Texte intégral
N° RG 23/00364 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JI4C
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2023
Nous, Marianne Alvarade, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme Guillard, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 29 novembre 2023 à l'égard de M. [Z] [C], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3], de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 Janvier 2023 à 11 heures 43 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [Z] [C] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 28 janvier 2023 à 16 heures 39 jusqu'au 12 février 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 30 janvier 2023 à 11 heures 37 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet du Finistère,
- à Me Marie-pierre Larrousse, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [C] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du Finistère et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Z] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de Rouen étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [C] a été placé en rétention le 29 novembre 2022, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 2 décembre 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 3 décembre 2022.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 décembre 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision confirmée par décision de la cour d'appel du 31 décembre suivant.
Le Préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande pour voir une troisième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête par une ordonnance du 29 janvier 2023 dont M. [C] a interjeté appel.
A l'appui de son appel, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux, en ce que l'administration ne justifie par aucune pièce de ce que la délivrance des documents de voyage indispensables pour faire exécuter la mesure d'éloignement interviendra à bref délai conformément aux dispositions de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
et en ce que l'administration ne justifie pas avoir effectué de diligences suffisantes dès le placement en rétention ni de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes.
M. [C] demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, M. [C] a indiqué que le laissez-passer demandé par l'administration va bouleverser sa vie, qu'il a un travail, une famille qu'il souhaite retrouver et qui a besoin de lui. Il demande du temps pour régler ses démarches.
Son conseil a réitéré ses moyens développés dans ses écritures.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 30 janvier 2023, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Z] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631- 3
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte du dossier que M. [C], connu sous plusieurs allias, est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage et n'est titulaire d'aucun titre de séjour en cours de validité, célibataire, sans enfant et sans domicile stable, il a déclaré travailler dans le domaine agricole sans pour autant pouvoir en justifier,
qu'il avait antérieurement fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée d'un an, le 26 août 2021 et bénéficié d'une assignation à résidence notifiée le 26 novembre 2021, sans toutefois respecter les obligations mises à sa charge et ce, dès le mois de décembre 2021, qu'il a été interpellé le 28 novembre 2022 et placé en garde à vue pour des faits d'usage de détention de stupéfiants, mais a également été impliqué dans de multiples affaires.
Précédemment, une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire avait été effectuée le 25 novembre 2021 auprès du consulat algérien, réitérée le 12 décembre 2022 et une demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire adressée par courriel du 20 décembre 2022.
Il apparait que l'autorité préfectorale a, depuis, transmis une demande de laissez-passer consulaire le 6 janvier 2023, qu'un routing était d'ores et déjà prévu pour le 18 janvier 2023, ainsi que cela ressort des courriels échangés le 19 janvier 2013 avec le consulat algérien, l'administration préfectorale précisant qu'une deuxième demande de routing était en cours et une date de vol en attente, qu'une demande de récupération du laissez-passer consulaire a été adressée le 23 janvier 2023, l'UCI s'étant proposée pour récupérer ledit document le 3 février 2023, alors qu'un vol est prévu au 6 février 2023.
Il ne peut être discuté que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé étant suffisamment établi en considération des éléments ci-dessus que cette délivrance interviendra à bref délai, de sorte que l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Z] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 31 Janvier 2023 à 15 heures 40.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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