Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 14 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/04527 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MII3
S.A.R.L. [4]
c/
CPAM DE LA CHARENTE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 juillet 2021 (R.G. n°18/00622) par le Pôle social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 02 août 2021.
APPELANTE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 3]
assistée de Me Jérôme BOUSQUET de la SELARL BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
CPAM DE LA CHARENTE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assistée de Mme [M], munie d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2024, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [L], employée en qualité de vendeuse en boulangerie par la SARL [4], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (en suivant : la CPAM de la Charente) le 26 juillet 2018 une déclaration d'accident du travail survenu le 19 juillet 2018 à 14h30 dans les circonstances suivantes: « Marchait du côté du snacking vers côté boulangerie. A heurté l'angle du mur face à la caisse snacking. Siège des lésions : main droite ; nature des lésions : trauma main droite oedème +++ douleurs +++».
Le certificat médical initial, établi le 21 juillet 2018, a fait état d'un « trauma main D - douleurs + 'dème ».
L'employeur a émis des réserves motivées par lettres des 30 juillet 2018 et 08 août 2018.
Par courrier du 20 septembre 2018, la CPAM de la Charente a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Charente a rejeté,
le 15 novembre 2018, la contestation de la société [4] tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.
Par lettre recommandée du 6 décembre 2018, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême d'un recours contre la décision explicite de rejet de la CRA.
Par jugement en date du 26 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- débouté la société [4] de ses demandes,
- dit que la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu à Mme [L]
le 19 juillet 2018 est opposable à la société [4],
- laissé les éventuels dépens à la charge de la société [4].
La société [4] a relevé appel de ce jugement le 2 août 2021 par voie électronique.
A l'audience du 9 novembre 2023, la société [4], reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2021, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident déclaré par Mme [L], de condamner la CPAM de la Charente à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
Elle conteste la réalité du fait accidentel allégué en faisant valoir qu'elle produit les images de vidéo surveillance qui démontrent que l'accident ne se serait pas produit sur le lieu du travail. Elle expose que Mme [L] est clairement visible sur les vidéos du 19 juillet 2018 entre 14h36 (en réalité 14h21 compte tenu d'un décalage sur l'heure de 15 minutes) et 14h59 (en réalité 14h44), dans une attitude tout à fait normale, sans que sa main droite ne présente de trace de lésion ou de blessures. Elle affirme que le prétendu choc n'a jamais eu lieu et qu'au contraire, Mme [L] a continué à utiliser sa main 'accidentée' pour utiliser la caisse, déplacer des plateaux, rendre la monnaie et sans montrer la moindre attitude de souffrance. Elle ajoute que Mme [L] a menti lorsqu'elle a indiqué dans son courrier du 13 septembre 2018 que Mme [Y] l'a encaissée à 14h alors que la vidéo surveillance démontre que l'encaissement a eu lieu après 14h37 soit après l'accident. Elle rappelle que M. [S] n'a rien vu mais a simplement indiqué avoir entendu sa collègue se plaindre en se tenant la main.
Elle considère que le refus par le médecin du travail du paiement de l'indemnisation temporaire d'inaptitude à Mme [L] caractérise une incertitude sur le caractère professionnel de l'inaptitude prononcée. Elle indique que la CPAM de la Charente avait auparavant refusé la prise en charge d'une nouvelle lésion invoquée par la salariée au motif qu'elle ne relevait pas de 'l'accident du travail' déclaré précédemment. Elle fait observer que Mme [L] est venue travailler comme d'habitude les jours suivants.
La CPAM de la Charente, développant oralement ses conclusions reçues le 26 janvier 2022 par courrier, demande à la cour de:
'- dire que la matérialité des faits est établie ;
- juger que la prise en charge de l'accident du travail survenu à Mme [L] le 19 juillet 2018 est opposable à l'employeur ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- débouter la société [4] de sa demande visant à voir condamner la CPAM au paiement de la somme de 2000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
- à titre subsidiaire, si la cour d'appel de Bordeaux venait à rendre une décision d'inopposabilité à l'encontre de la CPAM de la Charente, réduire la demande d'article 700 de l'employeur à de plus juste proportion.'
Elle soutient que Mme [L] a été victime d'un traumatisme à la main droite le 19 juillet 2018 dans l'exercice de son activité professionnelle, qu'aucun élément du dossier n'a permis de mettre en doute les faits déclarés par la salariée et constatés médicalement et que l'attestation de M. [S] corrobore les déclarations de Mme [L].
Elle estime que l'employeur fait preuve d'une attitude déloyale en produisant les images de vidéo surveillance devant le tribunal uniquement sans avoir permis un débat contradictoire à ce sujet au cours de l'instruction du dossier d'accident du travail. Elle souligne qu'il aurait été opportun de recueillir les observations de la victime sur les images filmées.
Elle demande à la cour d'écarter les images de vidéo surveillance des débats, précisant que son service informatique n'a pas pu accéder aux images et qu'en tout état de cause il manque les deux enregistrements suivants : de 14h45mn42s (soit 14h30mn42s) à 14h47mn37s (soit 14h32mn37s) et de 14h48mn42s (soit 14h33mn42s) à 14h49mn04s (14h34mn04s). Elle en conclut que l'accident du travail survenu à 14h30 n'a pas été enregistré, précisant que la caméra n'a pourtant pas pu se mettre en veille durant les périodes où aucun enregistrement n'est produit puisqu'il y avait toujours des personnes en mouvement.
Elle affirme que Mme [L] a parfaitement pu poursuivre son travail durant les 30 minutes restantes jusqu'à l'heure de sa débauche, sans prendre conscience de sa blessure et sans se plaindre plus amplement. Elle déclare que si aucune blessure n'est visible sur les images enregistrées, c'est en raison du fait que la main de Mme [L] a enflé progressivement et non pas instantanément.
Elle insiste sur le fait que le médecin du travail et le médecin conseil ont confirmé que l'inaptitude de Mme [L] était en lien avec l'accident du travail du 19 juillet 2018, que le refus d'attribution de l'indemnité temporaire d'inaptitude est dû au fait que Mme [L] percevait des prestations en espèces, que l'existence d'une pathologie intercurrente, dont la prise en charge a été refusée, est sans incidence sur la matérialité du fait accidentel, que le motif de l'arrêt de travail ne constitue pas une preuve de l'absence de fait accidentel et que les images de vidéo surveillance dont se prévaut l'employeur pour dire que Mme [L] aurait menti, sont parcellaires et sujettes à caution en raison du dysfonctionnement de l'horodatage.
Par arrêt du 11 janvier 2024, la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux a :
- ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire et les parties à l'audience
du 25 janvier 2024 à 14h00, afin de permettre le visionnage des images de vidéo surveillance contenues sur le CD Rom produit par la SARL [4], de manière contradictoire, en présence des parties et/ou de leurs conseils respectifs,
- sursis à statuer sur les demandes des parties,
- réservé les dépens.
A l'audience du 25 janvier 2024, la cour a procédé au visionnage du CD Rom produit par l'appelante puis du CD Rom produit par l'intimée, en présence du conseil de la SARL [4] et de la CPAM de la Charente, une retranscription des images étant faite simultanément sur la note d'audience.
A l'issue du visionnage, les parties n'ont pas souhaité présenter d'observations mais ont été autorisées à produire une note en délibéré.
La société SARL [4] a transmis, par voie électronique, une note le 6 février 2024. Elle rappelle que l'heure de l'accident présumé est 14h30 et qu'à la suite du visionnage de la vidéo surveillance, il s'avère qu'aucun choc n'est survenu et qu'aucune plainte n'a été émise par la salariée. Elle rappelle que l'horodatage des vidéos a été confirmé comme souffrant d'un décalage temporel mais que la période antérieure et la période postérieure de l'accident présumé sont couvertes. Elle indique que les interruptions d'enregistrement de la caméra correspondent à l'absence de mouvement devant cette caméra infra-rouge ou de mouvement suffisamment ample pour provoquer le déclenchement. Elle fait observer à cet égard que lorsque les personnes sont statiques ou réalisent de faibles mouvements, la caméra s'interrompt. Elle en conclut que la vidéo montre qu'aucun accident n'est survenu et que les lésions constatées ont nécessairement une autre origine.
La CPAM de la Gironde a transmis une note le 14 février 2024 au terme de laquelle elle souligne qu'aucun huissier de justice n'a été mandaté pour s'assurer de la fiabilité de la vidéo-surveillance. Elle ajoute qu'aucun huissier de justice n'a pu constater un décalage horaire dans l'horodatage, rappelant que l'entreprise ayant installé le dispositif ne s'est déplacée qu'après l'été 2018 pour remettre à l'heure l'horodatage. Elle indique que même avec une avance de 15 minutes, il n'existe aucun enregistrement à l'heure exacte de l'accident. Elle affirme qu'en principe, les vidéo surveillances filment en permanence et qu'en l'espèce, la vidéo fonctionne y compris lorsque les personnes sont statiques. Elle ajoute que l'employeur ne démontre pas que la salariée aurait été dans l'impossibilité totale de travailler après le choc de sa main durant les 30 minutes restantes. Elle relève qu'il n'existe aucune bande son de sorte que l'absence de plainte à son collègue de travail n'est pas démontrée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il en est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La survenance de l'accident aux temps et lieu du travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d'imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis :
- la matérialité du fait accidentel,
- sa survenance au temps et au lieu du travail.
Il s'ensuit qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que l'accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d'imputabilité. Cette preuve peut être rapportée soit par des témoignages soit par des présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes. Il appartient ensuite à l'employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d'une cause étrangère.
En l'espèce, la contestation de l'employeur porte sur l'existence même du fait accidentel.
Il résulte de la déclaration d'accident du travail que Mme [L] aurait heurté l'angle d'un mur alors qu'elle marchait de la partie snacking vers le côté boulangerie, le 19 juillet 2018, à 14h30. La salariée a rencontré son médecin le 21 juillet 2018 qui a constaté un ' trauma main D - douleurs + oedème' et a prescrit un arrêt de travail initial d'une journée le 21 juillet 2018. Il est observé à ce stade que les lésions médicalement constatées, dans un temps relativement proche de l'accident, sont tout à fait compatibles avec l'accident tel qu'il a été relaté par la salariée. La CPAM de la Charente produit également l'attestation de M. [W] [S], vendeur, qui explique que 'alors que j'avais la tête penchée vers la caisse enregistreuse, j'ai entendu quelqu'un se cogner. Au moment où j'ai levé la tête, je vois ma collègue [R] se tenir la main droite en criant 'aïe''.
Pour contester ces éléments, la société [4] produit un CD Rom contenant les images de la vidéo surveillance du magasin du 19 juillet 2018. La société [2] ayant procédé à l'installation du système de vidéo protection au sein de la boulangerie atteste qu'il y avait un 'décalage horaire d'enregistrement d'environ un quart d'heure en juillet 2008. En effet, je suis intervenu après l'été 2018 pour remettre à l'heure le système d'enregistrement et vérifier le bon fonctionnement des caméras'.
C'est tout à fait vainement que la CPAM de la Charente reproche à l'employeur d'avoir fait preuve de déloyauté alors que dans son courrier de réserves du 8 août 2018, la société [4] a clairement indiqué à la CPAM que la boulangerie était équipée d'une caméra et que la vidéo démontrait l'absence de fait accidentel et que dans son courrier de saisine de la CRA, l'employeur a de nouveau évoqué l'existence de la vidéo démontrant, selon lui, l'absence de fait accidentel. Il appartenait donc à la CPAM de la Charente, dans le cadre de l'enquête qu'elle avait diligentée, de prendre connaissance des images de vidéo surveillance que l'employeur tenait à sa disposition. Ainsi aucune déloyauté ne peut être reprochée à la société [4].
Il n'y a pas plus lieu d'écarter des débats le CD Rom produit par la société [4], le fait allégué que la vidéo ne soit pas continue entre 14h21 et 14h44 ne constituant pas un motif sérieux pour faire droit à la demande la CPAM de la Charente, ce fait à le supposer avéré ne pouvant avoir de conséquence que sur la force probante de cette pièce. Il n'est en outre soutenu aucune fin de non-recevoir dans le cadre de la présente instance.
C'est encore tout à fait vainement que la CPAM de la Charente fait valoir qu'aucun huissier de justice n'a été mandaté pour s'assurer de la fiabilité de la vidéo surveillance alors qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que cette vidéo ne concernerait pas le jour et l'heure concernés par l'accident allégué et que l'attestation de la société [2], dont rien ne permet de douter de la sincérité, est suffisante pour établir la réalité du décalage de l'horodatage le 19 juillet 2018.
Il résulte du visionnage, opéré de manière contradictoire, de la vidéo surveillance que :
- de 14h36mn17s (en réalité 14h21mn17s) à 14h37mn53s (en réalité 14h22mn53s) et de 14h37mn54s (en réalité 14h22mn54s) à 14h45mn43s (en réalité 14h30mn43s), Mme [L] travaille au service du côté boulangerie mais également du côté snacking sans qu'il ne soit constaté un quelconque fait accidentel lors de son passage d'un côté à l'autre du magasin. A la fin de ces séquences, Mme [L] se trouve du côté boulangerie, statique, en train de nettoyer/essuyer de la vaisselle,
- de 14h47mn37s (en réalité 14h32mn37s) à 14h48mn43s (en réalité 14h33mn43s), Mme [L], au début de cette période, se trouve du côté de la boulangerie en train d'essuyer de la vaisselle. Puis, elle balaie de manière énergique en tenant son balai à deux mains, sans heurter de mur et sans montrer de signes de souffrance au niveau de la main droite,
- de 14h49mn04s (en réalité 14h34mn04s) à 14h59mn21s (en réalité 14h44mn21s), Mme [L] est tout d'abord en train de balayer en tenant son balai de ses deux mains, puis essuie de la vaisselle du coté boulangerie en utilisant ses deux mains, puis repasse le balai et tape sur l'écran tactile de la caisse, située côté boulangerie, avec sa main droite sans montrer la moindre gêne, puis essuie de nouveau des couverts du côté boulangerie, puis range la vaisselle et la porte dans un bac avec ses deux mains, toujours du côté boulangerie.
La cour précise que pendant les périodes filmées, aucun fait accident ne s'est produit, Mme [L] n'ayant pas en outre adopté un comportement révélant qu'elle souffrait de la main droite.
Par ailleurs, si comme le fait observer la CPAM de la Charente, il existe une période comprise entre 14h30mn43s et 14h32mn37s qui n'est pas filmée, la cour observe qu'à la fin de la période précédant 14h30mn43s, Mme [L] était en train d'essuyer de la vaisselle, du côté de la boulangerie, avec ses deux mains, et qu'elle se trouvait au même endroit et accomplissait exactement la même tâche à 14h32mn37s, soit moins de deux minutes après, ce qui permet de considérer que dans le temps non filmé, Mme [L] n'a pas bougé et ne s'est pas rendue du côté snacking pour en revenir, alors même qu'il n'y avait aucun client en attente du côté snacking avant et après la coupure de la vidéo et qu'il n'y avait aucun motif pour se rendre du côté snacking et en revenir dans ce laps de temps.
Il en va de même pour la période non filmée d'une durée de 21 secondes entre 14h33mn43s et 14h34mn04s qui est trop courte pour que le fait accidentel allégué ait pu se produire et ce d'autant plus que la salariée était dans la même position et occupée à la même tâche avant et après la coupure de la vidéo.
Il s'avère donc qu'entre 14h21 et 14h44, heures rectifiées d'un quart d'heure, aucun fait accidentel ne s'est produit dont Mme [L] aurait été victime, ce qui vient contredire non seulement les déclarations de Mme [L] mais également le témoignage de M. [S], les déclarations de ce dernier n'étant nullement corroborées par la vidéo surveillance. Dans la mesure où la preuve d'un fait accidentel survenu le 19 juillet 2018 à 14h30 n'est pas rapportée, il convient de déclarer inopposable la décision de prise en charge par la CPAM de la Charente de l'accident déclaré par Mme [L]. Le jugement entrepris doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.
La CPAM de la Charente qui succombe doit supporter les dépens d'appel et de première instance. Il serait enfin inéquitable de laisser supporter à la société [4] l'intégralité des frais exposés pour les besoins de la procédure. La CPAM de la Charente est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 26 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la SARL [4] la décision de la CPAM de la Charente de prise en charge de l'accident du 19 juillet 2018 déclaré par Mme [R] [L],
Condamne la CPAM de la Charente aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la CPAM de la Charente à payer à la SARL [4] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu