Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 24 FEVRIER 2023
(n° /2023, 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12609 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKAH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 15/05029
APPELANTES
S.A. MMA IARD es qualité d'assureur de la société PARYSOL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 440 04 8 8 82
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Chantal VILLEMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C10
S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureur de la société PARYSOL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 775 65 2 1 26
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Chantal VILLEMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C10
INTIMEES
SA AXA FRANCE IARD 313
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité d'assureur DO
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de Me Nathalie BERENHOLC, avocat au barreau de PARIS, toque : G207
S.A.S. PARYSOL société immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 331 803 528, dont le siège social est sis [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 9]
N° SIRET : 331 80 3 5 28
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
S.A.S. GROUPEMENT D'ETUDES FRANCE CONCEPTION - GEFEC prise en la personne de son Président en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 7]
N° SIRET : 301 312 211
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
SMABTP Société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie p
ar le code des assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 5]
N° SIRET : 775 68 4 7 64
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseilllère faisant fonction de Président dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nora BENDERRADJ
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère et par Alexandre DARJ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société civile immobilière Tourmaline Real Estate (la SCI), propriétaire d'un terrain situé à Mitry-Mory, a confié à la société Groupement d'Etudes France Conception (la société GEFEC), assurée auprès de la SMABTP, la construction d'un entrepôt aux fins de le donner en location.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France Iard.
La société GEFEC a sous-traité les travaux de dallage à la société Parysol, assurée auprès de la société Covéa risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés Mutuelles du Mans Iard et Mutuelles du Mans Assurances mutuelles (les MMA).
Le 27 février 2007, la réception a été prononcée avec réserves.
Des désordres ayant affecté le dallage, la société GEFEC a fait intervenir la société Parysol qui a exécuté en décembre 2008 des travaux de reprise.
La SCI a déclaré le sinistre à la société AXA France Iard, assureur dommages-ouvrage.
Par acte d'huissier en date du 26 mai 2009, le preneur des locaux a assigné la SCI en indemnisation de ses préjudices.
La SCI a appelé en garantie la société GEFEC et son assureur, la SMABTP, ainsi que la société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage.
Par ordonnance du 10 juillet 2009, M. [W] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Les opérations d'expertise ont été rendues communes aux autres sous-traitants et à leurs assureurs.
La société Axa France Iard et la SCI ont trouvé un accord aux termes duquel une indemnité de 63 890 euros HT a été réglée par l'assureur le 11 juin 2012 au titre des travaux de reprise du dallage.
Par acte d'huissier en date du 25 août 2014, la société Axa France Iard a assigné les sociétés GEFEC, Parysol, SMABTP et Covea Risks devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en remboursement de l'indemnité versée à la SCI.
Par ordonnance du 15 décembre 2014, le juge des référés a rejeté les demandes de la société Axa France Iard.
Par acte d'huissier du 13 mars 2015, la société Axa France Iard a assigné les sociétés GEFEC, Parysol, SMABTP et Covea Risks devant le tribunal de grande instance de Paris en remboursement de l'indemnité de préfinancement versée à la SCI.
Par jugement avant dire droit en date du 5 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 11 juin 2018.
Par jugement en date du 22 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclare recevable l'action de la SA Axa France Iard,
Condamne la SAS GEFEC in solidum avec son assureur la SMABTP à payer à la société Axa France Iard 30 % de la somme de 63 980 euros, soit la somme de 19 167 euros,
Condamne la SAS Parysol in solidum avec son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, à payer à la société Axa France Iard 70% de la somme de 63 980 euros, soit la somme de 44 786 euros,
Condamne la SAS GEFEC in solidum avec son assureur la SMABTP à payer à la SAS Axa France Iard la somme de 5 000 euros au titre de1'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la SAS Parysol in solidum avec son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Mutuelles devra relever et garantir la SAS GEFEC à hauteur de 70 % de cette condamnation,
Condamne la SAS GEFEC in solidum avec son assureur la SMABTP et la SAS Parysol in solidum avec son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Mutuelles aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire,
Ordonne 1'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 2 septembre 2020, les MMA ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris les sociétés Axa France Iard, GEFEC, SMABTP et Parysol.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2020, les MMA demandent à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau :
Débouter la société Axa France ainsi que tout autre prétendant de leurs demandes à l'encontre des sociétés MMA Iard SA et de MMA Iard Assurances mutuelles, les travaux réalisés par son assuré ne relevant pas des activités garanties, les désordres n'étant pas de nature décennale et la garantie des dommages intermédiaires n'étant pas due.
Subsidiairement,
Limiter le recours de la société Axa France à l'encontre de la société Parysol à la somme de 26389,30 euros,
Déclarer les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances mutuelles bien fondées à opposer leurs limites contractuelles de garantie dont la franchise d'un montant de 20 % du coût du sinistre avec un minimum de 1 305 euros et un maximum de 18 305 euros,
Débouter la société Axa France ainsi que tout autre prétendant à l'encontre de MMA Iard SA et de MMA Iard assurances mutuelles du surplus de leurs demandes,
Condamner la société Axa France à payer aux sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard SA la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Axa France in solidum avec tout autre succombant à l'instance aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2021, la société Axa France Iard demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a intégralement fait droit au recours de la société Axa France en condamnant les sociétés GEFEC et Parysol, et leurs assureurs respectifs, la SMABTP, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles au paiement de la somme de 63 980 euros,
Le réformant uniquement sur les modalités de la condamnation, condamner in solidum les sociétés GEFEC et Parysol, avec leurs assureurs respectifs la SMABTP et la MMA, ou à défaut la société GEFEC et la SMABTP à rembourser cette somme à la société Axa France, en y ajoutant les intérêts au taux légal depuis le règlement de la société Axa et la capitalisation de ces derniers en application de l'article 1343-2 du code civil,
Rejeter l'appel principal des sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles ainsi que les appels incidents des sociétés GEFEC, Parysol et de la SMABTP,
Dire et juger la société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, recevable et fondée à exercer ses recours a l'encontre des sociétés GEFEC et Parysol ainsi que leurs assureurs respectifs la SMABTP et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles,
Dire et juger que la société GEFEC, contractant général, et son sous-traitant la société Parysol, sont responsables des désordres affectant le dallage de l'entrepôt appartenant à la SCI Tourmaline Real State, à titre principal sur le fondement décennal en ce qui concerne la société GEFEC, à titre subsidiaire sur le fondement contractuel de droit commun en ce qui concerne la société GEFEC, et dans tous les cas, sur le fondement quasi-délictuel en ce qui concerne son sous-traitant, la société Parysol,
Condamner in solidum les sociétés GEFEC et Parysol, et leurs assureurs respectifs, la SMABTP et les sociétés MMA Iard ainsi que Assurances mutuelles, et subsidiairement GEFEC et les MMA Iard et MMA Assurances mutuelles, au paiement de la somme de 63 980 euros en remboursement de l'indemnité versée à la SCI Tourmaline Real State au titre des travaux de reprise du dallage, outre les intérêts au taux légal à compter du règlement opéré par la société Axa France Iard et capitalisation de ces derniers en application de l'article 1343-2 du code civil.
Confirmer l'indemnité de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et condamner les sociétés GEFEC et Parysol ainsi que leurs assureurs respectifs au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens incluant les frais d'expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2021, la société GEFEC demande à la cour de :
Juger recevable et bien fondé son appel provoqué;
Infirmer le jugement du 22 juin 2020 rendu par le tribunal de grande instance de Paris ;
Statuant à nouveau,
Juger que l'obligation de la société GEFEC faisant l'objet d'un recours de la part de la compagnie Axa France Iard, assureur dommages ouvrage, sur le fondement de l'article L 121-12 du code des assurances n'est pas fondée ;
Débouter la compagnie Axa France Iard de toutes ses demandes, fins et prétentions, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société GEFEC ;
En tout état de cause,
Rejeter l'appel des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en ce qu'elles prétendent que les désordres ne sont pas de nature décennale ;
Débouter la SMABTP de son appel incident ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SMABTP, assureur de la société GEFEC, à la relever et garantir de toutes condamnations qu'elle aurait à supporter ;
Condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la compagnie Axa Assurances Iard et la SMABTP, chacune à payer à la société GEFEC la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Ingold, avocat postulant.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2021, la société Parysol demande à la cour de :
A titre principal :
Infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau :
Débouter la société Axa France ainsi que tout autre prétendant de leurs demandes à l'encontre
de la société Parysol, aucune responsabilité ne pouvant être retenue à son encontre.
