Texte intégral
N° RG 20/00919 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KL32
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 24 MAI 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/01473) rendu par le tribunal judiciaire de VALENCE en date du 14 janvier 2020, suivant déclaration d'appel du 21 Février 2020
APPELANTES :
SARL ABOR représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
SAS EXP'EAU VAL représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentées par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Alexis EICHENBAUM-VOLINE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [R] [B]
né le 23 Juillet 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE
Mme [O] [B]
née le 26 Janvier 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE
SARL L'ECLAIR ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 mars 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, Greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et Me Alexis EICHENBAUM-VOLINE en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant devis du 15 octobre 2014, M. [R] [B] et Mme [O] [W] épouse [B] ont confié à la SARL ABOR des travaux de remplacement du liner de leur piscine. Les travaux ont été sous-traités à la SAS Exp'Eau Val.
La facture d'un montant de 8 578,20 euros émise le 21 avril 2015 par la SARL ABOR a été réglée par les époux [B].
Les époux [B] s'étant plaint de l'apparition de cloques sur le revêtement du fond de la piscine, la SARL ABOR et la SAS Exp'Eau Val sont venues constater les désordres le 26 juin 2015.
Le 7 novembre 2016, une découpe du revêtement a été réalisée par la SAS Exp'Eau Val pour analyse du problème avec l'aide du fournisseur du revêtement SIKA.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 26 octobre 2017 et le rapport a été déposé le 31 octobre 2018.
Les époux [B] ont opté pour la voie judiciaire pour demander réparation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 janvier 2020, le tribunal de grande instance de Valence a :
- débouté les époux [B] de leur demande en rabat de la clôture fixée au 27 septembre 2019 ;
- déclaré irrecevables leurs conclusions signifiées le 30 septembre 2019 ;
- condamné in solidum la SARL ABOR et la SAS Exp'Eau Val à payer à M. [R] [B] et Mme [O] [W] épouse [B] la somme de 14 634 euros au titre des travaux de reprise ;
- condamné in solidum la SARL ABOR et la SAS Exp'Eau Val à payer à M. [R] [B] et Mme [O] [W] épouse [B] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
- condamné in solidum la SARL ABOR et la SAS Exp'Eau Val à payer à M. [R] [B] et Mme [O] [W] épouse [B] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SARL ABOR de sa demande de garantie par la SARL L'éclair assurances ;
- condamné la SAS Exp'Eau Val à relever et garantir la SARL ABOR des condamnations de toute nature prononcées à son encontre ;
- rejette toute prétention plus ample ou contraire des parties ;
- condamné in solidum la SARL ABOR et la SAS Exp'Eau Val aux dépens comprenant les frais d'expertise ;
- dit qu'ils seront distraits au profit de Me Céline Palacci, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
Par déclaration en date du 21 février 2021, la SARL Abor et la SAS Exp'Eau Val ont interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 1er février 2022, la SARL ABOR et la SAS Exp'Eau Val demandent à la cour de :
- dire et juger que les sociétés ABOR et Exp'Eau Val n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité en acceptant le support qui était parfaitement compatible avec la pose d'un PVC armé ;
- dire et juger que les sociétés ABOR et Exp'Eau Val n'ont commis aucun manquement à leur obligation de conseil ;
En conséquence,
A titre principal,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés ABOR et Exp'Eau Val dans la survenance des désordres ;
Statuant à nouveau,
- débouter les époux de toutes leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il a évalué le préjudice indemnisable à la somme totale de 15 634 euros ;
- limiter le préjudice indemnisable à la somme de 9 800 euros ;
En tout état de cause,
- condamner les époux [B] à payer à chacune des sociétés ABOR et Exp'Eau Val la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les époux [B] aux dépens en ce comprenant les frais d'expertise.
Elles exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :
- elles reprennent la chronologie des événements ;
- elles affirment avoir rempli leurs obligations contractuelles ;
- l'expert judiciaire a relevé 3 types d'anomalies sur la piscine :
* les cloques sous le revêtement de la piscine,
* la couleur du revêtement de la piscine,
* la condamnation des skimmers ;
- aux termes de son rapport, l'expert n'a mis en évidence aucun défaut d'exécution des sociétés ABOR et Exp'Eau Val ;
- le désordre est dû à la mauvaise mise en 'uvre du revêtement Mariseal 250 puisque la préparation du support n'a pas été réalisée dans les règles de l'art ;
- ce désordre ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne mets pas l'ouvrage en péril ;
- l'expert judiciaire ajoute que ce phénomène se présente uniquement sur le fond de la piscine parce que « l'eau sous la résine en parois verticales aura tendance à s'infiltrer vers le bas et donc à disparaître » ;
- le dommage n'est pas décennal, les désordres n'étant qu'esthétiques ;
- pour retenir la responsabilité contractuelle et délictuelle des concluantes, le tribunal a jugé qu' « En acceptant sans réserve un support non exécuté dans les règles de l'art, la SAS Exp'Eau Val a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle » ;
- or, les désordres ont une double cause : la présence d'eau derrière la membrane PVC du fait des époux [B] et un support non exécuté dans les règles de l'art par une société tierce, la société Socari ;
- les concluantes n'avaient aucune raison de mettre en cause le support ;
- lors de la dépose du PVC, la société Exp'Eau Val n'a constaté aucun désordre sur le support ;
- la société Exp'Eau Val a accepté un support propre, net, sans cloques, et compatible avec son intervention ;
- il ne lui incombait donc pas de procéder à des sondages destructifs du support ;
- les époux [B] ont procédé à la condamnation des skimmers et l'apposition d'un système de filtration directement sur les margelles ;
- cette suppression, postérieure à la pose du PVC armé, a nécessairement porté atteinte au système de fixation du PVC et donc à l'étanchéité de celui-ci avec la coque (le support) ;
- les désordres, objets de la réclamation, ont été causés par l'apport d'eau derrière le PVC suite aux modifications effectuées par les époux [B] sur la piscine ;
- en tout état de cause, les époux [B] ne rapportent pas la preuve que l'introduction d'eau derrière le PVC, cause des désordres, est imputable à la société Exp'Eau Val ;
- subsidiairement, il conviendra d'exclure les coûts de réfection du support, et de limiter le préjudice indemnisable à la somme de 9 800 euros ;
- le préjudice esthétique est subjectif et non justifié.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 15 février 2022, M. [R] [B] et Mme [O] [B] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 14 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Valence, sauf à faire droit à l'appel incident formé par M. et Mme [B] s'agissant des condamnations prononcées en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamner in solidum les sociétés ABOR et Exp'Eau Val à payer à M. et Mme [B] les sommes de :
* 14 634 euros TTC au titre des travaux de reprises,
* 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance suite à l'entaille non rebouchée réalisée par la société Exp'Eau Val,
* 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance lié au désordre esthétique subi depuis 2015 ;
- débouter les sociétés ABOR et Exp'Eau Val de toutes fins et prétentions contraires ;
- condamner in solidum les sociétés ABOR et Exp'Eau Val à verser à M. et Mme [B] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les sociétés ABOR et Exp'Eau Val aux entiers dépens d'instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Ils exposent les principaux éléments suivants au soutien de leurs écritures :
- ils reprennent le déroulement des faits et de la procédure (expertise et fond) ;
- le maître de l'ouvrage est fondé à engager la responsabilité du sous-traitant en exerçant une action de nature délictuelle ;
- le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entrepreneur principal à une obligation de conseil ;
- cette obligation est d'autant plus forte que le sous-traitant est une entreprise spécialisée dans la tâche qui lui est confiée ;
- l'entrepreneur qui accepte d'intervenir sans réserves sur un support existant est réputé avoir accepté le support ;
- il engage sa responsabilité si les travaux exécutés sur le support défectueux sont eux-mêmes affectés de désordres ;
- en l'espèce, la société ABOR et la société Exp'Eau Val ont accepté d'intervenir sur le support existant sans former la moindre réserve ;
- ce faisant, elles ont toutes deux manqué à leur devoir de conseil et ont manqué à leur obligation de contrôler l'état de l'existant ;
- le fait que le support ait été posé par un professionnel ne saurait les dégager de leur responsabilité ;
- les manquements à leurs obligations de conseil et de contrôle de l'état de l'existant ont occasionné pour M. et Mme [B] un préjudice financier et de jouissance qu'il convient de réparer ;
- suite à la pose du revêtement litigieux au cours du mois d'avril 2015, le cloquage est apparu dès le mois de mai 2015, soit à peine 3 semaines plus tard ;
- la livraison du bloc filtration est intervenue le 30/06/2015 et donc postérieurement à l'apparition du cloquage du PVC armé
- la pose des skimmers ne sauraient ainsi davantage expliquer la cause d'un désordre survenu antérieurement ;
- la norme AFNOR NF T54-804 présidant à la pose d'un PVC armé n'est applicable que depuis l'année 2019 ;
- l'expert a chiffré le préjudice matériel (reprise complète) ;
- le préjudice esthétique n'est pas contestable.
La déclaration d'appel et les conclusions des appelantes ont été signifiées le 17 août 2020 à la SARL L'éclair assurances par remise à [F] [G], employé, se disant habilité à recevoir l'acte.
La SARL L'éclair assurances n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 2 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les responsabilités :
En l'espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour apprécier les responsabilités et déterminer les préjudices sont les suivants :
- l'expert judiciaire a constaté le 14 mai 2018 que sous le revêtement en PVC armé posé par la SAS Exp'Eau Val, se trouvaient un feutre antibactérien, puis en dessous du feutre, une couche de peinture plutôt rigide et encore en dessous, une couche de matière plus souple appliquée directement sur le carrelage d'origine ;
- l'analyse d'un échantillon des deux couches de peinture se trouvant sous le feutre antibactérien et la facture de travaux de la SARL Socari du 27 octobre 2010 ont permis à l'expert de conclure qu'il s'agissait du produit Mariseal 250, appliqué après passage d'un primaire d'accrochage sur le carrelage ;
- l'échantillon de peinture a pu être prélevé facilement car il n'était pas accroché aux carreaux mais seulement aux joints des carreaux ;
- il a déduit de l'absence de marque sur le primaire que les carreaux n'avaient pas été poncés ;
- le désordre consistant en l'apparition sur le fond de la piscine de cloques correspondant aux formes des carreaux présents sous le revêtement PVC a pour origine la mauvaise mise en 'uvre du revêtement Mariseal 250, sans préparation du support dans les règles de l'art ;
- il n'est pas rapporté la preuve que les travaux de peinture auraient été réalisés par le maître d'ouvrage lui-même ;
- une facture Socari du 27 octobre 2010 indique le contraire ;
- l'expert judiciaire a indiqué que le cloquage de la couche de résine Mariseal 250 ne rendait pas la piscine impropre à sa destination et ne la mettait pas non plus en péril ;
- il s'ensuit que le désordre n'étant pas de nature décennale, les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ne sauraient s'appliquer ;
- seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL ABOR, régie par l'ancien article 1147 du code civil, et la responsabilité délictuelle de la SAS Exp'Eau Val, régie par l'ancien article 1382 du même code, sont susceptibles d'être recherchées ;
- cela suppose la démonstration d'une faute ;
- en l'occurrence, la SAS Exp'Eau Val a mis en 'uvre le revêtement PVC sans s'assurer de la qualité du support sur lequel elle l'a posé ;
- une telle vérification préalable du support ne s'avérait pas impossible ;
- il suffisait de prélever un échantillon des couches de peinture sur le carrelage pour se rendre compte, comme l'a fait l'expert judiciaire, de l'absence d'accroche de la résine et donc de la mauvaise application du revêtement Mariseal 250 sans ponçage préalable des carreaux d'origine ;
- en acceptant sans réserve un support non exécuté dans les règles de l'art, la SAS Exp'Eau Val a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle ;
- la responsabilité civile contractuelle de la SARL ABOR sera également retenue dès lors qu'elle doit répondre vis-à-vis du maître d'ouvrage de la prestation défectueuse de son sous-traitant ;
- les maîtres d'ouvrage travaillent dans les domaines de l'isolation et le plâtrerie ;
- ils ne sont pas des spécialistes des travaux de piscine et ont fait appel à d'autres professionnels que ce soit pour la peinture appliquée sur le carrelage ou pour la pose du revêtement PVC ;
- il n'est donc pas établi qu'ils avaient connaissance de la mauvaise qualité du support ou qu'ils auraient pu s'en douter lorsqu'ils ont fait appel aux services de la SARL ABOR ;
- l'expert judiciaire a exclu tout lien entre les modifications apportées au système de filtration par les maîtres d'ouvrage et le désordre de cloquage dès lors que la mise en place d'un bloc de filtration n'engendre aucune fuite de la piscine et donc aucun apport d'humidité supplémentaire sous le revêtement ;
- le niveau trop élevé de l'eau dans le bassin, constaté seulement le 26 juin 2015, ne constitue qu'un événement ponctuel ;
- cela ne permet pas non plus d'expliquer le désordre affectant le fond de la piscine qui provient incontestablement de la mauvaise adhérence de la couche de résine sur le carrelage d'origine insuffisamment poncé ;
- la condamnation des skimmers, l'installation d'un bloc de filtration postérieurement à la pose du PVC armé et le débordement de l'eau de la piscine n'ont pas concouru à la réalisation du dommage ;
- l'expert judiciaire a évalué à la somme de 14 634 euros le montant des travaux de reprise ;
- la SARL ABOR et la SAS Exp'Eau Val seront condamnées in solidum à payer ce montant aux époux [B] ;
- les époux [B] ne justifient pas avoir été privés de l'usage de leur piscine puisqu'ils ont déclaré à l'expert judiciaire avoir fait venir une entreprise en juin 2017 pour refermer l'incision du revêtement pratiquée en novembre 2016 par la SAS Exp'Eau Val pour analyser le problème avec le fabricant de la membrane SIKA ;
- le préjudice de jouissance lié au défaut d'esthétique de la piscine est très faible dans la mesure où il ne concerne que le fond du bassin et où la condamnation des skimmers contribue à donner à l'ensemble un aspect peu soigné ;
- il sera donc alloué qu'une indemnité de 1 000 euros de ce chef.
S'agissant donc des responsabilités et des préjudices, en l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties, c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit.
La cour, adoptant cette motivation, confirmera les responsabilités et le montant des préjudices.
Le jugement entrepris sera confirmé par adoption de motifs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SARL ABOR et la SAS Exp'Eau Val, dont l'appel est rejeté, supporteront in solidum les dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [B] et de Mme [O] [B] les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel. La SARL ABOR et la SAS Exp'Eau Val seront condamnées in solidum à leur payer la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL ABOR et la SAS Exp'Eau Val à payer à M. [R] [B] et de Mme [O] [B] la somme complémentaire de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne in solidum la SARL ABOR et la SAS Exp'Eau Val aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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