Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/07080 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3E4
CARSAT RHONE ALPES
C/
[S]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
[Adresse 4]
du 30 Août 2021
RG : 19/00467
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
APPELANTE :
CARSAT RHONE ALPES
Département Réclamations et Contentieux
Pôle judiciaire
[Localité 3]
représenté par Mme [D] [I] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
[P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau d'AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Janvier 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par lettre du 12 décembre 2006, Mme [S] s'est vu notifier l'attribution d'une pension de réversion auprès du régime général du chef de son conjoint décédé, à compter du 1er décembre 2006, pour un montant de 322,88 euros bruts par mois.
Le 25 mars 2009, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT, la caisse), à laquelle Mme [S] était rattachée, lui a octroyé le bénéfice de son droit personnel à effet du 1er février 2009.
La CARSAT a ensuite réduit son droit de réversion à 294,01 euros à compter du 1er mai 2009, en raison du montant de ses ressources.
Courant 2014, la caisse a procédé à un contrôle du dossier de Mme [S] en suite duquel elle a, par lettres des 15 mai et 15 juin 2018, avisé l'assurée d'un trop-perçu de pension de réversion d'un montant de 6 739,47 euros pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2018, tenant compte de la prescription biennale applicable.
Le 27 décembre 2018, elle a mis Mme [S] en demeure de lui rembourser ladite somme.
Le 4 mars 2019, Mme [S] a saisi sur contestation la commission de recours amiable de la CARSAT qui, par décision du 15 mai 2019, a rejeté sa demande.
Par requête reçue au greffe le 18 juillet 2019, elle a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 30 août 2021, le tribunal :
- déclare le recours de Mme [S] recevable,
- annule la mise en demeure adressée le 27 décembre 2018 par la CARSAT à Mme [S],
- condamne la CARSAT à payer à Mme [S] la somme de 128,96 euros,
- déboute la CARSAT de l'intégralité de ses demandes,
- condamne la CARSAT à payer à Mme [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la CARSAT au paiement des dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée le 22 septembre 2021, la CARSAT a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 18 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- faire droit à son appel et infirmer la décision déférée en ce qu'elle déclare irrégulière la procédure de notification de l'indu alors qu'il appartenait à la juridiction de se prononcer sur le bien-fondé de l'indu,
- infirmer le jugement en ce qu'il la condamne au paiement de la somme de 128,96 euros et celle de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer bien fondé l'indu de 6 739,47 euros dont elle poursuit le recouvrement,
- déclarer cet indu non prescrit et condamner Mme [S] à son remboursement,
- rejeter l'appel incident de Mme [S] et sa demande en paiement d'une provision de 20 524,11 euros au titre des arrérages qu'elle estime lui être dus à compter du 1er juin 2018,
- condamner Mme [S] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 28 décembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de rétablissement dans ses droits à la pension de réversion depuis le 1er juin 2018.,
Y ajoutant,
- ordonner son rétablissement dans ses droits à la pension de réversion depuis le 1er juin 2018,
- condamner la CARSAT au paiement d'une provision à valoir sur le montant des pensions de réversion dont elle a été privée de 20 524,11 euros,
- condamner la CARSAT Rhône-Alpes au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera liminairement relevé que le jugement déféré n'est pas remis en cause en ce qu'il déclare le recours de Mme [S] recevable.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Mme [S] se prévaut de la nullité de la mise en demeure et, par suite, de l'irrégularité de la procédure de recouvrement de l'indu aux motifs suivants :
- absence de notification de payer préalable valable, le courrier du 15 juin 2018 dont se prévaut la caisse ne comportant les mentions essentielles (motif et nature des sommes réclamées, délai et voie de recours),
- envoi de la mise en demeure avant l'expiration du délai de recours contre la notification de payer,
- absence des mentions prescrites par l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale (notamment : motif, dépassement du plafond de ressources et date des versements indus).
Au soutien de son appel, la CARSAT fait valoir que, nonobstant l'irrégularité éventuelle de la procédure de recouvrement, le tribunal aurait dû se prononcer sur le bien-fondé de l'indu réclamé. Elle relève, en tout état de cause, que Mme [S] a valablement reçu, par notification du 15 mai 2018, un courrier préalable l'avisant de la révision de sa pension de réversion au motif de la prise en compte de sa retraite complémentaire personnelle ; que la seule absence de mention des dates ou du versement indu, voire du montant exact des sommes réclamées, ne suffit pas à entacher d'irrégularité la notification de payer dès lors que Mme [S] a été en mesure de prendre connaissance de ces éléments et a eu la possibilité de contester l'indu devant le tribunal.
Vu l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige ;
Il résulte des dispositions précitées que l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition, elle indique également les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut présenter des observations écrites ou orales.
En l'espèce, une mise en demeure du 27 décembre 2018 d'avoir à payer la somme de 6 739,47 euros a été adressée par la CARSAT à Mme [S] qui fait référence à une notification préalable du 13 juin 2018 dont la caisse ne justifie pas. La CARSAT verse aux débats une lettre du 15 mai 2018 intitulée « sommes perçues à tort-motifs » et une autre du 15 juin 2018 dénommée « trop-perçu-demande de remboursement » dont il n'est pas démontré qu'elles ont été réceptionnées par l'assurée.
Pour autant, Mme [S] a pu saisir la commission de recours amiable le 4 mars 2019 d'une contestation de la mise en demeure de paiement de l'indu.
Or, lorsqu'il est saisi d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable formé à la suite de la notification de payer un indu en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale de statuer sur le bien-fondé de l'indu.
Ainsi, lorsque le bénéficiaire d'une pension de réversion a pris l'initiative, suite à la mise en demeure de payer l'indu, de saisir la commission de recours amiable puis de former un recours devant la juridiction du contentieux général, lui offrant la possibilité de discuter le bien-fondé de l'indu, il ne peut reprocher à l'organisme social de ne pas lui avoir notifié une notification avant la mise en demeure.
En l'espèce la mise en demeure comporte les précisions exigées par le texte susvisé, à savoir le motif (sommes indument perçues au titre de la pension de réversion), la nature (pension de réversion), le montant des sommes réclamées (6 739,47 euros) et la date du ou des versements donnant lieu à répétition sommes perçues entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2018). Elle indique également les voies et délais de recours (deux mois pour saisir la commission de recours amiable) et les conditions dans lesquelles le débiteur peut présenter des observations écrites ou orales (envoi d'une lettre). Elle emporte donc notification de l'indu, dès lors que Mme [S] a pu exercer son recours devant la commission de recours amiable.
Il y a donc lieu d'écarter ce moyen de contestation de l'indu et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point.
La caisse est dès lors fondée à demander que la cour se prononce sur le bien-fondé de l'indu litigieux, Mme [S] étant quant à elle infondée à invoquer la nullité de la mise en demeure pour en déduire le mal-fondé de cet indu.
SUR LA DATE DE CRISTALLISATION
La CARSAT soutient que Mme [S], qui obéissait à un régime déclaratif, aurait dû, suite à l'attribution de sa retraite complémentaire AGIRC ARRCO au 1er février 2009, lui signaler spontanément le montant qu'elle avait perçu ; qu'à défaut d'y procéder, la caisse n'était pas en mesure, en mai 2009, de déterminer correctement et définitivement son droit à pension de réversion. Elle ajoute que la circonstance qu'elle ait été susceptible de connaître, au moyen d'investigations personnelles, les montants des différentes retraites de Mme [S] ne dispensaient pas cette dernière du respect de son obligation d'information.
Mme [S] réplique qu'étant entrée en jouissance de l'ensemble de ses droits à retraite personnelle au 1er février 2009, aucune révision de sa pension ne pouvait, au visa de l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, intervenir après le 1er mai 2009 et que ses droits à réversion étaient donc définitivement acquis à cette date.
Vu les articles R. 353-1-1 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale ;
Il résulte de l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale que les ressources sont cristallisées 3 mois après la date d'entrée en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaires sous réserve, cependant, que l'assurée ait déclaré, dans ce délai, la totalité de ses retraites personnelles, de base et complémentaires.
Au cas d'espèce, il est établi que Mme [S] a obtenu la liquidation de ses avantages personnels de base et complémentaires aux dates suivantes :
- 1er février 2009 : droit personnel CARSAT,
- 1er février 2009 : retraite complémentaire AGIRC-ARRCO.
Or, suite à l'attribution de sa retraite complémentaire personnelle AGIRC-ARRCO au 1er février 2009, Mme [S] n'a pas signalé à la caisse, comme elle y était tenue en vertu du régime déclaratif des pensions de réversion, le montant perçu à ce titre alors, par ailleurs, que cette retraite avait une incidence sur le montant de sa pension de réversion. Elle s'est contentée de signaler qu'elle faisait valoir ses droits à retraite complémentaire à compter du 1er février 2009. Elle n'a pas davantage transmis cette information à la caisse lorsqu'elle a été questionnée par cette dernière en 2014. Il a fallu un contrôle et la réalisation d'investigations pour établir que Mme [S] n'avait que partiellement déclaré ses retraites personnelles.
La date de cristallisation, soit la date de révision de la pension de réversion, est donc bien celle du 1er mai 2009. Il doit être tenu compte, à cette date, de l'intégralité des revenus perçus sur la période des trois mois précédant et il importe peu que la caisse ait disposé de moyens pour rechercher des informations sur les ressources de l'assurée dès lors que cela ne dispensait pas cette dernière de son obligation déclarative.
En conséquence, c'est à bon droit que la CARSAT a procédé, à la suite du contrôle qu'elle a effectué, à la révision de la pension servie à Mme [S].
SUR LA PRESCRIPTION, LE DEPASSEMENT DU DELAI DE REVISION ET LE MONTANT DE LA CREANCE
Au vu des éléments qui précèdent, le droit à pension de Mme [S] a été révisé en intégrant la retraite complémentaire perçue par l'assurée au 1er mars, 1er avril et 1er mai 2009, date de cristallisation, en raison de ses ressources sur les trois mois avant cette date.
La CARSAT justifie du montant révisé par un tableau qui n'est pas valablement contesté par l'assurée sur laquelle repose la charge de la preuve du montant inexact de l'indu réclamé. Il en ressort ainsi que la somme des ressources de Mme [S] est supérieure au plafond réglementaire et qu'elle se retrouvait donc sans droit à pension de réversion suite à l'obtention de ses retraites personnelles de base et complémentaire.
En application de la prescription biennale applicable tirée de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, le point de départ de la prescription correspond au dernier paiement de la prestation indue dans les mains du bénéficiaire. Dès lors, la caisse disposait d'un délai de deux ans pour agir en recouvrement et était recevable à réclamer, s'agissant de la période d'exigibilité, le remboursement des sommes indument perçues dans la limite des deux années précédant cette même date.
De plus, si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait apporté à l'organisme auquel il incombe le paiement de la pension de réversion les informations nécessaires, peu important que la caisse ait eu les moyens de rechercher cette information. Or, Mme [S] n'a, au cas d'espèce, jamais informé spontanément la CARSAT du montant de sa retraite complémentaire de sorte que l'organisme a continué à lui servir un avantage de réversion supérieur à son droit réel depuis le 1er février 2009. Ainsi, la caisse n'était pas en mesure en 2009, ni d'ailleurs en 2014, en l'état des déclarations de Mme [S], de déterminer le montant de son avantage de réversion.
Les moyens tirés de la prescription de la créance et du dépassement du délai de trois mois de révision de la pension de réversion sont donc infondés.
La cour ajoute que la demande en restitution de l'indu ne constitue pas, comme le prétend à tort Mme [S], une atteinte disproportionnée à ses biens. Pour s'opposer au paiement des sommes indument versées par la CARSAT, l'assurée se prévaut en effet de l'article 1 du protocole n° 1 à la CEDH et invoque l'erreur et la négligence manifestes de la CARSAT qui a procédé à la révision de son droit au-delà du délai de 3 mois visé à l'article R. 351-1-1 du code de la sécurité sociale et qui ne l'a pas questionnée sur la pension qu'elle allait recevoir.
Or, il convient de rappeler l'obligation déclarative de l'assurée, tenue de déclarer l'ensemble de ses ressources. Il lui appartenait, dès réception de la notification de son droit par l'organisme complémentaire, d'en aviser la CARSAT conformément, de surcroît, à l'engagement pris en ce sens à plusieurs reprises, tel qu'il ressort de tous les imprimés : « Je m'engage à faire connaître toute modification de ma situation ». L'article R. 815-38 précise, au surplus, que les assurés sont tenus de déclarer tous changements survenus dans leurs ressources et que l'organisme peut à tout moment, en vertu de l'article R. 815-39, procéder à la vérification des ressources. Enfin, la caisse n'était pas en mesure en 2009, ni en 2014, en l'état des déclarations incomplètes effectuées par l'assurée, dont elle avait attesté sur l'honneur l'exactitude, de déterminer le montant exact de son avantage de réversion.
Aucune faute de la caisse n'est donc caractérisée et aucune disproportion manifeste ne saurait être alléguée par l'assurée pour échapper in fine au paiement de sa dette, étant ajouté qu'elle ne justifie d'aucun préjudice dès lors que les sommes qu'elle a perçues ne lui étaient pas dues et qu'elle en a indûment profitées.
Dès lors, du fait de l'omission de déclaration de l'intégralité de ses ressources par Mme [S], la révision de sa pension de réversion est justifiée en son principe et en son montant. L'indu s'élève à 6 739,47 euros avec un solde de 6 610,51 euros (compte tenu d'un reversement de 128,96 euros déjà effectué). La CARSAT est donc fondée à recouvrer les arrérages de pension de réversion servis à tort dans la limite des deux années précédant la dernière mensualité indument payée, soit du 1er juin 2016 au 31 mai 2018. Mme [S] sera condamnée au paiement de la somme précitée, en deniers ou quittances valables.
La demande de rétablissement de pension de réversion de Mme [S] à compter du 1er juin 2018 doit être subséquemment rejetée, ainsi que sa demande de provision au titre des arrérages.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la CARSAT et l'a condamnée à payer la somme de 128,96 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [S], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle sera également déboutée de sa demande d'indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l'indu non prescrit,
Rejette le moyen de Mme [S] tiré de l'irrégularité de la procédure en recouvrement de l'indu,
Valide le bien-fondé de l'indu à hauteur de la somme résiduelle de 6 610,51 euros, en derniers ou quittances valables, dont Mme [S] est redevable à l'endroit de la CARSAT Rhône-Alpes au titre de la révision de sa pension de réversion pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2018,
Rejette la demande de rétablissement d'une pension de réversion et la demande en paiement d'une provision formées par Mme [S] au titre des arrérages à compter du 1er juin 2018,
Rejette la demande de remboursement de Mme [S],
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [S] formée tant en première instance qu'à hauteur de cour,
Condamne Mme [S] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE