Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
O R D O N N A N C E
N° RG 22/02189 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HBTT
Affaire :
La « Société NOUVELLE AIM GROUP » représentée par Monsieur [Z] [F], son « Mandataire liquidateur »
Représenté par Me Nabil KEROUAZ, substitué par Me MARTINEZ, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [W] [V]
Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN -
Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS [Localité 1]
Représentée par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN -
Le ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, I.PONCET, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre sociale de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme GOULARD, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Avranches, saisi par 198 salariés, dont M. [W] [V] a notamment dit le licenciement 'des concluants' sans cause réelle et sérieuse, fixé 'au bénéfice de chacun des concluants' la somme de 30 000€ au passif de la liquidation judiciaire de la société nouvelle AIM Group outre 169,30€ de rappel d'indemnité supra légale et 1 000€ de dommages et intérêts. Il a ordonné l'exécution provisoire de la décision et condamné les organes de la procédure à verser 300€ à 'chacun des concluants' en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société nouvelle AIM Group représentée par Me [F] son mandataire liquidateur a interjeté appel du jugement.
Par conclusions déposées le 28 août 2023, M. [V] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Vu les dernières conclusions de M. [V], demandeur à l'incident, déposées le 28 août 2023, tendant à voir ordonner la radiation de l'affaire et à voir condamner le mandataire liquidateur, ès qualités, à lui verser 100€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la société nouvelle AIM Group, défenderesse à l'incident, représentée par Me [F], son mandataire liquidateur, déposées le 13 octobre 2023, tendant à voir la demande de radiation déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée
Vu l'absence de conclusions de l'AGS-CGEA de [Localité 1]
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que les sommes fixées à titre de dommages et intérêts (30 000€ et 1 000€) n'ont pas fait l'objet de relevés de créances et n'ont donc pas été réglées. M. [V] estime, en conséquence, que l'affaire doit être radiée puisque la décision n'a pas été exécutée.
La société nouvelle AIM Group soutient, au principal, que cette demande est irrecevable car les conclusions d'incident de M. [V] ont été déposées hors délai.
L'article ancien 526 du code de procédure civile applicable puisque l'instance a été introduite devant le conseil de prud'hommes le 23 juillet 2019 (donc avant le 1er janvier 2020) impose, à peine d'irrecevabilité, à l'intimé qui demande la radiation d'une affaire de présenter sa demande avant l'expiration du délai de l'article 909 du code de procédure civile c'est-dire dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
En l'espèce, la société nouvelle AIM Group a déposé et communiqué ses conclusions le 8 décembre 2022. En conséquence, les premières conclusions d'incident déposées par M. [V] le 28 août 2023 sont hors délai. Sa demande de radiation est donc irrecevable.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS,
- Déclarons irrecevable la demande de radiation
- Condamnons M. [V] aux dépens de l'instance sur incident
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ETAT
E. GOULARD I. PONCET
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