Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/03179 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IE6C
YRD/ID
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
19 juillet 2021
RG:21/00192
CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
C/
[Y]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par M. [N] en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d'ALES substitué par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau D'ALES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 22 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 21 juillet 2021, la société [4] a procédé à la déclaration, avec réserves, d'un accident du travail dont aurait victime son salarié, M. [H] [P].
Le certificat médical initial établi le 21 juillet 2020 par le docteur [R] fait état d'une « commotion cérébrale ».
Par courrier du 19 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM) a notifié à M. [P] un refus de prise en charge de l'accident déclaré le 21 juillet 2021.
Sur contestation de M. [P], la commission médicale de recours amiable d'Occitanie (CMRA), par décision en date du 17 décembre 2020, a confirmé la décision de la CPAM du Gard du 19 octobre 2020.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 22 février 2021, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours contre la décision de la CMRA d'Occitanie du 17 décembre 2020.
Par jugement du 19 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré recevable le recours de M. [H] [P] contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard en date du 17 décembre 2020,
- accueilli le recours de M. [H] [P] contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard en date du 17 décembre 2020,
- dit que l'accident de M. [H] [P] en date du 21 juillet 2020 doit être pris en charge dans le cadre de la législation sur les risques professionnels,
- renvoyé M. [H] [P] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Gard pour la liquidation de ses droits,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux entiers dépens de l'instance,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par acte du 2 août 2021 la CPAM du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 juillet 2021.
Par conclusions transmises par RPVA le 20 janvier 2022 et développées oralement à l'audience, CPAM du Gard demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 19 juillet 2021 par pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes qui a reconnu le caractère professionnel des faits invoqués par M. [P] qui seraient survenus le 21 juillet 2020.
Elle soutient que M. [P] ne procède que par affirmation et qu'il est défaillant à rapporter la preuve de ce qu'il aurait été victime d'une agression physique au temps et au lieu de travail lui ayant occasionné cette commotion cérébrale constaté par le docteur [R] le 21 juillet 2020. Elle expose encore que les témoins attestent tous du fait que M. [P] n'a pas été agressé physiquement par son responsable et considère donc la commotion cérébrale dont a été victime M. [P] ne doit pas être prise en charge au titre de la législation relative au risques professionnels.
M. [P], reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a demandé à la cour de :
- déclarer recevable son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard en date du 17 décembre 2020,
- accueillir son recours contre là contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard en date du 17 décembre 2020
- dire que son accident en date du 21 juillet 2020 doit être pris en charge dans le cadre de la législation sur les risques professionnels,
- le renvoyer devant la caisse primaire d'assurance maladie du Gard pour la liquidation de ses droits.
Il explique qu'une altercation est survenue lors de laquelle, au-delà des insultes, des coups lui ont été portés. Il explique avoir déposé une plainte au commissariat de police d'[Localité 3] et qu'il ressort du certificat médical établi le 21 juillet 2020 par le docteur [O] qu'il a été victime d'un traumatisme crânien. Il expose par ailleurs que les témoignages recueillis à l'occasion de l'enquête diligentée par la CPAM du Gard ont été effectués alors que ces témoingnages émanent de salariés qui étaient sous la subordination de M. [G], responsable hiérarchique, qui serait, selon lui, l'auteur des violences qu'il a subies. Il en conclut que ces témoignages faisant état uniquement de violences verbales et non physiques sont partisans et doivent être écartés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS :
Sur la qualification de l'accident survenu le 21 juillet 2020 :
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle.
L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s'appliquant dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.
La charge de la preuve de l'existence d'un fait accidentel incombe au salarié qui doit établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
En l'espèce, les circonstances de l'accident du travail allégué par M. [P] peuvent être déterminées par :
-la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur et qui indique que l'accident a eu lieu le mardi 21 juillet 2020 et qui ne comporte aucune indication sur les circonstances de l'accident,
- le certificat médical initial établi le même jour qui mentionne « commotion cérébrale », sans pour autant qu'il soit fait état d'une atteinte psychologique,
- le questionnaire complété par l'assuré aux termes duquel M. [P] déclare « à la fin de ma journée de travail, je suis rentré au bureau, le responsable était énervé contre un autre chauffeur. Je suis arrivé en disant qu'il y avait une erreur sur mon salaire (qu'ils ont reconnu et payé après). Et il m'a sauté dessus, il a fait le tour du comptoir et m'a frappé. Je suis parti en courant et je suis tombé dans les pommes. Et une fille qui passait m'a amené à l'hôpital », mais dont les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel ne sont corroborés autrement que par ses propres affirmations,
- le questionnaire complété par l'employeur qui mentionne uniquement « nous avons juste le certificat d'arrêt de travail », est donc dépourvu d'intérêt,
- le procès-verbal de contact téléphonique avec Mme [L], témoin, aux termes duquel il est notamment indiqué que « le 21 juillet 2020 aux alentours de 18heures, Mme [L] était présente dans les locaux de la société [4] (') une altercation verbale a eu lieu entre les deux protagonistes 'salariées de la société). Des insultes ont fusés des deux cotées. M. [P] n'a jamais été frappé et n'a pas perdu connaissance », qui corrobore partiellement les circonstances de l'accident décrites par M. [P] dans la mesure où il n'est pas fait état de violence physique,
- le procès-verbal de contact téléphonique avec M. [D], témoin, aux termes duquel il est notamment indiqué que « le 21 juillet 2020 aux alentours de 18heures, Mme [L] était présente dans les locaux de la société [4] (') il y a eu une altercation verbale entre eux avec des insultes prononcées des deux côtés. M. [P] n'a jamais été frappé et n'a pas perdu connaissance », qui ne fait également pas état de violence physique,
- le procès-verbal établi le 30 juillet 2020 aux termes duquel M. [P] dépose plainte contre le mis cause, M. [G], mais sans que les circonstances de l'accident ne soient corroborées autrement que par ses propres affirmations,
- le certificat médical établi le 8 février 2021 par le docteur [M], médecin psychiatre, qui indique que M. [P] « présente un état dépressif caractérisé d'intensité modéré à sévère avec prégnance des manifestations anxieuses ('). Le tableau aclinique semble prendre racine dans des difficultés d'ordre professionnel évoluant sur un mode chronique. Son état clinique est, à ce jour, incompatible avec une reprise de son activité professionnelle et ne semble pas pouvoir s'envisager dans la même structure. Un avis d'inaptitude semble donc indiqué », qui, s'il décrit une atteinte d'ordre psychologique, n'est pas de nature à démontrer un lien direct et certain entre cette affection et l'accident du 21 juillet 2020 compte tenu notamment du fait que ces constatations ont été réalisées huit mois après la survenue de l'incident et que ce certificat concerne une atteinte différente de celle faisant l'objet de la déclaration d'accident du travail à savoir une « commotion cérébrale » et non une atteinte psychique.
Au vu de l'ensemble de ces considérations, il apparaît donc que M. [P] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la survenue d'un événement soudain le 21 juillet 2020, sur son lieu de travail et au temps du travail, caractérisé par des violences physiques à l'origine de la commotion cérébrale mentionnée dans le certificat médical initial, de sorte que sa demande de reconnaissance d'un accident de travail doit être rejetée.
La cour estime donc que les premiers juges, qui ont retenu que M. [P] démontré suffisamment la réalité d'une lésion apparue au temps et au lieu de travail, n'ont pas fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
M. [P], partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Juge que l'accident dont a été victime M. [H] [P] le 21 juillet 2020 n'est pas un accident du travail,
Juge que l'accident dont a été victime M. [H] [P] le 21 juillet 2020 ne doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
Confirme la décision de la commission médicale de recours amiable d'Occitanie du 17 décembre 2020,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [H] [P] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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