Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 08 JUIN 2022
N° RG 20/00002
N° Portalis DBV3-V-B7E-TVL7
AFFAIRE :
[Y] [N]
C/
Me [E] [T] - Mandataire liquidateur de Société MASTER SOC
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Commerce
N° RG : F 17/01885
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Jean-Baptiste GEAY
- Me Claude-Marc BENOIT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant fixé au 06 avril 2022 prorogé au 18 mai 2022 prorogé au 08 juin 2022 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [N]
né le 29 Août 1973 à [Localité 6] (Egypte), de nationalité Egyptienne
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Baptiste GEAY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 749
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008488 du 02 décembre 2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
APPELANT
****************
SELARL [E][T] mission conduite par Me [E] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de Société MASTER SOC
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Déclaration d'appel et conclusions signifiées par huissier de justice le 02 juillet 2020 à domicile
Association AGS CGEA IDF OUEST
N° SIRET : 775 671 878
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur [Y] [N] a été engagé par la société Master Soc par contrat à durée indéterminée écrit à compter du 1er avril 2016 en qualité de cuisinier pour une rémunération mensuelle brute de 1 900 euros.
La convention collective applicable était la convention collective de la restauration rapide.
Monsieur [N] a été en arrêt de travail du 18 au 25 juillet 2016.
Le 8 août 2016, la société l'a mis à pied à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 24 août 2016.
Elle l'a licencié pour faute grave par courrier du 8 septembre 2016.
Par requête du 12 juillet 2017, Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 15 avril 2019, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- dit que le licenciement de Monsieur [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- condamné la société Master Soc à payer Monsieur [N] les sommes suivantes :
- 1 999 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
- 199,90 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 850 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- condamné la société Master Soc à payer à Maitre Anne Latreille Guillaumat, désignée au titre de l'aide juridictionnelle totale la somme de l 000 euros au titre de l'article 37 de la loi de juillet l99l (Article700 du code de procédure civile alinéa 2).
- ordonné la remise d'un solde de tout compte rectifié.
- débouté Monsieur [N] du surplus de ses demandes.
- débouté la société Master Soc de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société Master Soc aux dépens de l'instance, y compris les frais éventuels d'exécution de la présente décision.
Par jugement du 16 juillet 2019, le Tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Master Soc et désigné Me [E] [T] de la Selarl [E][T] en qualité de mandataire liquidateur.
Monsieur [N] a interjeté appel limité du jugement du conseil de prud'hommes par déclaration au greffe du 31 décembre 2019.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 31 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel de salaires sur la période de janvier à août 2016, de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, d'indemnité pour défaut d'information sur le droit à la contrepartie obligatoire en repos, et subsidiairement de sa demande en application de l'article D. 3121-23 du code du travail, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents
- dire et juger que les demandes de Monsieur [N] sont parfaitement recevables et bien fondées
- ordonner la fixation au passif de la société Master Soc des sommes suivantes :
- 3 857 euros à titre de rappel de salaires sur la période de janvier à août 2016
- 20 126 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires effectuées de janvier à juillet 2016,
- 2 398,30 euros au titre des congés payés afférents
- 7 022 euros à titre d'indemnité pour défaut d'information sur le droit à la contrepartie obligatoire en repos, et subsidiairement 6 384 euros en application de l'article D. 3121-23 du code du travail
- 33 204 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire
- 1 900 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 190 euros au titre des congés payés afférents
- ordonner à la société [E] [T] qu'elle lui remette sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard :
- des bulletins de paie des mois de janvier, février, mars, juin et septembre 2016
- des bulletins de paie rectifiés des mois d'avril, mai, juillet et août 2016
- de l'attestation de Pôle emploi rectifiée
- du certificat de travail rectifié
- déclarer l'arrêt opposable à l'association Unedic Délégation AGS CGEA IDF Ouest ;
- dire que celle-ci sera tenue à garantir les sommes lui ayant été allouées,
- ordonner l'inscription au passif de la Société Master Soc la somme de 2 500euros au bénéfice de Maître Geay sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
- ordonner l'inscription au passif de la Société Master Soc des intérêts au taux légal sur toutes les sommes auxquelles elle aura été condamnée à compter de la saisine de la juridiction, qui seront capitalisés,
- débouter l'intimée de ses demandes reconventionnelles.
La Selarl [E][T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Master Soc régulièrement appelée en la cause par acte d'huissier du 2 juillet 2020 a informé la cour par courrier reçu le 10 juillet 2020 qu'elle ne constituerait pas avocat.
L'AGS a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Selarl [E][T], liquidateur judiciaire de la société Master soc qui n'a pas constitué avocat et l'Ags qui n'a pas conclu sont réputées s'être appropriées les motifs du jugement attaqué. En conséquence, la cour examinera, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le conseil de prud'hommes s'est déterminé et ne fera droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estimera réguliers, recevables et bien fondés.
Sur l'existence d'un contrat de travail
Monsieur [N] soutient qu'il a été embauché par la société Master Soc en qualité de cuisinier dès le 1er janvier 2016, sans contrat écrit et sans bulletin de paie, qu'il était rémunéré 1 000 euros par mois en espèces, qu'un contrat à durée indéterminée n'a été établi qu'à compter du 1er avril 2016.
Le conseil de prud'hommes a considéré que Monsieur [N] n'apportait pas au vu des pièces produites la preuve de l'existence d'un contrat de travail pour la période antérieure au 1er avril 2016.
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre, en contrepartie d'une rémunération, dans le cadre d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur, lequel a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il incombe à Monsieur [N] qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail depuis le 1er janvier 2016 avant que ne soit établi formellement un contrat écrit le 1er avril 2016 d'en rapporter la preuve.
Il produit à ce titre :
- une attestation du 20 février 2017 de Madame [I] [B] qui indique que Monsieur [N] a travaillé avec elle au sein de la société Master Soc en tant que cuisinier de 10h00 à 23h30 depuis le 1er janvier 2016 et jusqu'à son départ de l'entreprise le 31 mai 2016,
- une attestation de Monsieur [U] [A] du 10 octobre 2017 qui rapporte avoir mangé dans le restaurant le 22 février 2016 à 20h00 et avoir constaté que Monsieur [N] y travaillait en tant que cuisinier,
- une attestation du 10 octobre 2017 de Monsieur [V] [L] [O] qui indique avoir mangé dans le restaurant le 13 janvier 2016 à 13h et avoir vu Monsieur [N] y travailler en tant que cuisinier,
- une attestation du 10 mai 2017 de Madame [C] [N], sa conjointe, qui explique que Monsieur [N] a travaillé pour l'entreprise du lundi au samedi de 10h30 à 23h30, qu'il s'y rendait en transport en commun, qu'il accompagnait parfois le responsable pour aller acheter de la marchandise à [Localité 8],
- une photographie mise en ligne le 7 janvier 2016 par Madame [B] sur sa page Facebook prise à l'occasion de son anniversaire fêté au restaurant avec ses collègues où l'on constate la présence de Monseiur [N] portant son vêtement de service.
L'ensemble de ces éléments permet d'établir l'existence d'un contrat de travail liant la société à Monsieur [N] dès le 1er janvier 2016.
Sur le rappel de salaire du mois de janvier 2016 au mois d'août 2016
Monsieur [N] réclame un complément de salaire sur la période du mois de janvier 2016 au mois d'août 2016 et explique qu'il a été rémunéré jusqu'au mois de mars 2016 sur la base de 1 000 euros par mois pour 151,67 heures de travail, qu'à compter du mois d'avril, il a perçu une rémunération inférieure à celle fixée dans son contrat de travail, qu'au mois de juillet, il n'a pu reprendre son travail du fait de son employeur qui lui a interdit l'accès au restaurant.
Il a été établi que Monsieur [N] avait travaillé pour la société Master Soc dès le mois de janvier 2016 et sans contrat jusqu'au mois d'avril 2016.
Le salarié qui indique avoir perçu 1 000 euros par mois en espèce pour 151,67 heures de travail, à l'exception du mois de mars où il n'a travaillé qu'une semaine, est bien fondé à réclamer un rappel de salaire eu égard à la rémunération perçue pour le même poste à compter du mois d'avril 2016 à hauteur de 1 900 euros.
Il est en outre établi selon les bulletins de paie produits aux débats pour la période d'avril à août 2016 que la société lui a versé un salaire de base en ce non compris les heures supplémentaires de 1 662,55 euros en violation des stipulations contractuelles qui prévoyaient que le salarié percevrait un salaire de 1 900 euros brut pour une durée de travail de 35 heures par semaine.
Enfin, il a été établi par le jugement du conseil de prud'hommes dont la disposition sur ce point n'est pas contestée et est par conséquent définitive, que le licenciement de Monsieur [N] prononcé notamment pour absence injustifiée à compter du 18 juillet 2016 est sans cause réelle et sérieuse.
Si Monsieur [N] indique avoir été en arrêt maladie du 18 au 25 juillet 2016, il explique également que son employeur a refusé qu'il reprenne son poste le 26 juillet suivant. Il n'est pas établi que le salarié ne se serait pas tenu à disposition de la société à compter de cette date et jusqu'à sa mise à pied à titre conservatoire à compter du 8 août 2016. La société lui est donc redevable des salaires dont elle l'a privé au cours de cette période.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que Monsieur [N] réclame à la société la somme totale de 3 857 euros à titre de rappel de salaire, hors heures supplémentaires, pour la période de janvier 2016 à août 2016.
Le jugement sera infirmé et cette somme fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Master Soc.
Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3121-22 du code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L.3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. Elles donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
A l'appui de sa demande d'heures supplémentaires qu'il aurait réalisées du mois de janvier 2016 au mois de juillet 2016, Monsieur [N] indique qu'il a travaillé sur cette période de 10h00 à 23h30, du lundi au samedi et produit deux attestations, celle de Madame [B] serveuse dans ce restaurant à la même époque que le salarié et celle de son épouse qui confirment les horaires invoqués par ce-dernier.
Il présente ainsi des éléments suffisament précis quant à des heures supplémentaires non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, même en nombre moindre que celui qu'il invoque afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement. La société qui n'a pas constitué avocat et l'Ags qui n'a pas conclu n'apportent aucun élément permettant d'affirmer qu'il n'aurait pas réalisé d'heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées.
En conséquence, et au vu des pièces produites, il lui est dû à ce titre une somme de 6 129,48 euros outre celle de 612,94 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé et ces sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Master Soc.
Sur l'indemnité relative à la compensation obligatoire en repos
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Le salarié qui n'a pas été mis en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos obligatoire en cas de dépassement du contingent d'heures supplémentaires fixé en l'espèce par la convention collective à 130 heures par an a droit à l'indemnisation du préjudice subi.
Il a été établi que Monsieur [N] avait effectué des heures supplémentaires en nombre supérieur à 130 heures pour l'année 2016.
Il n'est pas justifié que son employeur lui ait donné la possibilité de bénéficier d'une contrepartie en repos à ce titre.
Il est donc bien fondé à réclamer une indemnité de ce chef qui au vu des pièces produites sera évaluée à la somme de 2 856,84 euros.
Le jugement sera infirmé et cette somme fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société.
Sur le travail dissimulé
L'article L.8221-5 du code du travail prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du même code dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il a été établi que la société Master Soc avait employé Monsieur [N] du mois de janvier 2016 au mois de mars 2016 sans établir aucun contrat de travail ni bulletin de salaire se rendant ainsi coupable de travail dissimulé.
Monsieur [N] peut dès lors prétendre à une indemnité à ce titre qui au vu de son salaire en ce inclus les heures supplémentaires effectuées telles que retenues par le présent arrêt sera évaluée à la somme de 16 653, 84 euros.
Le jugement sera infirmé et cette somme fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Master Soc.
Sur le repos hebdomadaire
L'article 34 de la convention collective dans sa version applicable au présent litige prévoit que le repos hebdomadaire est de 2 jours. Le repos hebdomadaire n'est pas obligatoirement pris à jour fixe.
Les modalités d'application seront définies au niveau de chaque entreprise par l'employeur en tenant compte des besoins de la clientèle sur la base de :
- pour les établissements ouverts 7 jours sur 7 : 2 jours consécutifs.
Il pourra être dérogé à la règle des deux jours de repos consécutifs soit sur accord des deux parties, soit sur décision de l'employeur en référence à l'article L. 221-12 du code du travail, dérogeant au repos hebdomadaire, en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installateurs, ou aux bâtiments de l'établissement :
- pour les établissements ayant 1 jour de fermeture hebdomadaire, les 2 jours sont répartis de la manière suivante :
- soit 2 journées entières non consécutives ;
- soit 1 journée entière, 2 demi-journées non consécutives, l'une des demi-journées devant obligatoirement être consécutive à la journée entière.
La demi-journée travaillée ne peut excéder 4 heures. Elle se termine à 14 heures, ou débute après 14 heures.
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.
Il n'est pas établi que la société Master Soc respectait le repos hebdomadaire tel que fixé par la disposition conventionnelle susvisée alors que Monsieur [N] soutient qu'il ne bénéficiait que d'une journée de repos par semaine lorsqu'il était à son service.
Il a subi de ce fait un préjudice qui sera évalué à la somme de 1 000 euros.
Le jugement sera infirmé et cette somme fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Master Soc.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Le conseil de prud'hommes a dit dans son jugement que le licenciement de Monsieur [N] pour faute grave était sans cause réelle et sérieuse, disposition dont il n'a pas été fait appel et qui est ainsi définitive.
Monsieur [N] peut en conséquence prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant au salaire qu'il aurait perçu si il avait travaillé pendant la durée de son préavis soit un mois conformément à la convention collective.
La société lui est ainsi redevable de ce chef d'une somme de 1 900 euros outre celle de 190 euros au titre des congés payés afférents.
Ces sommes seront fixées au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Master Soc. Le jugement sera infirmé.
Sur la remise des documents sociaux
Au vu des sommes allouées à Monsieur [N], Me [E] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Master Soc sera condamné à lui remettre un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés conformément à la présente décision sans qu'il n'y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur les intérêts
Il est constaté que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du16 juillet 2019, qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Master Soc a arrêté le cours des intérêts légaux.
En conséquence les créances salariales ou assimilées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de la société Master Soc devant le bureau de conciliation et d'orientation jusqu'audit jugement d'ouverture de la procédure collective.
La créance indemnitaire allouée par le conseil de prud'hommes à Monsieur [N] au titre de la rupture abusive de son contrat de travail produira intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance et jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective.
Les autres créances indemnitaires allouées par le présent arrêt sont postérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective et ne produiront donc pas intérêts au taux légal.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée pour les créances salariales conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Sur la garantie de l'Ags
L'Unedic, Délégation Ags Cgea d'Ile de France Ouest devra sa garantie dans les limites légalement fixées.
Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure
La société Master Soc qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de laisser à chaque parties les frais irrépétibles qu'elle a engagés dans la présente instance.
Monsieur [N] sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 15 avril 2019,
et statuant à nouveau,
FIXE la créance de Monsieur [Y] [N] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Master Soc comme suit :
- 3 857 euros à titre de rappel de salaire sur la période de janvier à août 2016
- 6 129,48 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires effectuées de janvier à juillet 2016,
- 612,94 euros au titre des congés payés afférents,
- 16 653,84 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 2 856,84 euros à titre d'indemnité relative à la contrepartie obligatoire en repos,
- 1 000 euros à titre d'indemnité pour non respect du repos hebdomadaire,
- 1 900 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 190 euros au titre des congés payés afférents,
Y ajoutant,
ORDONNE à Me [E] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Master Soc de communiquer à Monsieur [Y] [N] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail conformes au présent arrêt,
CONSTATE que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 16 juillet 2019, qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Master Soc a arrêté le cours des intérêts légaux,
DIT que les créances salariales ou assimilées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de la société Master Soc devant le bureau de conciliation et d'orientation jusqu'audit jugement d'ouverture de la procédure collective,
DIT que la créance indemnitaire allouée par le conseil de prud'hommes à Monsieur [Y] [N] au titre de la rupture abusive de son contrat de travail produira intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance et jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective,
DIT que les autres créances indemnitaires allouées par le présent arrêt sont postérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective et ne produiront donc pas intérêts au taux légal,
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour les créances salariales,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à Ags Cgea d'Ile de France Ouest dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
MET les dépens à la charge de la société Master Soc représenté par Me [E] [T] de la Selarl [E][T], son liquidateur judiciaire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,