A titre subsidiaire,
Au cas où la responsabilité de la société Parysol serait retenue :
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance dont appel en ce qu'il a :
Retenu la garantie des sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard en sa qualité d'assureur de la société Parysol et les a condamnées à relever garantie des condamnations prononcées à son encontre.
En tout état de cause :
Condamner la société Axa France à payer à la société Parysol la somme de 8 000 euros au titre
de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Axa France aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2021, la SMABTP demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 22 janvier 2020 et, statuant à nouveau :
Débouter la société Axa France Iard et toute autre partie de leurs demandes et/ou appel en garantie formées à l'encontre de la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société GEFEC, compte tenu de la nature décennale des désordres,
Juger qu'à l'égard des locateurs d'ouvrage, l'assureur dommages ouvrage est fondé à invoquer la présomption de responsabilité prévue aux articles 1792 et 1792-2 du code civil, les locateurs d'ouvrage ne pouvant s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère,
Juger que si les dommages ne relèvent pas de la garantie décennale, le recours de l'assureur dommages ouvrage peut être fondé, comme le serait celui du maître d'ouvrage lui-même, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun des articles 1147 et suivants du code civil,
Juger que la société GEFEC a souscrit une police d'assurance PAC, qui ne garantit que le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant les ouvrages de bâtiment à la réalisation desquels l'assuré a participé, lorsque sa responsabilité est recherchée après réception, sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil,
Juger qu'aux termes de son rapport d'expertise, M. [X] a conclu à l'absence d'impropriété à la destination,
Juger que la garantie souscrite auprès de la SMABTP n'a pas pris effet, les désordres objets de l'indemnisation de la compagnie Axa France Iard ne revêtant pas de caractère décennal,
En conséquence,
Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP, ès qualités d'assureur en responsabilité civile décennale de la société GEFEC,
A titre subsidiaire,
Juger que certains des postes du devis Solum, objet du préfinancement de l'assureur dommages ouvrage, auraient du être écartés par ce dernier,
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus et en ce qu'il a :
Juger recevable l'appel en garantie formé par la SMABTP, ès qualités, à l'égard de la société Parysol, son sous-traitant et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, recherchée en sa qualité d'assureur de la société précitée à hauteur de 70 %,
En conséquence,
Condamner in solidum la société Parysol et les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard, son assureur, à relever et garantir la SMABTP, ès qualités de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires susceptibles d'être prononcées à son encontre du chef des demandes formées par la compagnie Axa France Iard à hauteur de 70 %,
Juger que la SMABTP, ès qualité, ne saurait être tenue que dans les limites contractuelles de la police souscrite par son assuré,
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société Axa France Iard ou tout succombant à verser à la SMABTP, ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,
Condamner in solidum la société Axa France Iard ou tout succombant au paiement des entiers dépens de l'instance.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 3 novembre 2022.
MOTIVATION
Sur les désordres
Moyens des parties
La société Axa France Iard soutient que les désordres sont nombreux et ne se réduisent pas à la seule présence de poussière dans l'entrepôt, que si M.[X] a conclu qu'ils ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination, M. [W] avait précisé que c'était le cas et qu'ils avaient un caractère évolutif.
Selon la SMABTP et les MMA, les désordres consistent en un phénomène d'empoussièrement, il n'y a pas d'impropriété à destination, les premiers juges ont ajouté des conséquences dommageables ne figurant pas dans les expertises et qui n'étaient pas alléguées par le propriétaire et le preneur des locaux et les désordres n'ont pas un caractère décennal.
Réponse de la cour
Dans le cadre de l'instance intentée par le preneur de l'ouvrage, l'expert judiciaire, M. [W], a effectué 5 réunions d'expertises le 4 novembre 2009, les 13 janvier, 16 juin et 23 septembre 2010 et le 4 mai 2011.
Il a constaté un effritement de la dalle béton, provoquant de la poussière, et des éclats des lèvres des joints de réception (note aux parties n°1). Il a précisé que le preneur n'apportait pas d'élément de preuve du sinistre et de plaques qui auraient été endommagées par la poussière (note de clôture) et, dans sa note aux parties n°5 (réunion du 16 juin 2010), qu'une nouvelle visite des lieux montrait une 'accélération des désordres'.
L'expert judiciaire désigné dans le cadre de la présente instance, M. [X], a procédé à la visite des lieux et précisé que les désordres n'avaient pu être constatés en raison des travaux réalisés, son expertise étant, dès lors, réalisée au vu des pièces, c'est-à-dire de la note aux parties du 16 novembre 2009 de M. [W], du rapport du laboratoire d'études recherches matériaux du 21 décembre 2009 établi à la demande de l'expert désigné par l'assureur dommages-ouvrage et du rapport du BET Pickaert du 9 juin 2010 établi à la demande du preneur de l'entrepôt.
Il a repris, dans le cadre de son rapport, les désordres constatés par M. [W].
Il a également fait état des désordres constatés par le laboratoire d'études recherches matériaux:
- dépôt de poussière sur tout type de supports,
- au niveau du dallage, quelques fissures et faïençages de surface très localisés accompagnés par endroit d'une érosion partielle de la couche d'usure du dallage,
- dallage particulièrement noirci.
Il a également repris les désordres constatés par le BET Pickaert :
- manque de libération du dallage contre les poteaux de structure, ce qui génère des fissures, des épaufrures qui libèrent des poussières,
- ruptures de dalles par manque de sciage ; les fissures ainsi causées libèrent des poussières,
- rupture de bord de dalle par manque de sciage, ce qui entraîne une perte de solidité, l'émission de poussières dues aux épaufrures et une usure prématurée des bandages des chariots,
- réparation anormale de fissures ; un re-sciage adapté pour les joints n'a pas été réalisé après le recollage à la résine,
- faïençage du dallage , celui-ci cause une perte de solidité, la perte de matière dans les traits de faïençage, il induit en outre de la poussière abrasive car le durcisseur contient du quartz,
- anormalité du durcisseur de surface qui se décolle localement et produit de la poussière abrasive pour les plastiques et les bandages des chariots,
- usure anormalement rapide du durcisseur de surface,
- épaufrures des joints, ce qui génère de la poussière,
- rapiéçages anormaux qui se désagrègent,
- joint élargis.
L'expert judiciaire n'a pas conclu que ces désordres compromettaient la solidité de l'ouvrage ou le rendaient impropre à sa destination, se contentant d'indiquer que dans sa note aux parties du 21 juin 2010, M. [W] avait constaté qu'aucune des plaques présentées ne portait de traces de dégradations par des grains de poussières et que les études du laboratoire d'études recherches matériaux ne conduisaient pas à une impropriété à destination.
Cependant, force est de constater que les désordres au niveau du dallage constitués par un effritement et des fissures compromettent sa solidité et que l'empoussièrement massif qui en résulte rend l'ouvrage impropre à sa destination.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres.
Sur les responsabilités
Moyens des parties
La société Axa France Iard soutient que la société GEFEC, intervenue en qualité de cocontractant général, était en charge de la conception et de l'exécution de la totalité des travaux et débitrice d'une obligation de résultat et que son sous-traitant, la société Parysol, doit répondre des désordres résultant des fautes d'exécution qui lui sont imputables.
La société GEFEC soutient que l'imputabilité du fait dommageable n'est pas démontrée et que l'assureur dommages-ouvrage et l'expert ont désigné l'utilisation anormale du dallage par le locataire de l'entrepôt comme étant à l'origine du désordre.
La société Parysol fait valoir que l'expert n'a pas mis en cause la réalisation de l'ouvrage et a souligné l'utilisation anormale du dallage par le preneur, qu'elle ne peut être responsable des poussières constatées en l'absence de toute preuve du sinistre et de lien de causalité entre le dallage et la poussière, que l'expert M.[X] n'a jamais constaté de malfaçons, qu'elle a répondu à ses obligations contractuelles en respectant le CCTP qui a défini le durcisseur de surface et qu'il appartenait à la société GEFEC d'indiquer la nécessité d'un durcisseur spécifique.
Réponse de la cour
Sur la responsabilité de la société GEFEC
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l'espèce, la société GEFEC, contractant général et en charge de la réalisation de l'ouvrage, est responsable de plein droit des désordres l'affectant vis- à- vis du maître de l'ouvrage, et partant, de la société Axa France Iard, subrogée dans les droits et actions de celui-ci, en application de l'article L121-12 du code des assurances, dès lors qu'elle lui a versé la somme de 63 890 euros pour la reprise du dallage de l'entrepôt. (pièce n°2 de la société Axa France Iard)
Contrairement à ce que soutient la société GEFEC, il ne résulte pas des éléments versés aux débats que les désordres auraient pour origine une utilisation anormale du dallage par le preneur, l'expertise judiciaire ayant démontré que ceux-ci avaient pour cause une réalisation défectueuse des travaux.
La société GEFEC, qui ne conteste pas qu'elle était en charge de la réalisation de l'ouvrage et qu'elle a sous-traité le dallage, ne prouve pas que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société GEFEC.
Il sera infirmé en ce qu'il a condamné celle-ci à payer seulement 30 % du montant des travaux de reprise à la société Axa France Iard, le constructeur en charge de la réalisation des travaux défectueux étant responsable de plein droit et devant indemniser intégralement le maître de l'ouvrage, et partant l'assureur dommages-ouvrage, son éventuelle absence de faute ne pouvant être examinée que dans le cadre de son recours en garantie contre son sous-traitant.
Sur la responsabilité de la société Parysol
Aux termes de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, il résulte du rapport de l'expert judiciaire que les travaux réalisés par la société Parysol ne sont pas conformes aux règles de l'art, qu'ils sont entachés de multiples malfaçons et qu'elle n'a pas mis en oeuvre un durcisseur de surface adapté à l'exploitation de l'entrepôt.
Cette exécution défectueuse des travaux par la société Parysol présente un lien de causalité direct avec les désordres constatés.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité délictuelle de la société Parysol vis-à-vis du maître de l'ouvrage, et partant, de l'assureur dommages-ouvrage, subrogé dans les droits de celui-ci.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Parysol à payer à la société Axa France Iard seulement 70 % du montant des travaux de reprise, sa faute ayant concouru à l'entier dommage, et elle sera condamnée in solidum avec la société GEFEC de ce chef.
Sur le montant des travaux
Des travaux de réfection ont été réalisés par la société Solum pour un montant de 61 180 euros HT auxquels s'ajoutent les honoraires de la société Qualidal d'un montant de 2 800 euros HT.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le montant total des travaux réparatoires en lien avec les désordres était de 63 980 euros, pour les mêmes motifs que ceux des premiers juges, que la cour adopte, étant observé qu'il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau sur ce point.
Cependant, la société Axa France Iard ayant versé au maître de l'ouvrage la somme de 63 890 euros HT selon la quittance subrogative, seule cette somme peut être retenue par la cour.
La demande de la société Axa France Iard en paiement des intérêts au taux légal à compter du règlement de l'indemnité versée au maître de l'ouvrage et capitalisation des intérêts à laquelle les premiers juges n'ont pas répondu sera rejetée dès lors que l'assureur ne justifie d'aucune mise en demeure d'avoir à régler cette somme.
Sur la garantie des assureurs
Sur la garantie des MMA
Moyens des parties
Les MMA soutiennent que les travaux de dallage à usage industriel exécutés par la société Parysol ne font pas partie des activités déclarées et garanties, cette activité n'ayant été déclarée qu'après la réception du chantier.
Selon la société Parysol, elle a pour seule activité, depuis sa création, la réalisation de dallages industriels et l'activité de gros oeuvre inclut celle-ci dans la classification FFSA.
Selon la société Axa France Iard, conformément à la nomenclature FFSA, l'activité gros-oeuvre inclut la réalisation de dallages.
Réponse de la cour
La garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur. (3e Civ., 17 décembre 2003, pourvoi n° 01-12.259, Bull. 2003, III, n° 235)
En l'espèce, il résulte des conditions particulières du contrat d'assurance n° 108337524 souscrit par la société Parysol, à effet du 1er janvier 1997, qu'ont été déclarées les activités de 'Gros- oeuvre, revêtements de murs et sols (extérieurs, intérieurs) en parements durs (carrelage, faïence, pierre, marbrerie, etc..)'. (pièce n°3 des MMA)
L'activité de gros-oeuvre déclarée par la société Parysol, spécialiste des sols industriels, inclut nécessairement le dallage, comme cela a été confirmé par la nomenclature des activités du BTP pour les attestations d'assurance des constructeurs, le fait que celle-ci ne soit obligatoire qu'à compter du 1er janvier 2011 étant manifestement inopérant.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que les MMA devaient leur garantie, conformément à l'article 4 du Titre I des conventions spéciales N°971 (assurance décennale du constructeur, garanties complémentaires, pièce n°2 des MMA).
