Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04852 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNDI
Décision déférée à la cour :
Jugement du 15 février 2022-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 21/81818
APPELANTES
S.A.R.L. CRYSTAL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Plaidant par Me Hervé TEMIME de la SELARL TEMIME AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. PRALONG
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Plaidant par Me Hervé TEMIME de la SELARL TEMIME AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SOCIÉTÉ DES HÔTELS D'ALTITUDE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Plaidant par Me Hervé TEMIME de la SELARL TEMIME AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SOCIÉTÉ GORSOAN LIMITED, société de droit Chypriote
[Adresse 5]
[Localité 4]
CHYPRE
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Plaidant par Me Ivan URZHUMOV du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 4 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Déclarant agir en vertu de plusieurs ordonnances rendues par le juge de l'exécution de Paris les 22 octobre 2015, 18 décembre 2015, 21 août 2017 et 7 septembre 2018, la société Gorsoan Limited a mis en place diverses mesures conservatoires à l'encontre de la société Crystal, la société Pralong et la société des Hôtels d'altitude, pour garantir le paiement de la somme de 16 947 384 euros, à savoir :
- une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur un bien appartenant à la société Crystal le 27 octobre 2015, dénoncée le 2 novembre 2015 ;
- une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à la société Pralong le 27 octobre 2015, dénoncée le 2 novembre 2015 ;
- une saisie conservatoire de créance de loyers prise à l'encontre de la société Crystal le 13 janvier 2016 et dénoncée le 18 janvier 2016 ;
- une saisie conservatoire de créance de loyers régularisée à l'encontre de la société Pralong le 13 janvier 2016 et dénoncée le 18 janvier 2016 ;
- une saisie conservatoire de valeurs mobilières prise à l'encontre de la société des Hôtels d'altitude le 14 janvier 2016 ;
- un nantissement pris à l'encontre de la société des Hôtels d'altitude le 14 janvier 2016 ;
- un procès-verbal de saisie conservatoire de valeurs mobilières ou de droits d'associés dressé le 14 janvier 2016 à l'encontre de la société Pralong, dénoncé le 18 janvier 2016 ;
- un procès-verbal de saisie conservatoire de valeurs mobilières ou de droits d'associés dressé le 14 janvier 2016 à l'encontre de la société Crystal, dénoncé le 18 janvier 2016 ;
- un nantissement pris à l'encontre de la société Pralong, portant sur un fonds de commerce, le 18 janvier 2016, dénoncé le 25 janvier 2016 ;
- une saisie portant sur le compte bancaire de la société Crystal ouvert en les livres de la société BNP Paribas le 22 août 2017, dénoncée le 23 août 2017 ;
- une saisie conservatoire de créance régularisée entre les mains de la société Financière MG à l'encontre de la société Crystal le 4 septembre 2017, dénoncée le 11 septembre 2017 ;
- une saisie conservatoire de créance régularisée entre les mains de la société Hoteplain Limited à l'encontre de la société Crystal le 4 septembre 2017, dénoncée le 11 septembre 2017 ;
- une saisie conservatoire de créance prise à l'encontre de la société Pralong le 4 septembre 2017, dénoncée le 11 septembre 2017 ;
- une saisie conservatoire de créance prise à l'encontre de la société Pralong le 14 septembre 2017, dénoncée le 20 septembre 2017 ;
- une saisie conservatoire de valeurs mobilières régularisée à l'encontre de la société des Hôtels d'altitude le 7 septembre 2018 ;
- deux saisies conservatoires de créances prises à l'encontre de la société Crystal le 13 septembre 2018 ;
- deux saisies conservatoires de créances régularisées à l'encontre de la société Pralong le 13 septembre 2018 et dénoncées le 21 septembre 2018;
- une saisie sur le compte bancaire de la société Crystal ouvert en les livres de la société BNP Paribas, le 24 septembre 2018 ;
- une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la société Pralong le 24 septembre 2018 ;
- un nantissement portant sur des parts sociales, à l'encontre de la société Crystal, le 28 septembre 2018 ;
- un nantissement portant sur des parts sociales, à l'encontre de la société Pralong, le 28 septembre 2018, dénoncé le jour même ;
- un nantissement portant sur des parts sociales, à l'encontre de la société des Hôtels d'altitude, dénoncée le 1er octobre 2018.
