Texte intégral
N° RG 22/08250 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVDM
Nom du ressortissant :
[B] [U]
[U]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, lors des débats et de Charlotte COMBAL, greffier, lors de la mise à disposition,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 13 Décembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [U]
né le 13 Décembre 1985 à [Localité 3] (AZERBAIDJAN)
de nationalité Azerbaïdjanaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4]
comparant assisté de Maître Amélie LAFORET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et de Madame [T] [O], interprète en langue azeri inscrite sur la liste CESEDA, serment préalablement prêté,
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Décembre 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 11 novembre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Loire en date du 07 octobre 2022 portant retrait de son autorisation provisoire de séjour et portant obligation pour [B] [U] de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an, décision notifiée le 21 octobre 2022.
Par ordonnance du 13 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [U] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 10 décembre 2022, reçue le jour même à 14 heures 53, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 11 décembre 2022 à 14 heures 30 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 12 décembre 2022 10 à 37 heures, [B] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 décembre 2022 à 10 heures 30.
[B] [U] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [B] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[B] [U] a eu la parole en dernier. Il explique que c'est son jour anniversaire, qu'il ne comprend pas pourquoi il est au centre de rétention, qu'il a vécu la guerre et ne veut pas retourner à [Localité 3]. Sous traitement médical, il déclare qu'il n'arrive plus à dormir.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [B] [U] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [B] [U] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu qu'il ressort de la requête préfectorale que :
- la préfecture a saisi dès le 11 novembre 2022 les autorités consulaires azerbaïdjanaises afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [B] [U] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- [B] [U] a formé une demande d'asile au cours de sa rétention et la préfecture a pris un arrêté le maintenant au centre de rétention le 17 novembre 2022 ;
- le 25 novembre 2022 l'OFPRA a rejeté la demande d'asile formée, décision notifiée le 01 décembre 2022 ;
- un laissez-passer et un vol ont été obtenus pour le 09 décembre 2022 ;
- le 08 décembre 2022 [B] [U] a refusé de se soumettre au test PCR exigé par la compagnie aérienne pour permettre son embarquement ;
- une nouvelle demande et routing a été formée et le préfecture est dans l'atteinte des coordonnées d'un vol ;
Que l'obstruction faite dans les 15 derniers jours est caractérisée en ce que [B] [U] a refusé le test PCR, sachant que ceci ne permettrait pas son embarquement sur le vol devant le ramener à [Localité 3] ainsi qu'il résulte du procès-verbal dressé le 08 décembre 2022 par les policiers en fonction au centre de rétention ;
Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [U],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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