Dès lors qu'il s'agit d'une garantie complémentaire, le montant de la franchise est opposable au bénéficiaire de l'indemnité et la garantie des MMA est, conformément à l'article 13-2 des conventions spéciales et aux conditions particulières, limitée à 20 % du coût du sinistre, avec un maximum de 17 239 euros.
Le jugement sera également confirmé sur ce point, sauf à ajouter cette mention dans le dispositif dès lors qu'elle a été omise par les premiers juges.
Sur la garantie de la SMABTP
La SMABTP ne conteste pas être l'assureur de responsabilité décennale de la société GEFEC.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu qu'elle était tenue à garantie, sauf à ajouter cette mention au profit de son assuré, la société GEFEC, qui ne figure pas dans le dispositif du jugement.
Sur les recours entre co-obligés
Il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du rapport d'expertise judiciaire de M. [X], que la société GEFEC a commis une faute en ne précisant pas dans son CCTP les précautions nécessaires et particulières à prendre, c'est-à-dire la mise en oeuvre d'un durcisseur de surface adapté aux exigences de l'usage de l'entrepôt alors qu'elle avait visité celui-ci à plusieurs reprises.
Au regard des fautes de la société Parysol, consistant en une réalisation des travaux non conforme aux règles de l'art et entachée de nombreuses malfaçons, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu une responsabilité de la société GEFEC à hauteur de 30 % et celle de la société Parysol à hauteur de 70 %.
Ajoutant au jugement qui n'a pas statué sur les recours entre co-obligés, la cour condamne la société Parysol et les MMA à garantir les sociétés GEFEC et SMABTP des condamnations prononcées contre elles dans la proportion fixée précédemment, étant observé que les sociétés Parysol et MMA n'ont formé aucune demande de garantie contre celles-ci en cause d'appel.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, les sociétés GEFEC, SMABTP, Parysol et MMA seront condamnées in solidum aux dépens et à payer la somme de 5 000 euros à la société Axa France Iard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Parysol et les MMA seront condamnées à garantir les sociétés GEFEC et SMABTP de cette condamnations dans la proportion fixée précédemment.
Les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il :
- déclare recevable l'action de la SA Axa France Iard,
- condamne la SAS GEFEC in solidum avec son assureur la SMABTP à payer à la SAS Axa France Iard la somme de 5 000 euros au titre de1'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la SAS Parysol in solidum avec son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Mutuelles devra relever et garantir la SAS GEFEC à hauteur de 70 % de cette condamnation,
- condamne la SAS GEFEC in solidum avec son assureur la SMABTP et la SAS Parysol in solidum avec son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Mutuelles aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés GEFEC, SMABTP, Parysol et les sociétés Mutuelles du Mans Iard et Mutuelles du Mans Assurances mutuelles, dans la limite pour ces dernières de 20 % du coût du sinistre avec un maximum de 17 239 euros, à payer la somme de 63 890 euros à la société Axa France Iard,
Rejette la demande de la société Axa France Iard en paiement des intérêts au taux légal à compter du règlement de l'indemnité versée au maître de l'ouvrage et capitalisation des intérêts,
Dit que la SMABTP doit sa garantie à la société GEFEC dans les limites fixées au contrat d'assurance,
Dit que les sociétés Mutuelles du Mans Iard et Mutuelles du Mans Assurances mutuelles doivent leur garantie à la société Parysol dans les limites fixées au contrat d'assurance,
Fixe le partage de responsabilité à hauteur de 70 % pour la société Parysol et de 30 % pour la société GEFEC.
Condamne in solidum les sociétés GEFEC, SMABTP, Parysol et Mutuelles du Mans Iard et Mutuelles du Mans Assurances mutuelles aux dépens et à payer la somme de 5 000 euros à la société Axa France Iard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Parysol et les Mutuelles du Mans Iard et Mutuelles du Mans Assurances mutuelles à garantir les sociétés GEFEC et SMABTP des condamnations prononcées contre elles dans les proportions fixées.
Rejette les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Conseillère faisant fonction de Présidente