La société Crystal, la société Pralong et la société des Hôtels d'altitude ayant contesté ces mesures, le juge de l'exécution de Paris a, suivant jugement daté du 15 février 2022 :
- écarté des débats les pièces produites par la société Gorsoan Limited ;
- rejeté la demande d'irrecevabilité de ses conclusions ;
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Gorsoan Limited ;
- rejeté la demande de mainlevée des mesures conservatoires formée par la société Crystal, la société Pralong et la société des Hôtels d'altitude ;
- débouté la société Crystal, la société Pralong et la société des Hôtels d'altitude de leurs demandes de dommages et intérêts ;
- rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Crystal, la société Pralong et la société des Hôtels d'altitude aux dépens.
Selon déclaration en date du 2 mars 2022, la société Crystal, la société Pralong et la société des Hôtels d'altitude ont relevé appel de ce jugement.
En leurs conclusions notifiées le 21 novembre 2022, elles ont exposé :
- que la société Gorsoan Limited invoque des fraudes qui ont été commises par elles et de nombreuses autres personnes physiques ou morales ; que toutefois, aucune décision au fond n'a été rendue depuis plus de dix ans ;
- que le 20 juillet 2021, la Cour suprême chypriote a annulé deux ordonnances rendues par le Tribunal de Limassol, après avoir relevé qu'il n'existait pas d'apparence de créance si bien que les mesures de gel des avoirs qui avaient été mises en place n'avaient pas à être maintenues ;
- que pour tenter d'étayer sa thèse, la partie adverse produit des pièces pénales qui doivent être écartées des débats car elles sont soumises au secret et que le Procureur de la République n'a pas autorisé leur production comme il est dit à l'article R 156 du code de procédure pénale (diverses ordonnances de saisie rendues par le ministère public, le juge des libertés et de la détention de Paris, et le juge d'instruction de Paris) ;
- que leur demande de mainlevée des mesures conservatoires est recevable et ne saurait se heurter à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à de précédentes décisions rendues, car une circonstance nouvelle est mise en évidence de par le prononcé de la décision de la Cour suprême chypriote ;
- qu'en effet, les deux ordonnances des 14 août 2012 et 6 mars 2013 ont été cassées alors que la requête déposée devant le juge de l'exécution de Paris visait expressément lesdites ordonnances, de même que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 22 juin 2016 ;
- que la société Gorsoan Limited a d'ailleurs sollicité d'autres mesures conservatoires mais s'est finalement désistée le 8 avril 2022 ;
- qu'il n'existe pas de créance paraissant fondée en son principe ;
- qu'en effet il n'est pas démontré de lien frauduleux entre elles et Mme [Y] ; que le ministère public russe a ordonné la mainlevée des saisies diligentées à l'encontre de celle-ci ;
- qu'elles ont subi un préjudice important suite à la mise en place des mesures conservatoires querellées.
La société Crystal, la société Pralong et la société des Hôtels d'altitude ont en conséquence demandé à la Cour de :
- rejeter la demande de sursis à statuer dans l'attente du prononcé des décisions au fond par le Tribunal de Limassol présentée par l'intimée ;
- écarter des débats les pièces pénales susmentionnées ;
- infirmer le jugement ;
- ordonner la mainlevée des mesures conservatoires ;
- condamner la société Gorsoan Limited à leur payer à chacune la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la société Gorsoan Limited à leur payer à chacune la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 15 décembre 2022, la société Gorsoan Limited a répliqué :
- qu'il y a lieu de prononcer un sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir du Tribunal de Limassol actuellement saisi d'une action au fond, une audience étant prévue le 13 février 2023 ;
- que la demande de mainlevée des mesures conservatoires a déjà été rejetée par deux jugements du juge de l'exécution de Paris, dont l'un a été confirmé par cette Cour le 27 avril 2017, l'appel de l'autre étant déclaré caduc par décision du conseiller délégué datée 3 octobre 2019 ;
- que les contestations de la société Crystal, la société Pralong et la société des Hôtels d'altitude sont dès lors irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée tirée de ces décisions, le prononcé de l'arrêt de la Cour suprême chypriote ne constituant pas une circonstance nouvelle ;
- que si la Cour suprême chypriote a annulé en partie les ordonnances rendues par le Tribunal de Limassol ayant ordonné le gel des avoirs des appelantes, c'est uniquement au motif que le droit russe, et non pas le droit chypriote, est applicable ; que la matérialité des faits et l'existence de la créance n'ont pas été remises en cause, alors qu'elle a la possibilité d'intenter à l'encontre des débitrices une action en responsabilité fondée sur le droit russe ;
- qu'elle justifie d'une créance paraissant fondée en son principe ;
- qu'en effet, le 12 avril 2010, elle a acquis des actifs de la société russe Gazprombank, laquelle avait émis des obligations aux fins de financer la construction de logements ; que des détournements ont été commis par Mme [Y], la société Crystal, la société Pralong et la société des Hôtels d'altitude étant impliquées dans ces faits, ainsi que diverses sociétés écrans ;
- que Mme [Y] a fait l'objet d'une condamnation pénale ainsi que de saisies pénales ; que si un jugement du Tribunal correctionnel de Paris a rejeté la demande de mise à exécution de cette condamnation, c'est uniquement au motif que les peines prononcées à l'encontre de Mme [Y] n'existaient pas dans l'ordre juridique russe lors de la commission des faits, dans l'ordre juridique russe ;
- que le Tribunal de Limassol a rendu deux décisions les 5 novembre 2013 et 6 octobre 2014 mettant en évidence des faits d'escroquerie et de blanchiment ;
- qu'elle est créancière de la somme de 13 579 294,50 euros, outre les intérêts, frais et pénalités, après réception de divers règlements provenant de la liquidation judiciaire des sociétés Moitk et Ikmo, en application de diverses décisions rendues par le Tribunal de commerce de la région de Moscou ;
- qu'un péril est mis en évidence sur le recouvrement de son dû, eu égard à la multiplicité des saisies ordonnées et au fait que les appelantes n'ont pris aucune disposition pour la régler ;
- que les conditions de mise en place d'une mesure conservatoire sont ainsi réunies ;
- que par ailleurs, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces pénales par elle produites, car l'article R 156 du code de procédure pénale a été abrogé, alors que les saisies portant sur des immeubles sont publiées au service de la publicité foncière.
La société Gorsoan Limited a, en conséquence, demandé à la Cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de sursis à statuer, et de :
- prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision au fond du Tribunal de Limassol ;
- écarter des débats la pièce adverse n° 53 (projet de motivation du jugement du Tribunal correctionnel de Paris) ;
- condamner la société Crystal, la société Pralong et la société des Hôtels d'altitude au paiement de la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement par Maître Guerre.
MOTIFS
L'intimée sollicite le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente du prononcé d'une décision du Tribunal de Limassol devant statuer sur le fond. Le propre d'une mesure conservatoire est de garantir provisoirement les droits du créancier qui n'a pas encore obtenu de titre exécutoire afin d'éviter que le débiteur n'organise son insolvabilité, ou encore que le recouvrement de la créance ne soit rendu difficile de par l'écoulement du temps. La Cour, pour statuer sur le bien fondé des mesures conservatoires querellées, n'a donc pas à attendre que la décision sur le fond soit rendue, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par la société Gorsoan Limited.
Deux jugements rendus par le juge de l'exécution les 22 juin 2016 et 26 juin 2019 ont rejeté les contestations des débitrices au sujet des mesures conservatoires querellées. Par arrêt en date du 27 avril 2017, la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement daté du 22 juin 2016, alors que l'appel de l'autre jugement a été déclaré caduc selon décision du conseiller délégué en date du 3 octobre 2019 qui sera confirmée, sur déféré, par cette Cour le 28 mai 2020.
Toutefois l'autorité de chose jugée ne peut être invoquée si des circonstances nouvelles sont mises en évidence ; en l'espèce la Cour suprême Chypriote a annulé deux ordonnances rendues par le Tribunal de Limassol dans le cadre du même litige, entre les mêmes parties. Cette décision de justice constitue donc une circonstance nouvelle, et la décision du premier juge doit être approuvée d'avoir écarté la fin de non-recevoir soulevée par la société Gorsoan Limited.
L'article R 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire, à savoir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il appartient au créancier de prouver que ces conditions sont remplies.
S'agissant de la créance paraissant fondée en son principe, la créancière a produit un certain nombre de pièces.
Les débitrices prétendent que les pièces pénales ne peuvent être produites par la partie adverse, mais l'article R 156 du code de procédure pénale, qui prévoyait qu'aucune expédition autre que celle des décisions de justice ne peuvent être délivrées à un tiers sauf autorisation du Procureur de la République ou du Procureur général, a été abrogé par le décret du 29 juin 2020. Et l'intimée fait valoir à juste titre que les pièces relatives aux mesures conservatoires portant sur des immeubles ne sauraient être considérées comme confidentielles car elles sont nécessairement publiées au service de la publicité foncière compétent. Il n'y a donc pas lieu de rejeter ces pièces.
La société Gorsoan Limited a demandé à la Cour d'écarter des débats la pièce adverse n°53. Il s'agit d'un projet de motivation du jugement du Tribunal correctionnel de Paris ayant refusé de faire exécuter la peine prononcée à l'encontre de Mme [Y]. Ce document ne constitue pas une décision de justice à proprement parler et en outre ne saurait être considéré comme définitif car lorsque le jugement -qui n'est pas mis en forme à ce jour- sera entièrement rédigé puis signé, il pourra contenir une motivation différente. Il y a donc lieu d'écarter cette pièce des débats. Sa production est du reste inutile car dans ses conclusions, la société Gorsoan Limited ne conteste pas que c'est pour des raisons purement juridiques, à savoir le défaut de respect du principe de la légalité des délits et des peines, que l'exécution de la décision du Tribunal russe n'a pas été ordonnée.
Dans le cadre de la présente contestation il n'y a pas lieu de chiffrer la créance, ni de trancher les contestations relatives au montant exact de la dette, étant rappelé que la mise en place d'une mesure conservatoire suppose seulement la mise en évidence d'une créance paraissant fondée en son principe.
La société Crystal, la société Pralong et la société des Hôtels d'altitude arguent de la décision de la Cour suprême chypriote, mais il résulte de la lecture de celle-ci que des dommages et intérêts leur ont été réclamés par la société Gorsoan Limited pour tromperie, fraude, association de malfaiteurs et dommages causés par des moyens illégaux et ingérence illégale ; le Tribunal de Limasssol a estimé que les conditions d'application de l'article 32 de la loi 14/60 étaient réunies et a, par décision du 6 février 2013, ordonné des mesures de gel des avoirs. La Cour suprême chypriote a annulé ce jugement après avoir relevé que le droit applicable étant le droit russe, et non pas le droit chypriote, il était nécessaire de présenter des témoignages d'experts de la loi russe. Cette décision n'a aucunement tranché la question de savoir si la société Gorsoan Limited pouvait invoquer une créance paraissant fondée en son principe à l'encontre des appelantes. Elle n'a pas commenté l'évaluation faite par le Tribunal des preuves présentées par la société Gorsoan Limited, et cet arrêt n'a aucunement envisagé ou évoqué que sa demande soit infondée. Même si dans sa requête déposée auprès du juge de l'exécution de Paris, la société Gorsoan Limited avait invoqué la décision précitée du Tribunal de Limassol ainsi que celle du 14 août 2012 faisant interdiction à Mme [Y], à la société Crystal, à la société Pralong et à la société des Hôtels d'altitude de disposer de leurs biens, le fait que la décision ait été cassée ne retire aucunement sa pertinence aux constatations qui y figurent. Et le juge de l'exécution a relevé que l'apparence de créance de la société Gorsoan Limited ne repose pas uniquement sur celles-ci.
Par ailleurs, il résulte des autres pièces produites que :
- la décision du Tribunal de Limassol du 6 mars 2013 mettait en exergue de nombreux indices sérieux de commission d'actes répréhensibles, et également de fraudes commises au détriment de la société Gorsoan Limited ; il s'agit d'actes complexes accomplis dans divers pays ce qui entraîne un allongement des procédures ; les personnes intéressées ont déplacé et cédé des avoirs dans le ressort de diverses juridictions ;
- les fonds collectés suite à l'émission des obligations n'ont pas été utilisés aux fins prévues, mais ont été dirigés vers des sociétés dans divers pays au profit de personnes dont l'honnêteté a été discutée ; il s'agissait de sociétés écrans contrôlées directement ou indirectement par Mme [Y] ; lesdites sociétés écrans ont accompli de nombreuses transactions telles que des cessions de créances ou de droits d'associés pour rendre juridiquement compliquée, voire impossible, toute tentative de recouvrement des créances des victimes des fraudes ;
- une information judiciaire a été ouverte des chefs de blanchiment en bande organisée, détournement de fonds publics et faux et usage de faux administratifs ; par ordonnance du 21 août 2015, le Juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné une saisie pénale des biens de Mme [Y] situés en France, l'intéressée ayant placé et dissimulé des fonds provenant d'infractions pénales commises en Russie, et ayant tenté de dissimuler la réalité au travers de sociétés écrans ; il a été relevé dans cette ordonnance que Mme [Y] avait mis en place un montage financier visant à investir des fonds dans des hôtels de luxe dans un but de dissimulation ;
- ce magistrat a rendu une autre ordonnance de saisie pénale le 19 mai 2017, après avoir relevé que le commissaire aux comptes de la société des Hôtels d'altitude avait admis avoir rencontré Mme [Y], laquelle voulait acquérir un hôtel à [Localité 3] au moyen de prêts octroyés par une société qui était dirigée, via d'autres sociétés, par elle-même ; l'intéressée était intervenue dans la gestion de l'hôtel Pralong et y avait résidé alors même qu'il était fermé à la clientèle ;
- par décision du 5 novembre 2013, le Tribunal de Limassol a relevé que le contenu d'une déclaration sous serment montre que la demande en son principe est fondée ;
- une consultation juridique produite par l'intimée indique que la responsabilité de la société Crystal, la société Pralong et la société des Hôtels d'altitude est engagée au titre de leurs agissements fautifs et que tous les éléments sont réunis pour que la société Gorsoan Limited puisse obtenir une indemnisation en application du droit russe ;
- la société Gorsoan Limited poursuit la condamnation solidaire tant de Mme [Y] que de la société Crystal, la société Pralong et la société des Hôtels d'altitude au paiement des sommes en cause ;
- la procédure pénale ouverte en Suisse à l'encontre de Mme [Y] a été classée, mais elle ne faisait aucune référence aux faits commis en France.
La société Gorsoan Limited peut dès lors invoquer une créance paraissant fondée en son principe.
S'agissant du péril sur le recouvrement de celle-ci, il convient de déterminer si les craintes que l'intimée entretient à ce sujet sont légitimes, sans qu'il soit besoin de démontrer que la société Crystal, la société Pralong et la société des Hôtels d'altitude se trouvent nécessairement en cessation des paiements ou dans une situation financière irrémédiablement compromise. La nature pénale des faits ayant abouti à la naissance de la créance, le montant de celle-ci (plus de 16 millions d'euros), le défaut de respect de l'injonction de divulgation des biens d'une valeur supérieure à 10 000 euros, l'absence de publication des comptes de la société Pralong et de la société Crystal, ainsi que le caractère partiellement fructueux des mesures mises en place, seule la somme de 5 603 520,59 euros, représentant environ un tiers de la créance, ayant été rendue indisponible, caractérisent un risque sur le recouvrement de la créance dont s'agit.
La seule existence d'immeubles appartenant à la société Crystal et à la société Pralong est insuffisante à rassurer la créancière quant aux conditions dans lesquelles elle pourrait recouvrer son dû, et la prise d'inscriptions constitue, concrètement, le seul moyen pour elle d'être assurée d'être payée sur le prix de vente desdits immeubles, sans être primée par des créanciers postérieurs.
Dans ces conditions, la société Gorsoan Limited invoque à juste titre des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de son dû.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les contestations de la société Crystal, la société Pralong et la société des Hôtels d'altitude au sujet des mesures conservatoires litigieuses et par voie de conséquence en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par les appelantes.
La société Crystal, la société Pralong et la société des Hôtels d'altitude, qui succombent en leurs prétentions, seront condamnées au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- ECARTE des débats la pièce n° 53 produite par les appelantes ;
- DIT n'y avoir lieu d'écarter des débats les autres pièces pénales produites par l'intimée ;
- CONFIRME le jugement en date du 15 février 2022 ;
- CONDAMNE la société Crystal, la société Pralong et la société des Hôtels d'altitude à payer à la société Gorsoan Limited la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société Crystal, la société Pralong et la société des Hôtels d'altitude aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Maître Guerre conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,