais suite au non-respect par la société LUSITANO de ses engagements ce qui justifie ses demandes indemnitaires.
L'employeur rétorque que :
-le parcours de formation de M. [T] a été validé par l'organisme certificateur
-s'agissant des certificats non obtenus aucun manquement ne peut lui être imputé
-en ce qui concerne le certificat formateur SST il a fait le nécessaire pour que la formation soit mise en place mais il a été confronté à des annulations ne lui étant pas imputables.
Sur ce,
Les moyens invoqués par le salarié au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il sera ajouté que le contrat litigieux, faisant la loi des parties, contient les stipulations suivantes :
«Organisme de formation principal : ADEFA Nombre d'organismes de formation intervenant : 1 Type de qualification visée : 3 Intitulé précis : Employés - spécialisés (IDCC 1516, Niv. Al, coeff. 100)
Spécialité de formation : 333 Durée totale des actions d'évaluation, d'accompagnement et des enseignements : 384 heures Dont durée des enseignements généraux, professionnels et technologiques : 36 heures
Date de début du cycle de formation : 03 04/2018 Date prévue de fin des épreuves ou des examens: 02/04/2019 Diplôme ou titre visé : 60» En application de l''article L.6325-3-du code du travail, l'employeur s'engage à assurer au titulaire du contrat une formation lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du CDD ou de l'action de professionnalisation du CDI. Le titulaire du contrat s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.
Il était également stipulé que la formation avait pour objet de permettre au salarié d'acquérir, en plus de la qualification générale, le certificat de capacité relatif au dressage des chiens au mordant, à hauteur de 102 heures ainsi que le certificat SST. Au terme du
parcours de professionnalisation l'organisme ADEFA a constaté que M. [T] n'avait pas obtenu de validation en matière de SST et qu'il avait partiellement acquis le certificat «chien au mordant». Il se déduit de ces éléments et il n'est d'ailleurs pas contesté que les objectifs du contrat de professionnalisation n'ont pas été complètement atteints. Pour autant, l'accréditeur a retenu comme «réussi» le parcours de professionnalisation et précisé en conclusion de son certificat :
«Préconisations éventuellement en termes de besoins de formation complémentaires :
Les connaissances et les compétences sont acquises sur le poste de Formateur Sécurité
Cynophile. Le Certificat «Chien au mordant» sera passé à la suite du contrat de professionnalisation (pas de dates de jury avant la fin du parcours). La formation «Formateur SST» prévue en inter-entreprise a été annulée à plusieurs reprises»
Il en résulte, d'abord, qu'à l'issue du contrat de professionnalisation M. [T] a acquis la qualification de formateur recherchée d'où il suit que l'objectif d'obtention d'une qualification professionnelle a été atteint. Par ailleurs, il a bénéficié, conformément au contrat, des modules de préparation aux sous-qualifications de maître-chien au mordant et formateur SST. Il a été inscrit aux examens mais compte tenu des impératifs de financements (accord de financement obtenu seulement le 14/3/2019) les épreuves n'ont pu se tenir avant le terme du contrat. L'employeur, tenu en ce domaine à une obligation de moyens et non de résultat, ne s'est pas engagé à ce qu'il obtienne toutes les sous-qualifications mentionnées dans le planning de formation ni même à l'inscrire aux épreuves d'obtention desdites qualifications. En mars 2019 la société LUSITANO a fait convoquer M. [T] à un module de formation auprès d'un organisme tiers aux fins de passage du certificat SST mais l'examen n'a pu être passé en raison d'annulations de sessions dont elle n'apparaît pas porter la responsabilité. En ce qui concerne le certificat de «chien au mordant» il est constant que M. [T] a bénéficié de toutes les heures de formations prévues. Il n'était pas privé de la possibilité de s'inscrire lui-même aux examens et son employeur ne s'est pas engagé à le faire à sa place. Il ressort au demeurant de l'arrêté du 17/7/2000 relatif au certificat de capacité pour le dressage des chiens au mordant que les demandes d'inscription à l'examen d'évaluation doivent être présentées par «le candidat» ce qui s'entend du salarié et non de son employeur. Il appert en toute hypothèse que M. [T] a réussi cet examen en juillet 2019 soit à peine deux mois après la fin du contrat, ce dont il est déduit que grâce à sa formation dispensée par l'employeur il a rapidement obtenu la sous qualification recherchée. Il ressort enfin de son courrier envoyé le 9 mai 2019 à l'employeur qu'il lui indiquait : «vous m'avez toujours fait sous entendre qu'il y aurait un après contrat professionnel et qu'à défaut de les avoir passées pendant mon contrat elles se feraient plus tard» ce dont il résulte qu'une information loyale lui avait été fournie.
Pour l'ensemble de ces raisons ses demandes au titre de la requalification en CDI et de sa rupture seront rejetées par confirmation du jugement entrepris. Seront également rejetées, vu les développements précédents, les demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation. Aucune considération ne justifie par ailleurs d'ordonner à l'employeur de rectifier l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le solde de tous comptes mais il devra délivrer un bulletin de paie mentionnant le versement des frais professionnels.
L'appel a occasionné des frais qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée. M. [T] devra donc lui régler une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement
ORDONNE la délivrance par l'employeur d'un bulletin de paie mentionnant le versement des frais professionnels mentionnés dans le jugement
REJETTE la demande d'astreinte
AUTORISE la capitalisation des intérêts s'ils sont dus pour une année entière
CONDAMNE M. [T] à payer à la société LUSITANO la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel
CONDAMNE M. [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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