Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 25 Janvier 2024
(n° 29 , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00111 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUMU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 22/00506
APPELANTE
Madame [Y] [E]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Comparante en personne
INTIMEES
ACTION LOGEMENT SERVICES PRO 78
Service recouvrement
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparante
AGENCE [19]
[Adresse 23]
[Localité 13]
Non comparante
[16]
Chez [20]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Non comparante
S.A. [15]
Chez [18] -Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante
S.A. [22]
Division centre de la gérance
[Adresse 11]
[Localité 9]
Non comparante
D'EXPERTISE ET SERVICES
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 1]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Mme Eva ROSE-HANO, lors des débats et Mme Alexandra AUBERT, lors de la mise à disposition
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 21] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 17 mars 2022.
La commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur quatre-vingt-trois mois moyennant une mensualité de 356 euros, un déblocage de l'épargne de Mme [E] à hauteur de 12 529, 16 euros, et un effacement partiel des dettes à l'issue.
Ces mesures ont été notifiées le 9 juin 2022 à Mme [E] qui les a contestées le 24 juin 2022.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré recevable le recours formé par Mme [E] ;
Rejeté les mesures imposées par la commission de surendettement de particuliers ;
Déchu Mme [E] du bénéfice de la procédure de surendettement.
Aux termes de son jugement, le tribunal a retenu que Mme [E] avait aggravé sa situation d'endettement en utilisant son épargne pour acquérir un véhicule qui ne lui était pas indispensable, alors que cette somme devait être affectée à l'apurement de ses dettes. Elle a par conséquent été reconnue de mauvaise foi.
Le jugement a été notifié à Mme [E] par courrier envoyé le 23 mars 2023 et reçu le 28 mars 2023. Mme [E] en a relevé appel le 14 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 novembre 2023 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel au regard de sa tardiveté.
Par courrier en date du 10 octobre 2023, la société [14] a informé la cour être créancière de Mme [E] de 667 euros.
A l'audience, Mme [E] a comparu et expliqué qu'elle n'avait pas eu conscience d'enfreindre la décision de la commission de surendettement, qu'elle avait besoin d'un véhicule pour pouvoir conduire son enfant à l'école et être à l'heure au travail, qu'elle avait découvert qu'elle pouvait débloquer une épargne qui était bloquée jusque-là et qu'elle avait donc acquis un véhicule mais que si c'était nécessaire elle était d'accord pour le vendre.
Sur ce, il a été indiqué à la partie présente que l'arrêt serait rendu le 25 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l'espèce, la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue le 28 mars 2023 et l'appel qui a été interjeté le 14 avril 2023 est donc irrecevable comme tardif.
Au surplus, même s'il avait recevable, le fait d'utiliser son épargne salariale pour acquérir un véhicule alors que le plan avait clairement prévu qu'il servirait à apurer les dettes du 2ème palier justifiait la déchéance prononcée.
Mme [E] doit donc être déclarée irrecevable en son appel et le jugement conserve donc toute son efficacité.
Il convient de laisser à la charge de l'appelante les éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Déclare Mme [Y] [E] irrecevable en son appel du jugement rendu le 23 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
La greffière La présidente
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