Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/02/2024
à : Société ETHIOPIAN AIRLINES
Copie exécutoire délivrée
le : 07/02/2024
à : Madame [T] [D]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/02570 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPTY
N° MINUTE :
2024/2
JUGEMENT
rendu le mercredi 07 février 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [D], demeurant [Adresse 1]
comparante,
DÉFENDERESSE
Société ETHIOPIAN AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Alice COCHET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé et prorogé par mise à disposition le 07 février 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Alice COCHET, Greffier
Décision du 07 février 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/02570 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPTY
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [D] a réservé auprès de la Société ETHIOPIAN AIRLINES un billet d’avion pour un vol du 21-09-2022 ET 734 [Localité 3], en provenance de [Localité 5] (Comores) [Localité 6]-[Localité 4]. Une des valises enregistrées en soute a été déclarée perdue.
La tentative de conciliation concernant le montant du dédommagement a échoué.
C’est dans ces conditions, que par requête enregistrée le 15 mars 2022, madame [D] sollicite une indemnisation de 1445,55 €, correspondant à la valeur de la valise perdue et des affaires contenues, outre la somme de 400 € à titre de dommages-intérêts et de 400 €, en application de l’article 700 du code de procédure civil.
A l’audience, madame [D] confirme ses demandes d’indemnisation en application de la convention de Montréal. Elle précise avoir eu une proposition d’indemnisation correspondant à 240 € qu’elle a refusée .
La Société ETHIOPIAN AIRLINES dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 20 juillet 2023, n’a pas comparu, ni sollicité de renvoi.
Le prononcé de la décision a été prorogé au 7 février 2024, en raison de l’indisponibilité du magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
1- Les demandes sont régulière et recevables.
La proposition d’indemnisation faite par la Compagnie apparaît manifestement insuffisante. Au regard des éléments produits, et notamment les factures d’achat, il sera fait droit à la demande d’indemnisation pour un montant qui sera modéré et évalué à 1000 €.
2- La perte du bagage contenant des objets personnels et pour l’usage quotidien, la résistance de la Compagnie à indemniser justement sa cliente dans un délai raisonnable, a nécessairement entraîné un préjudice moral et de jouissance qui sera évalué à 200 €.
3- En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par ETHIOPIAN AIRLINES.
4- Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des frais de représentation engagés. Sa demande sera accueillie pour un montant de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Condamne la Société ETHIOPIAN AIRLINES à verser à madame [T] [D] la somme de 1000 € à titre d’indemnisation pour un bagage perdu et la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et de jouissance subi ,
Condamne la Société ETHIOPIAN AIRLINES aux dépens de l’instance et à payer à madame [T] [D] la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Fait ce jour à PARIS,
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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