Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Juin 2022
N° RG 21/01570 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYOE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ALBERTVILLE en date du 20 Juillet 2021, RG 21/00405
Appelante
S.A.R.L. LE COCOON, dont le siège social est sis Pra Conduit - LA PLAGNE 1800 - 73210 LA PLAGNE TARENTAISE prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat au barreau D'ALBERTVILLE
Intimée
Société SKI BEAT LIMITED Société de droit étranger, ayant un établissement en FRANCE 84 Rue de l'Edelweiss 73700 BOURG SAINT MAURICE, et dont le siège social est sis 3 rd Floor33 Bond Street BRIGHTON - BN1 - 1RD EAST SUSSEX - ROYAUME UNI prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL FOURMANN & PEUCHOT, avocat plaidant au barreau de LYON
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 22 mars 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Le Cocoon est propriétaire à Landry (73) station de la Plagne, d'un chalet nommé 'Mont Blanc' et d'un ensemble de deux chalets nommés 'Pierra Menta'.
Renouvelant des relations contractuelles existant depuis 2006, elle a donné ces chalets à bail à la société de droit irlandais, Ski Beat Limited, exploitant une activité de prestations para-hôtelières, pour les trois saisons d'hiver de 2018 à 2021, courant chacune du 1er décembre au 30 avril, le loyer annuel étant payable en 4 termes exigibles le 1er des mois de décembre à mars.
Par lettre recommandée du 17 juillet 2020, la société Ski Beat Limited a notifié à la bailleresse sa décision de résilier les baux, décision dont la SARL Le Cocoon a pris acte.
Par acte du 23 décembre 2020, la SARL Le Cocoon a fait délivrer à la société Ski Beat Limited un commandement de payer la somme de 33 796,74 euros TTC, correspondant au montant du loyer qui aurait dû au 1er décembre 2020 pour les deux chalets 'Pierra Menta'.
Par acte du 8 janvier 2021, la SARL Le Cocoon a fait signifier à la société Ski Beat Limited une ordonnance d'injonction de payer portant sur cette même somme, rendue le 21 décembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Chambéry.
Cette ordonnance devenue exécutoire le 11 février 2021 a été signifiée à la société Ski Beat Limited avec un commandement de payer par acte du 19 février 2021.
La société Ski Beat Limited a formé opposition à cette ordonnance le 2 mars 2021.
Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal de commerce de Chambéry a notamment condamné la société Ski Beat Limited à payer la somme de 33 796,74 euros à la SARL Le Cocoon.
La société Ski Beat Limited a interjeté appel de ce jugement et l'affaire enrôlée sous le n°RG 22/00661 est pendant devant la cour.
Se fondant sur l'ordonnance d'injonction de payer du 21 décembre 2020, devenue exécutoire le 11 février 2021, la SARL Le Cocoon a, par acte du 4 mars 2021, fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de dépôt détenu par la société Ski Beat Limited, entre les mains de la Banque de Savoie, compte créditeur à hauteur de 11 246,26 euros.
Cette saisie a été dénoncée à la société Ski Beat Limited par acte du 11 mars 2021.
Par acte du 6 avril 2021, la société Ski Beat Limited saisissait le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville d'une contestation de cette saisie.
Par jugement du 20 juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville a :
- rejeté les exceptions de nullité et d'irrecevabilité évoquées par la SARL Le Cocoon,
- ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 04 mars 2021, sur le compte bancaire de la société Ski Beat Limited ouvert à la Banque de Savoie, par la SARL Le Cocoon,
- condamné la SARL Le Cocoon à verser à la société Ski Beat Limited la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Le Cocoon aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 26 juillet 2021, la société Le Cocoon a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 21 décembre 2021, Mme la première présidente de cette cour a ordonné le sursis à exécution de ce jugement.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL Le Cocoon demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
' in limine litis, vu l'article 752 du code de procédure civile,
- constater la nullité de l'assignation devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Albertville, délivrée à la requête de la société Ski Beat, du 6 avril 2021, par le ministère de la Selarl Tabouret, huissier de justice,
- en conséquence, dire n'y avoir lieu à statuer sur le fond des demandes de la société Ski Beat Limited,
' à titre principal, si la cour devait considérer que l'assignation délivrée n'était pas frappée de nullité, vu l'article 31 du code de procédure civile,
- constater le défaut d'intérêt à agir de la société Ski Beat Limited devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Albertville,
- déclarer irrecevables tant l'action que les demandes formulées par la société Ski Beat Limited devant ladite juridiction,
' à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que l'assignation délivrée dans la présente espèce n'était pas frappée de nullité et que la société Ski Beat Limited avait intérêt à intenter la présente action, vu les articles 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, 1er du décret n° 2020-1766 du 30 décembre 2020 et 40 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, déclarer la société Ski Beat Limited irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter,
' en toutes hypothèses,
- condamner la société Ski Beat Limited à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Ski Beat Limited aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Jean-Noël Chevassus pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes du dispositif de ses conclusions adressées par voie électronique le 25 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Ski Beat Limited demande à la cour de :
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, de condamner la SARL Le Cocoon :
. aux entiers dépens avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil,
. à lui payer la somme de 4 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l'assignation du 6 avril 2021
Aux termes de l'article 752 du code de procédure civile, Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l'assignation contient à peine de nullité : (...) 2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
En l'espèce, il est constant que l'assignation délivrée à la SARL Le Cocoon le 6 avril 2021 aux fins de comparution devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville ne précisait pas le délai dans lequel elle devait constituer avocat.
Cet acte est donc entaché d'un vice de forme.
Il résulte de l'article 114 du code de procédure civile que ce vice ne peut conduire à l'annulation de l'assignation ayant saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville qu'à charge pour la SARL Le Cocoon d'établir qu'il lui a causé un grief.
Or, tel n'est pas le cas, la SARL Le Cocon ayant valablement constitué avocat et ayant été représentée en première instance.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par la SARL Le Cocoon.
Sur l'intérêt à agir de la société Ski Beat Limited
La SARL Le Cocoon soutient que la société Ski Beat Limited serait dépourvue d'intérêt à contester la saisie-attribution litigieuse et à en obtenir la main-levée, dans la mesure où elle a préalablement formé opposition au titre exécutoire fondant cette voie d'exécution.
Toutefois, quand bien même l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 21 décembre 2020, devenue exécutoire le 11 février 2021, empêche la libération des sommes saisies, celles-ci restent indisponibles.
La contestation de la saisie-attribution a justement pour but d'obtenir que la somme saisie redevienne disponible pour la société Ski Beat Limited, dont l'intérêt à agir est évident.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la SARL Le Cocoon.
Sur le fond
La société Ski Beat Limited invoque l'article 14, II de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 ayant autorisé la prorogation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 2021 puis jusqu'au 1er juin 2021 consécutivement à la loi n°2021-160 du 15 février 2021.
Cet article est ainsi rédigé : Jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d'être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d'intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d'exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.
Il renvoie aux dispositions de l'article 14, I de la même loi selon lesquelles Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l'article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ou du 5° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, y compris lorsqu'elle est prise par le représentant de l'Etat dans le département en application du second alinéa du I de l'article L. 3131-17 du même code. Les critères d'éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d'affaires constatée du fait de la mesure de police administrative.
Selon l'article 1 du décret n°2020-1766 du 30 décembre 2020, les entreprises qui, comme la société Ski Beat Limited, ont été créées avant le 1er juin 2019, ne peuvent prétendre au bénéfice de l'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, que si elles remplissent les trois critères suivants :
- leur effectif de salariés est inférieur à 250,
- le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 50 millions d'euros,
- le chiffre d'affaires réalisé au mois de novembre 2020 est inférieur d'au moins 50% par rapport soit au chiffre d'affaires du mois de novembre 2019, soit au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019.
A titre liminaire, la cour observe que :
- la somme de 33 796,74 euros, dont le recouvrement est poursuivi via la saisie-attribution litigieuse, ne peut pas être qualifiée de loyer. Elle correspond certes au montant du loyer qui aurait été dû au 1er décembre 2020 en exécution du bail afférent aux deux chalets 'Pierra Menta', mais force est de constater qu'à cette date, le bail était résilié ; il s'agit donc d'une indemnité n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 14, II de la loi du 14 novembre 2020,
- compte tenu de la résiliation du bail dont elle a pris l'initiative en juillet 2020 et que la SARL Le Cocoon a acceptée, la société Ski Beat Limited ne peut pas sérieusement soutenir que l'activité de prestations para-hôtelières déployée jusqu'au 30 avril 2020 dans les chalets 'Pierra Menta' a été affectée à compter du 1er décembre 2020 par une mesure de police administrative.
En toute hypothèse, la société Ski Beat Limited n'établit pas que le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé en novembre 2020, chiffre qu'elle ne précise, et a fortiori, ne justifie pas, représenterait moins de la moitié du chiffre d'affaires réalisé au mois de novembre 2019, qu'elle ne communique pas davantage, ou moins de la moitié du chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019. Ceci s'explique aisément par le fait qu'elle exerce son activité de manière saisonnière, de décembre à avril, ainsi qu'en atteste son comptable : cf pièce 21 de son dossier.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de déterminer si l'activité exercée par la société Ski Beat Limited entre dans l'une des catégories d'établissements mentionnées à l'article 40 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, il convient au regard de ce qui précède de retenir que cette société ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 14, II de la loi du 14 novembre 2020 interdisant la mise en oeuvre de voies d'exécution aux fins de recouvrement de loyers afférents à des locaux professionnels dans lesquels sont exercés une activité affectée par une mesure de police administrative.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la main-levée de la saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2021.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Ski Beat Limited aux dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Jean-Noël Chevassus, conseil de la SARL Le Cocoon, tant en première instance qu'en cause d'appel.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la SARL Le Cocoon, à laquelle il est globalement alloué la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées par la SARL Le Cocoon,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la société de droit irlandais Ski Beat Limited de sa demande en main-levée de la saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2021 sur le compte de dépôt qu'elle détient auprès de la Banque de Savoie,
Condamne la société de droit irlandais Ski Beat Limited :
- aux dépens de première instance et d'appel, Maître Jean-Noël Chevassus étant autorisé à recouvrer directement à son encontre ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
- à payer à la SARL Le Cocoon la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 02 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente