Texte intégral
21 FEVRIER 2023
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 21/00243 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRA5
Organisme URSSAF D'AUVERGNE
/
S.A. SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN, Organisme MONSIEUR LE CHEF DE L'ANTENNE MNC RHONE ALPES AUVE RGNE
ordonnance au fond, origine cour d'appel de riom, décision attaquée en date du 21 mai 2019, enregistrée sous le n° 19/00252
Arrêt rendu ce VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Organisme URSSAF D'AUVERGNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANT
ET :
S.A. SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu BEAUMONT suppléant Me Damien DECOLASSE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Organisme MONSIEUR LE CHEF DE L'ANTENNE MNC RHONE ALPES AUVE RGNE
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
INTIMES
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport après avoir entendu, à l'audience publique du 16 Janvier 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Au cours de l'année 2013, le groupe COLAS a fait l'objet d'un plan national d'action de contrôle de la part des URSSAF au titre des années 2010 à 2012.
Dans ce cadre, l'URSSAF d'AUVERGNE a procédé au contrôle de la SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN, membre du groupe COLAS, sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Les constats effectués au sein de cette société ont donné lieu à 8 points d'observations, notifiés par lettre en date du 3 octobre 2013.
Par courrier en date du 31 octobre 2013, la SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN a fait connaître ses observations auxquelles l'URSSAF d'AUVERGNE a répondu, le 25 novembre 2013, par un maintien du redressement opéré.
Le 9 décembre 2013, une mise en demeure a été notifiée à la SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN pour un montant total de 16.312 euros, majorations de retard s'élevant à la somme de 1.974 euros incluses.
Le 8 janvier 2014, la SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'AUVERGNE de contestations portant sur la régularité formelle du contrôle opéré, ainsi qu'au fond, sur les points relatifs à l'avantage en nature logement, l'avantage en nature véhicule, la réduction dite 'Fillon' et les frais professionnnels ( limites d'exonération : restauration hors locaux et hors restaurant).
Par décision en date du 28 octobre 2016, notifiée le 10 janvier 2017, la commission de recours amiable de l'URSSAF d'AUVERGNE a rejeté les contestations.
La SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale du CANTAL.
Par jugement prononcé le 18 décembre 2018 après radiation de l'affaire prononcée le 9 février 2016, cette juridiction a :
- reçu le recours de la SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN;
- dit que la SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN est fondée dans ses demandes ;
- annulé la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'AUVERGNE du 28 octobre 2016 ;
- annulé la mise en demeure du 9 décembre 2013 et le redressement effectué par l'URSSAF d'AUVERGNE pour un montant de 14.343 euros;
- condamné l'URSSAF d'AUVERGNE à verser à la SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration reçue le 4 février 2019, l'URSSAF d'AUVERGNE a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 13 janvier 2019.
Par ordonnance en date du 21 mai 2019, le président de la chambre sociale a ordonné la radiation de l'affaire, laquelle a été réinscrite au rôle le 1er février 2021 à l'initiative de l'appelante.
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2023, à laquelle le chef de l'antenne MNC RHONE ALPES AUVERGNE, quoique régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 19 juillet 2022, n'a pas comparu, ni personne pour lui.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions visées le 16 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience, l'URSSAF d'AUVERGNE demande à la cour, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de :
- faire droit à l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'irrecevables et mal fondées ;
- infirmer le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du CANTAL en ce qu'il a :
'- dit que la SA VERGNE FRÈRES est fondée dans ses demandes ;
- annulé la décision de rejet de la CRA de l'URSSAF d'AUVERGNE du 28 octobre 2016 ;
- annulé la mise en demeure du 9 décembre 2013 et le redressement effectué par l'URSSAF d'AUVERGNE pour un montant de 14.343 euros ;
- condamné l'URSSAF d'AUVERGNE à verser à la SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- rejeté le surplus des demandes.'
En conséquence,
- confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 28 octobre 2016 ;
- confirmer la mise en demeure du 9 décembre 2013 pour un montant en principal de 14.338 euros, outre les majorations de retard s'élevant à la somme de 1.974 euros soit un total de 16.312 euros ;
- condamner la SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN à lui payer et porter la somme de 16.312 euros, outre majorations de retard et complémentaires afférentes jusqu'à parfait paiement.
En tout état de cause :
- condamner la SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN à lui payer et porter la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2022 par voie électronique, oralement soutenues à l'audience, la SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du CANTAL en ce qu'il a :
'- reçu le recours de la SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN;
- dit que la SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN est fondée dans ses demandes.
En conséquence,
- annulé la décision de rejet de la CRA de l'URSSAF d'AUVERNE du 28 octobre 2016;
- annulé la mise en demeure du 9 décembre 2013 et le redressement effectué par l'URSSAF d'AUVERGNE pour un montant de 14.343 euros;
- condamné l'URSSAF d'AUVERGNE à verser à la SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
- prononcer la nullité de la mise en demeure en date du 9 décembre 2013 et plus généralement le redressement entrepris ;
- condamner l'URSSAF d'AUVERGNE à lui rembourser le règlement partiel intervenu le 31 octobre 2013 d'un montant total de 6.143 euros ;
- condamner l'URSSAF d'AUVERGNE à payer les intérêts légaux à compter du règlement partiel du 31 octobre 2013 et en ordonner la capitalisation ;
A titre subsidiaire :
- constater le caractère infondé des différents chefs de redressement ;
- annuler l'observation pour l'avenir intitulée ' frais professionnels-limites d'exonération: restauration hors locaux et hors restaurant (panier de chantier, casse croûte)'
En tout état de cause :
- condamner l'URSSAF d'AUVERGNE à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF d'AUVERGNE aux éventuels dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur la demande en nullité :
La SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé la mise en demeure et le redressement effectué par l'URSSAF D'AUVERGNE pour un montant de 14.343 euros.
Aux termes du dispositif de ses conclusions oralement soutenues, elle conclut à la nullité de la mise en demeure et 'plus généralement du redressement entrepris.'
La cour se trouve donc saisie d'une demande d'annulation de la mise en demeure et du redressement dont la SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN a fait l'objet.
L'article R243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail(...)
A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle.'
Dans sa version applicable à la cause, l'article L244-2 du code de la sécurité sociale énonce que 'toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois.
Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.'
Il résulte de ces textes que l'avis de contrôle, la lettre d'observations puis la mise en demeure s'il y a lieu doivent être adressés à l'employeur par l'organisme de recouvrement en charge du contrôle.
En l'espèce, la mise en demeure du 9 décembre 2013, de même que la lettre d'observations qui l'a précédée en date du 3 octobre 2013, ont été adressées à la SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN par l'URSSAF d'AUVERGNE au '[Adresse 2]' qui correspond à l'adresse qui était celle du siège social de la société COLAS RHONE ALPES AUVERGNE à la date des envois.
L'URSSAF d'AUVERGNE a donc dans les faits notifié la lettre d'observations puis la mise en demeure préalable au groupe auquel appartient la SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN.
Il s'agit dès lors de déterminer si le siège social de la société COLAS RHONE ALPES AUVERGNE doit être considéré comme étant employeur au sens des articles R243-59 et l'article L244-2 du code de la sécurité sociale.
Pour l'application de ces textes, l'employeur est défini comme la personne redevable des obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.
La communication à l'employeur des observations de l'agent de contrôle de l'URSSAF à l'employeur constitue une formalité substantielle qui a pour but de conférer un caractère contradictoire à l'enquête de sauvegarder les droits de la défense. Son omission affecte la régularité tant de la procédure subséquente que des opérations de contrôle et de redressement elles-mêmes.
La notification d'une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire à l'action en recouvrement visant le débiteur des cotisations sociales.
Il s'ensuit qu'en présence d'un groupe de sociétés, la lettre d'observations et la mise en demeure émanant de l'organisme de recouvrement doivent être adressées au siège de la société contrôlée, et non au siège du groupe auquel elle appartient.
Selon la lettre d'observations, le contrôle objet du litige a concerné l'établissement '[Localité 1]' de la SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN, laquelle jouit, au sein du groupe COLAS auquel elle appartient, d'une personnalité morale propre.
Il n'est pas contesté que la SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN, dont le siège social est situé '[Adresse 7]', est débitrice des cotisations et contributions sociales, objets de la procédure de recouvrement, dues au titre des avantages alloués en contrepartie ou à l'occasion du travail de ses salariés.
C'est dès lors à l'adresse de son siège social, et non au siège social de la société COLAS, que devaient être notifiés, non seulement les actes afférents à la procédure de contrôle, dont la lettre d'observations, mais également la mise en demeure obligatoire préalable.
Pour échapper à la nullité soulevée par l'intimée, l'URSSAF d'AUVERGNE fait valoir qu'en faisant modifier l'adresse administrative de correspondance s'agissant de ses filiales, le groupe COLAS a formé auprès d'elle une demande expresse validant l'envoi des documents afférents au contrôle au siège du groupe.
A ce titre, elle produit en pièce n° 6 une fiche multimédia correspondant à un courriel daté du 8 juillet 2010, par lequel le dénommé [Y] [N] a adressé une demande de modification administrative portant sur les nouvelles coordonnées à prendre en compte concernant le cotisant 'SA STE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN'. Les nouvelles coordonnées à prendre en compte qui sont indiquées correspondent à l'adresse du siège social de la société COLAS à cette période.
Au vu des indications que comporte cette pièce, la qualité exacte de l'auteur du courriel ne peut être déterminée, si bien qu'il est impossible de confirmer que la demande de modification administrative émane du groupe COLAS.
L'URSSAF D'AUVERGNE s'appuie également sur sa pièce n°7 qui correspond à une copie de lettre, transmise par télécopie le 5 juillet 2011 par la société COLAS RHONE ALPES AUVERGNE à l'URSSAF du CANTAL. Sur cette lettre est apposé un tampon de l'URSSAF relevant comme date de réception celle du 6 juillet 2011. Aux termes de ce courrier, la société COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE sollicite que les attestations de marché publics au 30 juin 2011 lui soient adressées pour certains de ses établissements et filiales, dont la SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN-VEBRET.
Enfin, l'appelante justifie que les 13 juillet 2012, 14 février 2013 et 18 novembre 2013 elle a adressé à la SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales 'des candidats à une commande au moins égale à 3.000 euros' s'agissant de la première et troisième de ces attestations et des ' candidats attributaires d'un marché public pour l'année 2012" s'agissant de la deuxième attestation. Ces attestations ont été adressées à la SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN au '[Adresse 2]', adresse du siège social de la société COLAS RHONE ALPES AUVERGNE. Aux termes de ces documents, l'URSSAF indique que les attestations sont, 'en votre qualité d'employeur', délivrées pour l'établissement de VEBRET 15240.
Il se déduit de ces attestations que l'URSSAF d'AUVERGNE, tout en envoyant celles-ci à l'adresse du siège social de la société COLAS, a admis la qualité d'employeur de la SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN à laquelle ces attestations ont été destinées.
Les pièces que verse l'URSSAF d'AUVERGNE confirment que la société COLAS a pu demander à l'organisme de recouvrement de lui adresser des documents précis, sans lien apparent avec le contrôle, relatifs à la SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN figurant au nombre de ses filiales.
Cette circonstance n'est pas suffisante pour établir qu'une demande a été adressée à l'URSSAF d'AUVERGNE par la SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN elle-même, en sa qualité d'employeur, à l'effet que les actes afférents au contrôle et la mise en demeure subséquente la concernant soient adressés au siège social la société mère COLAS.
Surabondamment, il n'est pas établi que la demande expresse en ce sens que formerait une société filiale autoriserait l'organisme de recouvrement procédant au contrôle de celle-ci à notifier la mise en demeure au siège social du groupe auquel elle appartient lorsque ce dernier, comme c'est le cas en l'espèce, ne peut revêtir la qualification d'employeur au sens du code de la sécurité sociale.
Au regard des considérations qui précèdent, la cour conclut que la lettre d'observations et la mise en demeure préalable obligatoire visant la SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN devaient être adressées au siège de la société contrôlée plutôt qu'au siège social de la société COLAS.
La notification au siège social du groupe de la lettre d'observations et de la mise en demeure réglementaire est constitutive d'une irrégularité de procédure.
La méconnaissance de la formalité substantielle relative à l'exigence d'envoi de la lettre d'observations exclusivement au débiteur des cotisations sociales n'a pas entraîné de préjudice pour la SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN qui en a pris connaissance pour y avoir répondu en son nom dans le délai d'un mois imparti.
La nullité de la procédure de contrôle fondée sur cette irrégularité sera dès lors écartée, et la nullité du redressement subséquent conséquemment rejetée.
Selon la cour de Cassation, la mise en demeure doit, à peine de nullité, être impérativement notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass. 2e civ., 12 nov. 2020, n° 19-19.167).
La preuve d'un grief ou d'un préjudice n'étant donc pas nécessaire s'agissant de la mise en demeure, la nullité de cet acte sera prononcée conformément à la demande de la SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN, privant ainsi de fondement la demande en paiement des cotisations et majorations qui en font l'objet.
Il en résulte que le jugement dont appel mérite confirmation en ce qu'il a rejeté la demande en paiement présentée par l'URSSAF D'AUVERGNE.
Il résulte des énonciations du jugement déféré que les premiers juges sont restés saisis d'une demande d'annulation de la mise en demeure et du redressement, non remise en cause par l'abandon à l'audience des ' demandes concernant l'argumentaire de forme relatif à la composition et au fonctionnement de la CRA', de sorte qu'ils avaient obligation de statuer sur celle-ci nonobstant la renonciation au moyen tiré de l'irrégularité de la composition et du fonctionnement de la commission de recours amiable.
L'annulation de la mise en demeure, demandée à titre principal, s'oppose à ce qu'il statué sur le bien-fondé des chefs de redressement litigieux qui fait l'objet d'une demande subsidiaire.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a annulé la mise en demeure, mais infirmé en ce qu'il a annulé l'ensemble du redressement réalisé par l'URSSAF d'AUVERGNE.
- Sur l'annulation de la décision de la commission de recours amiable :
La disposition du jugement entrepris par laquelle la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'AUVERGNE a été annulée sera infirmée.
Si la juridiction de sécurité sociale ne peut être valablement saisie qu'après contestation préalable portée devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, les dispositions légales et réglementaires applicables ne confèrent pas pour autant au juge judiciaire compétence pour statuer sur l'annulation de la décision rendue par cette commission.
En conséquence, nonobstant la divergence existant entre la solution retenue par le juge judiciaire et la position antérieure adoptée par la commission de recours amiable qui a en l'espèce rejeté les contestations soumises par la SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN, y compris celles tenant à la régularité de la procédure de
contrôle, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge chargé du contentieux de la sécurité sociale d'annuler, ni même de confirmer, une décision de la commission de recours amiable d'une URSSAF.
- Sur la demande de remboursement de la somme versée par la SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN :
Le 5 novembre 2013, la SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN a procédé à un règlement partiel des cotisations rappelées aux termes de la lettre d'observations. Selon les pièces produites aux débats, ce versement porte sur la somme de 4.816 euros, et non de 6.143 euros comme indiqué par la société intimée.
Il résulte des dispositions de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure constitue le préalable impératif à toute action aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
En conséquence, l'annulation de la mise en demeure, en ce qu'elle prive de fondement l'obligation de payer le rappel de cotisations dont il est fait état à la lettre d'observations, emporte obligation pour l'URSSAF d'AUVERGNE de procéder au remboursement du règlement partiel opéré par la société contrôlée.
Conformément à la demande de cette dernière, ajoutant au jugement entrepris, l'URSSAF d'AUVERGNE sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 4.816 euros, laquelle sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2013, date du versement partiel. En application de l'article 1343-2, anciennement 1154, du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, pourront être capitalisés.
- Sur la demande d'annulation de l'observation pour l'avenir relative aux ' frais professionnels- limites d'exonération : restauration hors locaux et hors restaurant':
Tant dans le dispositif que dans la partie consacrée à la discussion de ses conclusions oralement soutenues, la SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN présente cette demande à titre subsidiaire, étant observé, en ce qui concerne la discussion, que cette demande est insérée dans un paragraphe C. ainsi intitulé : ' A titre subsidiaire : sur le caractère infondé du redressement.'
La demande principale ne prospérant que partiellement dès lors que, pour les motifs susdits, le redressement n'est pas en lui même annulé, la cour estime qu'il y a lieu de connaître de la demande d'annulation de l'observation pour l'avenir.
Aux termes de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale:
- article 1 :' les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.'
- 'les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 dudit code pour l'exercice de leur fonction de dirigeant.'
- article 2 : 'l'indemnisation des frais professionnels
s'effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet
- article 3 3° : ' lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas' les plafonds fixés par les arrêtés en vigueur.
Ce plafond était fixé à 8,20 euros à compter du 1er janvier 2010 ; 8,30 euros à compter du 1er janvier 2011 et 8,40 euros à compter du 1er janvier 2012.
L'agent de contrôle de l'URSSAF expose aux termes de la lettre d'observations que si les indemnités allouées aux salariés sont supérieures aux limites d'exonération, la partie qui excède le plafond doit être intégrée dans l'assiette des cotisations en application de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, à moins que l'employeur ne produise des justificatifs démontrant que l'allocation a été utilisée conformément à son objet. Il ajoute que cette démonstration peut résulter de la preuve d'absence d'abri sur le chantier, ou d'inadaptation du chantier à la restauration.
Il constate qu'en ce qui concerne la SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN, l'entreprise verse une indemnité forfaitaire de repas aux ouvriers d'un montant de 13,50 euros en 2010, 13,80 euros en 2011 et 14 euros en 2012 en déplacement sur chantier, mais qu'elle n'apporte aucun justificatif au fait que les salariés prennent leurs repas au restaurant ou sur le lieu de chantier.
Il se déduit de l'article 3 3° de l'arrêté susvisé du 20 décembre 2002 que s'il est démontré que les circonstances ou les usages de la profession obligent le salarié à prendre son repas au restaurant, la limite d'exonération prévue ne s'applique pas.
Il n'est pas contesté que les salariés de la SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN occupés hors des locaux de l'entreprise le sont sur des chantiers de construction routière.
La société contrôlée a produit, ainsi que le reconnaît l'URSSAF aux termes de ses écritures oralement soutenues, un échantillon de cartographies faisant apparaître la diversité des chantiers exécutés en différents lieux et dans un temps très court, ainsi que des attestations de salariés affirmant que leurs conditions particulières de travail sur ces chantiers entraînent la nécessité de prendre leur repas au restaurant.
De surcroît, à la différence de l'activité d'une entreprise en charge de chantiers de construction de bâtiments, la nature même de l'activité confiée à ces salariés implique des affectations sur des chantiers itinérants de courte durée, incompatibles avec la mise en place d'une structure fixe et équipée leur permettant de prendre un repas chaud, à l'abri des conditions météorologiques, et dans le respect des règles d'hygiène élémentaires.
C'est dès lors à bon escient que les premiers juges ont estimé que les salariés de la SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN travaillant sur les chantiers hors des locaux de l'entreprise se trouvaient dans l'obligation de prendre leurs repas au restaurant, de sorte que la réintégration dans l'assiette de cotisations sociales des primes de panier dont ils bénéficient n'est pas justifiée tant que les montants plus élevés déterminés par la réglementation en vigueur ne sont pas atteints.
L'observation pour l'avenir formulée par l'URSSAF D'AUVERGNE sur ce point étant mal fondée, elle sera annulée par ajout au jugement entrepris qui l'a annulée comme étant un chef de redressement.
- Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile :
L'ancien article R 144-10 du code de la sécurité sociale, qui stipulait que la procédure était gratuite et sans frais, a été abrogé, à effet du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Depuis le 1er janvier 2019, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, y compris en cause d'appel, doivent donc statuer sur les dépens en faisant application de l'article 696 du code de procédure civile qui énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'URSSAF d'AUVERGNE qui succombe en son recours sera condamnée à supporter les dépens de la procédure d'appel, ce qui exclut qu'il soit fait droit à la demande qu'elle présente au titre de ses frais irrépétibles.
Elle sera en revanche dispensée de condamnation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel, la disposition contraire du jugement frappé d'appel étant infirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 9 décembre 2013 et rejeté la demande en paiement formée par l'URSSAF d'AUVERGNE;
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le redressement effectué par l'URSSAF D'AUVERGNE pour un montant de 14.343 euros et statuant à nouveau sur ce point, dit n'y avoir lieu à annuler le redressement opéré ;
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'AUVERGNE du 28 octobre 2016 et statuant à nouveau sur ce point, dit que la juridiction de sécurité sociale n'est pas compétente pour prononcer l'annulation de ladite décision ;
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l' URSSAF d'AUVERGNE à payer à la SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau sur ce point, déboute la SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN de sa demande de ce chef ;
Y ajoutant,
- Annule l'observation pour l'avenir contenue à la lettre d'observations du 3 octobre 2013 relative aux 'frais professionnels- limites d'exonération : restauration hors locaux et hors restaurant ( panier de chantier, casse-croûte)' ;
- Condamne l'URSSAF D'AUVERGNE à payer à la SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN, au titre du remboursement du règlement partiel qu'elle a opéré, la somme de 4.816 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2013 ;
- Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, pourront être capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, anciennement article 1154 ;
- Condamne l'URSSAF d'AUVERGNE à supporter les dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN