Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/
SM/FP-D
Rôle N° RG 20/08050 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGGB2
[N] [Z]
C/
[B] [X]
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
15 FEVRIER 2024
à :
Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
Me Raymond RUDIO, avocat au barreau de GRASSE
Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 31 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00432.
APPELANTE
Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Maître [B] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ORTHOMED, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Raymond RUDIO, avocat au barreau de GRASSE
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 4] , demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [Z] (la salariée) a été embauchée le 3 novembre 2008 par la société Orthomed (l'employeur) selon contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'employée de fabrication au classement N1 E3 coefficient 155 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes du département des Alpes Maritimes.
Le 16 mai 2013, la salariée a été élue en qualité de déléguée du personnel titulaire. Elle ne s'est pas présentée aux élections des délégués du personnel du 6 juin 2017.
Par acte du 6 juin 2017 reçu le 9 juin 2017, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail et de voir condamner la société Orthomed à lui verser un rappel de primes de transport, un rappel de prime d'ancienneté et les congés payés afférents, des dommages-intérêts pour discrimination syndicale, des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, des dommages-intérêts pour exécution déloyale, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés sur préavis, des dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les dépens, l'exécution provisoire.
La société Orthomed a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 13 juin 2017 pour l'audience de conciliation qui s'est déroulée le 12 septembre 2017.
Le 27 novembre 2017, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à tous les postes en visant les articles L.1226-2-1 et L.1226-12 du code du travail : 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le 1er décembre 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à éventuel licenciement pour le 14 décembre suivant.
Par courrier recommandé du 19 décembre 2017, la salariée a été licenciée pour inaptitude.
Par jugement du 24 octobre 2018, le tribunal de commerce de Grasse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Orthomed et a désigné Me [X] en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant jugement de départage du 31 juillet 2020, le conseil des prud'hommes de Grasse a :
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Orthomed la somme de 2 660 euros à titre de rappel de prime de transport,
- condamné la liquidation judiciaire de la S.A.S. Orthomed prise en la personne de Me [B] [X], liquidateur judiciaire, à remettre à [N] [Z] le dernier bulletin de salaire rectifié,
- condamné la liquidation judiciaire de la S.A.S. Orthomed prise en la personne de Me [B] [X], liquidateur judiciaire à payer à [N] [Z] la somme de 1 908,13 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la liquidation judiciaire de la S.A.S. Orthomed prise en la personne de Me [B] [X], liquidateur judiciaire, aux dépens de l'instance,
- constaté l'intervention forcée de l'U.N.E.D.I.C. délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 4] luirendant le jugement opposable,
- constaté que le C.G.E.A. fera l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant des créances garanties compte tenu du plafond applicable dont l'exécution s'effectuera sur présentation d'un relevé du mandataire et justificatif par celui-ci de l'absence de fonds entre ses mains pour procéder au paiement,
- prononcer l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté toutes les autres demandes.
****
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 21 août 2020, Mme [Z] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 10 août 2020, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, à savoir : constater que l'employeur a gravement manqué à ses obligations suivantes : des faits de discrimination en raison du lien syndical ' du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; dire et juger que ces manquements graves et répétés font de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; inscrire au passif de la société Orthomed les sommes suivantes : dommages-intérêts pour discrimination syndicale 11 724,42 euros, dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité 11 724,42 euros, exécution déloyale du contrat de travail 1954,0 7 euros, indemnité conventionnelle 4298,95 euros, indemnité compensatrice de préavis 3908,14 euros, congés payés sur préavis 390, 81 euros, dommages-intérêts pour licenciement abusif 46 897,68 euros; ordonner à Maître [B] [X] ès qualités de remettre à Mme [Z] ses bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; condamné au besoin le Ags-cgea AGS à relever et garantir lesdites sommes inscrites au passif de la dite société.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 3 septembre 2020, Mme [Z] demande à la cour de :
' la déclarer recevable en son appel et l'en considérer bien fondée ;
' confirmer partiellement le jugement en ce que les sommes suivantes ont été fixées au passif de la société Orthomed, à savoir : rappel de prime de 1660 euros et article 700 du code de procédure civile 1908,13 euros;
' réformer le jugement pour le surplus en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes ;
statuant à nouveau,
' juger que les manquements graves et répétés de l'employeur fondent la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison du non paiement des primes de transport, des faits de discrimination syndicale, du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,
' inscrire au passif de la société Orthomed les sommes suivantes :
dommages-intérêts pour discrimination syndicale 11 724,42 euros,
dommages-intérêts obligation de sécurité 11 724,42 euros,
exécution déloyale 1954,0 7 euros,
indemnité conventionnelle 4298,95 euros,
indemnité compensatrice de préavis 3908,14 euros,
congés payés sur préavis 390,81 euros,
dommages-intérêts licenciement abusif 46 997,68 euros;
' ordonner à M. [X] ès qualités de lui remettre les bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
' condamner au besoin le Ags-cgea AGS à relever et garantir les sommes inscrites au passif de la dite société ;
' inscrire au passif de la société Orthomed la somme de 2277,41 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 17 décembre 2020, Me [X] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Orthomed, ayant fait appel incident, demande à la cour de :
à titre principal,
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Orthomed la somme de 2660 euros à titre de rappel de prime de transport ;
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation de la société Orthomed la somme de 2660 euros à titre de rappel de prime de transport ;
statuant à nouveau,
' débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
' si la cour jugeait qu'un rappel de prime de transport était dû à Mme [Z], limiter le montant de ce rappel à la somme de 2400 euros ;
' si la cour prononçait la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] aux torts de l'employeur ou si la cour jugeait abusif le licenciement, limiter l'indemnisation par référence aux dispositions de l'article L. 1235 ' 5 du code du travail ;
en tout état de cause,
' condamner Mme [Z] à la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remis au greffe de la cour le 1er décembre 2020, l'UNEDIC délégation AGS Ags-cgea de [Localité 4] demande à la cour de :
' confirmer le jugement de départage sauf en ce qu'il a fixé au passif de la société la somme de 2660 euros à titre de rappel de salaire pour primes de transport ;
statuant à nouveau,
' dire et juger que la société Orthomed n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;
' dire et juger que Mme [Z] n'a été victime d'aucune discrimination syndicale ;
' dire et juger que la société n'a commis aucun manquement suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] ;
' dire et juger légitime le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle de Mme [Z] ;
' débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
' limiter la demande de Mme [Z] au titre de rappel de salaire pour primes de transport à la somme de 2400 euros ;
' débouter Mme [Z] de la somme de 390,81 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
' limiter les demandes indemnitaires de Mme [Z] en l'absence de toute démonstration d'un préjudice ;
en tout état de cause,
' dire et juger que les sommes suivantes ne rentrent pas dans le cas de la garantie du Ags-cgea 1908,13 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (première instance), 2277,41 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, 150 euros au titre de l'astreinte journalière ;
' dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de l'Ags-cgea et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances ;
' dire et juger que l'obligation de l'Ags-cgea de faire l'avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ;
' dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à l'Ags-cgea dans les limites de la garantie légale et réglementaire et que le Ags-cgea ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253 ' 6 et L. 3253 ' 8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires.
La clôture des débats a été ordonnée le 27 février 2023 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 15 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
Par arrêt mixte du 8 juin 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
Dans la limite de la dévolution,
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et pour manquement à l'obligation de sécurité, en ce qu'il a fixé à la somme de 2 660 euros la créance de Mme [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société Orthomed au titre du rappel des primes de transport,
Statuant à nouveau dans cette limite,
- fixé la créance de Mme [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société Orthomed aux sommes suivantes :
- 2 392 euros à titre de rappel de prime de transport,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- rappelé que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut,
- rappelé que :
' l'obligation de l'Ags-cgea de faire l'avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ;
' la décision à intervenir sera opposable à l'Ags-cgea dans les limites de la garantie légale et réglementaire et que l'Ags-cgea ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253 ' 6 et L. 3253 ' 8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires ;
' en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective ;
Réserve à statuer sur le surplus ;
Avant-dire-droit ;
Ordonne la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture ;
Invite les parties à présenter leurs observations sur le bénéfice ou non de la protection complémentaire de délégué du personnel issue des dispositions antérieures à l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 ;
Invite Mme [Z] à préciser :
1- si sa demande tendant à ' juger que les manquement graves et répétés de l'employeur fondent la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison du non paiement des primes de transport, des faits de discrimination en raison du lien syndical et du manquement, du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultat' doit être analysée par la cour comme une demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ;
2- si l'usage du terme abusif dans le cadre de la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, s'entend comme une demande de dommages et intérêts pour licenciement nul dès lors qu'elle vise l'article L.1235-3-1 du code du travail ;
Invite le cas échéant les parties à s'expliquer sur l'existence ou non d'une autorisation administrative de licenciement, sur la violation éventuelle du statut protecteur et ses conséquences de droit ;
Dit que Mme [Z] devra remettre au greffe de la cour ses observations avant le 1er septembre 2023 et le liquidateur judiciaire et l'Ags avant le 1er octobre 2023 ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 08 janvier 2024 à 14 heures, le présent arrêt valant convocation des parties.
Dans le cadre de la réouverture des débats, Mme [N] [Z] a notifié des conclusions le 4 septembre 2023.
Me [X] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Orthomed a présenté ses observations en réponse suivant message notifié le 1er septembre 2023, tandis que par message notifié le 21 septembre 2023, l'association C.G.E.A. de [Localité 4] a indiqué s'associer aux observations présentées par Me [X] ès qualités.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de préciser qu'il ne sera pas tenu compte des conclusions notifiées dans le cadre de la réouverture des débats dès lors que la révocation de l'ordonnance de clôture n'a pas été ordonnée et que la réouverture est uniquement intervenue pour recueillir les observations des parties sur le moyen soulevé d'office visant à déterminer si la salariée bénéficiait ou non de la protection complémentaire de déléguée du personnel issue des dispositions antérieures à l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, outre les conséquences de droit, et à lui permettre de préciser le fondement de ses demandes. Seules les observations des parties sur ce point seront donc prises en compte par la cour.
1 - Sur la rupture du contrat de travail :
1.1 - Sur la réouverture des débats :
La salariée indique avoir bénéficié de la période de protection jusqu'au 16 novembre 2017 inclus.
Elle précise que pour autant, la demande de résiliation judiciaire est fondée sur des manquements intervenus durant la période de protection de Mme [Z] qui ont été consacrés par l'arrêt mixte du 8 juin 2023, et en déduit qu'une demande d'autorisation aurait dû être formulée auprès de l'Administration par l'employeur.
Elle ajoute qu'à défaut, la rupture ainsi prononcée produira les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur et fait valoir que sa demande de dommages et intérêts s'inscrit dans le cadre de ce licenciement nul.
Elle rappelle que lorsqu'un licenciement est postérieur à une demande de résiliation judiciaire, les juges doivent d'abord examiner la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
En réponse, Me [X] ès qualités relève que la procédure de licenciement a été engagée le 1er décembre 2017 soit après écoulement du délai de six mois suivant la fin du mandat de déléguée du personnel.
Il fait valoir que Mme [Z] a été licenciée pour inaptitude, de sorte que son licenciement ne repose pas sur des faits qui ont eu lieu pendant la période de protection.
Il souligne enfin que la demande de résiliation judiciaire est à l'initiative du salarié et en déduit que l'employeur ne pouvait, dans ces conditions, solliciter une autorisation de l'inspection du travail.
L'association U.N.E.D.I.C. délégation A.G.S. G.G.E.A. de [Localité 4] s'associe aux observations formulée par le mandataire liquidateur.
La cour rappelle que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
Le juge ne peut toutefois, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur.
Par ailleurs, en application de l'article L.2411-5 du code du travail, si la procédure de licenciement du salarié représentant du personnel est d'ordre public, ce salarié ne peut pas être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations.
Ensuite, lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation est prononcée aux torts de l'employeur, la rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur.
Les mêmes principes s'appliquent au salarié protégé qui a cessé son mandat à la date de la résiliation dès lors qu'il était protégé au jour de la demande en résiliation et que sa demande de rupture du contrat de travail est par conséquent motivée par des circonstances antérieures à la cessation de sa protection.
En l'espèce, Mme [Z] a été élue déléguée du personnel aux élections du 16 mai 2013.
Les parties s'accordent sur le fait qu'elle a cessé ses fonctions à compter du 16 mai 2017, de sorte que conformément aux dispositions des articles L.2411-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable au présent litige, la protection de Mme [Z] contre le licenciement a cessé à compter du 17 novembre 2017.
Il est par ailleurs constant que l'employeur n'a pas sollicité d'autorisation administrative de licenciement, estimant que la protection de la salariée avait cessé au 1er décembre 2017, date de convocation à l'entretien préalable.
Dans ces conditions, la cour examinera en premier lieu la demande de résiliation judiciaire présentée par Mme [Z] le 9 juin 2017, soit antérieurement au licenciement survenu le 19 décembre 2017 et alors qu'elle bénéficiait encore de la protection contre le licenciement.
1.2 - Sur la résiliation judiciaire :
Pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la salariée invoque les manquements suivants de l'employeur :
- le non-paiement des primes de transport en violation de la convention collective, malgré une interpellation à ce titre des délégués du personnel,
- des faits de discrimination en raison du lien syndical,
- un manquement à son obligation de sécurité de résultat.
En réponse, le liquidateur judiciaire ès qualités rappelle que les manquements de l'employeur doivent être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Il estime que le non-paiement des indemnités de transport à hauteur de 4 euros par jour ne peut constituer un tel manquement et écarte toute discrimination et tout manquement à son obligation de sécurité.
L'U.N.E.D.I.C délégation A.G.S. C.G.E.A. indique s'en rapporter aux observations faites par le mandataire liquidateur mais observe néanmoins qu'aucune réclamation n'a été présentée par la salariée au titre du paiement des primes de transport avant l'introduction de la présente instance.
Le caractère tardif de la demande ne permettrait pas de caractériser un manquement de l'employeur susceptible de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
L'organisme écarte par ailleurs toute discrimination à l'égard de la salariée en raison de son mandat électif et tout manquement à l'obligation de sécurité.
Il résulte de la combinaison des articles 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 1221-1 du code du travail que le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, la cour a jugé, aux termes de l'arrêt mixte du 8 juin 2023, que les manquements suivants de l'employeur étaient caractérisés :
- le non-paiement des primes de transport à hauteur de 2 392 euros sur la période allant du 6 juin 2014 à la date du licenciement, et ce malgré deux interpellations à ce titre par les délégués du personnel,
- une discrimination syndicale dans le cadre des entretiens annuels de 2015 et 2016, mais également en l'état des propos du directeur de fabrication à son égard et des remarques sur ses absences de mai et juin 2016,
- un manquement à son obligation de sécurité, pour avoir été alerté sur des faits de harcèlement moral suivant courrier du 23 décembre 2013 et n'avoir diligenté aucune mesure autre qu'une médiation ordonnée avec la seule Mme [T] une année plus tard.
Pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail, il appartient au salarié de démontrer que les manquements commis par l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il résulte des pièces versées au débat que Mme [Z] s'est trouvée placée en arrêt de travail du 19 mai 2017 au 22 décembre 2017, et s'est vu prescrire des anxiolytiques sur cette période.
Elle verse au débat un courrier daté du 23 décembre 2013 alertant l'employeur sur la situation de harcèlement dont elle s'estimait victime depuis son élection en tant que déléguée du personnel; elle a de nouveau évoqué une situation de harcèlement aux termes de son courriel du 5 juin 2016 et de son courrier du 21 juillet 2016 faisant suite à la demande d'explication sur son absence.
Elle a ensuite dénoncé une manoeuvre de déstabilisation lors de la contestation d'un avertissement, suivant courriers du 24 février 2017 et du 22 mars 2017.
Aux termes du certificat médical établi le 4 octobre 2017, M. [S], psychiatre, ne se prononce pas directement sur l'origine de la dégradation de l'état de santé de Mme [Z], mais fait état des doléances de sa patiente, en rapport avec un sentiment d'exclusion et de discrimination depuis sa désignation en qualité de représentante du personnel.
Il précise néanmoins que le traitement anxiolytique a été mis en place à compter du mois de juin 2017, dans le cadre de l'arrêt de travail de la salariée.
Le praticien expert auprès de la Caisse d'assurance maladie qui l'a examinée le 21 août 2017 dans le cadre d'une expertise demandée par ses soins a, pour sa part, formulé les observations suivantes :
'Le conflit est bien d'ordre professionnel et relève d'un état de stress qui doit se régler avec la rupture du contrat de travail. Je ne retrouve plus d'élément de gravité dans le tableau dépressif et il n'y a pas de traitement. Je n'ai pas retrouvé de pathologie psychiatrique sous-jacente et le psychiatre, récemment consulté, apportera son éclairage. Il me paraît urgent de sortir la patiente de cette impasse qui la maintien dans le conflit et les revendications.
(...) Mme [Z] [N] n'était pas, et n'est pas en état de reprendre une activité professionnelle, puisqu'elle est dans un conflit entrainant un état dépressif majeur.'
Ce médecin établit donc un lien direct entre la dégradation de l'état de santé de la salariée et les manquements de l'employeur, particulièrement les faits de discrimination syndicale et de manquement à son obligation de sécurité.
Ce lien est confirmé par l'avis d'inaptitude à tous les postes émis le 27 novembre 2017 lors de la visite de reprise après étude des conditions de travail et échange avec l'employeur, dès lors qu'il résulte des éléments versés au débat que cette inaptitude s'explique uniquement par l'état dépressif de la salariée.
La cour rappelle à ce titre qu'aucun incident n'était intervenu avant l'élection de Mme [Z] en qualité de déléguée du personnel et observe que l'arrêt de travail et le traitement anxiolytique font suite aux nombreuses alertes de la salariée adressées à l'employeur sur la dégradation de ses conditions de travail.
L'ensemble de ces éléments met en évidence des manquements de l'employeur graves et récurrents, notamment à son obligation de sécurité, ayant trait aux conditions de travail quotidien de la salariée et ayant eu des effets sur sa santé.
La cour dit que ces manquements de l'employeur ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail et justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] à compter du 19 décembre 2017, date de son licenciement.
Par ailleurs, dès lors que Mme [Z] bénéficiait du statut protecteur au moment de la demande de résiliation judiciaire et que les manquements de l'employeur sont en lien avec son mandat électif, la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produira les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur.
2 - Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
2.1 - Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
En application de l'article L.1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis est due dès lors que la nullité du licenciement est prononcée par les juges, et ce, même si le salarié n'est pas en mesure d'exécuter son délai-congé.
En l'espèce, les parties ne contestent pas le bénéfice d'un préavis de deux mois, conformément à l'article 5 de la convention collective applicable, Mme [Z], employée de niveau I, bénéficiant d'une ancienneté de plus de deux années au moment de la rupture du contrat de travail, pour avoir été embauchée le 3 novembre 2008.
Il ressort des bulletins de salaire versés au débat que Mme [Z] percevait un salaire mensuel brut de 1 954,07 euros en dernier lieu.
Une créance de 3 908,14 euros brute sera par conséquent inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Orthomed au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 390,81 euros au titre des congés payés afférents.
2.2 - Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :
L'article 9 de la convention collective applicable définit le montant de l'indemnité de licenciement que l'employeur doit verser au salarié, sauf faute grave, en fonction de son ancienneté et du montant du salaire perçu.
En l'espèce, en intégrant la durée de préavis d'une durée de deux mois, Mme [Z] justifie d'une ancienneté de 9 ans et 3 mois.
Elle peut donc prétendre à une indemnité égale à deux mois de salaire, sur la base non contestée d'un salaire mensuel brut de 1 954,07 euros, soit la somme totale de 3 908,14 euros.
Ladite somme sera donc inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Orthomed au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
2.3 - Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif :
La salariée soutient que la dégradation de son état de santé est la conséquence des fautes, carences et agissements de l'employeur.
Elle ajoute avoir été contrainte de poursuivre un traitement médicamenteux lourd, durant la procédure de licenciement et même après.
Elle explique que sa demande n'est pas motivée par un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement : elle lui reproche en effet d'être à l'origine de son inaptitude.
Elle écarte toute application des barèmes issus de l'article L.1235-3-1 du code du travail dès lors qu'elle a été victime de discrimination dans le cadre de son mandat de salarié protégé.
Dans le cadre de la réouverture des débats, elle précise avoir formulé une demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, le terme 'abusif' étant un terme générique.
En réponse, l'employeur entend se prévaloir de l'application de l'article L.1235-3 du code du travail pour limiter le montant des dommages et intérêts alloués sur ce fondement à une somme oscillant entre 3 et 9 mois de salaire.
Dans le cadre de la réouverture des débats, il fait valoir que la seule mention de l'article L.1235-1 du code du travail aux termes des conclusions fait l'objet de contradiction et ne permet pas de fonder la demande de dommages et intérêts sur la nullité du licenciement mais sur l'absence de cause réelle et sérieuse.
L'U.N.E.D.I.C. délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 4] fait valoir pour sa part que la salariée ne justifie pas du principe, du quantum et de la réalité de sa demande.
En l'espèce, la cour observe que si la salariée vise, dans ses écritures, les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle mentionne expressément l'article L.1235-3-1 du code travail en page 46 pour voir écarter le barème de l'article L. 1235-3 dudit code.
L'article L.1235-3-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la rupture du contrat, dispose que l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées à l'alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à la violation d'une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1134-4 et L. 1132-4 ou consécutif à une action en justice, en matière d'égalité professionnelle entre hommes et femmes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 et en cas de dénonciation de crimes et délits, ou à l'exercice d'un mandat par un salarié protégé mentionné au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, ainsi qu'aux protections dont bénéficient certains salariés en application des articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Il a été vu précédemment que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur produisait les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur.
Dans ces conditions, et au regard des circonstances de l'espèce, la cour dit que l'indemnité due par l'employeur sur ce fondement sera fixée à la somme de 11 724,42 euros, qui sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Orthomed.
3 - Sur la remise sous astreinte des documents de contrats rectifiés :
Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre à Mme [Z] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
La demande au titre de l'astreinte est en revanche rejetée.
4 - Sur les autres demandes :
La S.A.S. Orthomed, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens.
Par ailleurs, eu égard à la situation respective des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; elles seront donc déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l'arrêt mixte du 8 juin 2023,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z],
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] [Z] à compter du 19 décembre 2017,
Fixe la créance de Mme [N] [Z] à l'encontre de la S.A.S. Orthomed à la somme de 3 908,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
Fixe la créance de Mme [N] [Z] à l'encontre de la S.A.S. Orthomed à la somme de 390,81 euros au titre des congés payés afférents,
Fixe la créance de Mme [N] [Z] à l'encontre de la S.A.S. Orthomed à la somme de 3 908,14 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
Fixe la créance de Mme [N] [Z] à l'encontre de la S.A.S. Orthomed à la somme de 11 724,42 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Ordonne l'inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Orthomed,
Dit que les sommes allouées ci-dessus sont exprimées en brut,
Rappelle qu'en application de l'article L.622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter de l'ouverture de la procédure collective,
Ordonne au mandataire liquidateur ès qualités de remettre à Mme [N] [Z] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai de deux mois à compter de son prononcé,
Rejette la demande visant à assortir cette condamnation d'une astreinte,
Condamne la S.A.S. Orthomed au paiement des dépens,
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT