Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 556
N° RG 21/07235
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOOD
S.A.R.L. SARL ALPINE DE MATERIEL AGRICOLE
C/
[T] [S]
S.A.S. AGCO FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane MÖLLER
Me Sandra JUSTON
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 21 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/03353.
APPELANTE
S.A.R.L. ALPINE DE MATERIEL AGRICOLE
sous le sigle SAMA, prise en la personne de son gérant, M. [G] [N], domicilié es qualités au siège sis [Adresse 5]
représentée par Me Stéphane MÖLLER, membre de la SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEES
Madame [T] [S]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. AGCO FINANCE
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [T] [S], exploitante agricole, demeurant dans les Alpes Maritimes à [Adresse 3], a commandé le 3 novembre 2014 à la SARL ALPINE DE MATERIEL AGRICOLE sise à [Adresse 4]) un tracteur agricole de marque MASSEY FERGUSON type 3630 Xtra pour un montant de 52 000 €, la facture étant en date du 13 janvier 2015. L'engin agricole lui a été livré le 23 février 2015.
Pour financer cette acquisition, Mme [S] a souscrit un contrat de crédit, le 9 février 2015, auprès de la SAS AGCO FINANCE, pour un montant de 42 500 €, remboursable en 5 échéances annuelles.
Après plusieurs mois d'utilisation du véhicule, le 31 mai 2015, Mme [S] a demandé à la SARL ALPINE DE MATERIEL AGRICOLE d'annuler sa commande au motif que celui-ci serait inadapté à l'activité en montagne. Malgré le refus de celle-ci, elle a restitué le véhicule mais n'a pas réglé les échéances du crédit contracté à la SAS AGCO FINANCE qui par courrier du 10 février 2016 l'a mise en demeure d'avoir à régler la somme de 38 840,22 €.
Par assignation du 6 juin 2016, la SAS AGCO FINANCE a fait citer Mme [S] devant le Tribunal judiciaire de NICE pour voir résilier le contrat de crédit et obtenir sa condamnation au paiement des somme restant dues.
Par acte du 8 décembre 2016, Mme [T] [S] a dénoncé cette procédure à la SARL ALPINE DE MATERIEL AGRICOLE, les deux procédures étant jointes.
Par jugement rendu le 21 avril 2021, le Tribunal Judiciaire de NICE, a condamné Mme [S] à payer à la SAS AGCO FINANCE la somme de 40 687,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2016, la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts, autorisé cette société à appréhender le matériel, a condamné la SARL ALPINE DE MATERIEL AGRICOLE à relever et garantir Mme [S] de ces condamnations et à lui rembourser la somme de 8 500 € correspondant à la TVA acquittée entre ses mains outre les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 14 mai 2021, la SARL ALPINE DE MATERIEL AGRICOLE a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé la SAS AGCO FINANCE à appréhender le matériel, à relever et garantir Mme [S] et à lui rembourser la somme de 8 500 €.
Elle sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de l'intimée aux dépens.
A l'appui de son recours, elle fait valoir :
- que le tracteur livré ne présente aucun défaut.
- que ce matériel était tout à fait adapté à un usage en montagne.
- que Mme [S] n'apporte aucun élément de preuve permettant d'établir une erreur sur les qualités substantielles du tracteur.
- qu'il n'y a pas lieu à restitution de l'acompte versé.
Mme [T] [S] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL ALPINE DE MATERIEL AGRICOLE et réclame l'infirmation partielle sollicitant que soit prononcée la nullité du contrat. Elle conclut au débouté de la demande principale et de la demande de dommages-intérêts présentées par la société AGCO FINANCE.
Elle sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de tout succombant aux dépens.
Elle soutient :
- que les clauses contenues dans le contrat de prêt sont abusives et qu'elles doivent être considérées comme non écrites en application des dispositions du code de la consommation.
- qu'il existe une erreur substantielle concernant les qualités de la chose qui lui a été livrée.
- que la nullité du contrat de crédit doit être prononcée.
La SAS AGCO FINANCE conclut à la confirmation du jugement déféré et à sa réformation en ce qu'il lui a alloué la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts.
Elle sollicite l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de l'appelante aux dépens.
Elle soutient :
- qu'il n'y a aucune erreur au titre du contrat de crédit souscrit.
- que les dispositions du Code de la Consommation sont inapplicables en l'espèce le matériel ayant été acquis dans un cadre professionnel.
- que l'engin agricole s'est fortement déprécié en raison de la durée de la procédure.
- qu'il y a a lieu de compenser cette dépréciation par l'allocation de la somme de 17 900 € à titre de dommages-intérêts.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il n'est pas contesté que Mme [T] [S] désireuse de remplacé son ancien tracteur s'est rapprochée de la SARL ALPINE DE MATERIEL AGRICOLE pour l'acquisition d'un nouveau tracteur homologué 'montagne' lui permettant de bénéficier de la prime versée par la Chambre d'Agriculture;
Qu'après avoir essayé un tracteur de même type, Mme [S] a fait porter son choix sur l'achat d'un tracteur de marque MASSEY FERGUSON type 3630 qui a fait l'objet d'un bon de commande et a été livré le 9 février 2015;
Attendu que l'exploitante agricole a utilisé le tracteur durant 50 heures avant de faire procéder à sa révision avant la saison d'été au mois de juillet 2015;
Qu'elle a fait ramener l'engin dans les ateliers de la SARL ALPINE DE MATERIEL AGRICOLE pour qu'il soit procédé à sa révision;
Que celle-ci avait cependant le 31 mai 2015 indiqué que finalement l'engin agricole ne correspondait pas à ses attentes et a sollicité une résiliation amiable de la vente qui lui a été refusée;
Que dans le même temps, Mme [S] a cessé de régler les échéances du crédit qu'elle avait contracté auprès de la société AGCO FINANCE qui avait financé l'acquisition de ce matériel;
Attendu qu'il appartient à Mme [S] de démontrer que l'engin agricole était inadapté à l'usage pour lequel il a été vendu;
Qu'il ressort des écritures mêmes de Mme [S] que celle-ci connaît particulièrement bien la SARL ALPINE DE MATERIEL AGRICOLE avec laquelle ' elle travaille depuis plus de trente ans';
Qu'elle prétend que le tracteur de marque MASSEY FERGUSON type 3630 acheté par Mme [S] après l'avoir essayé et utilisé plusieurs mois serait en fait dangereux en terrain pentu et ne répondrait en rien aux normes 'montagne';
Qu'il ressort pourtant des éléments du dossier et en particulier du rapport d'essai versé aux débats que ' le tracteur essayé satisfait les critères techniques de la définition de l'annexe I du décret 2005-1236 .../... et peut être considéré selon cette même définition comme un tracteur à basse garde au sol' par conséquent adapté à l'usage en montagne;
Qu'il n'a été à aucun moment démontré que le poste de pilotage de cet engin agricole serait particulièrement dangereux pour ses utilisateurs;
Que Mme [T] [S] n'apporte aucun éléments de preuve susceptible d'établir la réalité de son erreur et la méprise sur les qualités substantielles du tracteur objet du contrat de vente;
Que c'est donc à tort que le premier juge a décidé que la SARL ALPINE DE MATERIEL AGRICOLE en vendant à Mme [S] un tracteur de marque MASSEY FERGUSON type 3630 lui avait livré un matériel non adapté;
Qu'il convient dès lors de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL ALPINE DE MATERIEL AGRICOLE à relever et garantir Mme [S] de toutes les condamnations prononcées à son encontre et de débouter Mme [T] [S] de sa demande de restitution de l'acompte de 8 500 €;
Attendu qu'il est constant que la SAS AGCO FINANCE a assuré le financement du tracteur choisi par Mme [T] [S];
Qu'il a été décidé qu'aucune erreur n'affectait le contrat d'achat et qu'il en est de même pour le contrat de crédit;
Qu'il est par ailleurs établi que Mme [S] a conclu ce contrat de crédit non pas en qualité de consommatrice mais en qualité de professionnelle dans la mesure où ce matériel agricole était en lien direct avec son activité d'exploitante agricole;
Que les dispositions protectrices du droit de la consommation ne peuvent donc trouver à s'appliquer en l'espèce;
Qu'ainsi c'est à juste raison que le premier juge a débouté Mme [S] de sa demande de nullité du contrat de crédit et a condamné Mme [S] à régler à la SAS AGCO FINANCE la somme de 40 687,85 €;
Qu'il y a lieu à confirmation sur ces points;
Attendu que la SAS AGCO FINANCE a sollicité le paiement par Mme [S], qui a abandonné le tracteur dans les locaux de la SARL ALPINE DE MATERIEL malgré la clause de réserve de propriété prévue au contrat, d'une somme de 17 900 € à titre de dommages-intérêts;
Que c'est donc à bon droit que le premier juge a condamné Mme [S] au paiement de dommages-intérêts au profit de la SAS AGCO FINANCE mais à tort qu'il en a réduit le montant à la somme de 2 000 €;
Qu'il y a lieu en conséquence de réformer également sur ce point le jugement rendu le 21 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de NICE et, statuant à nouveau, de condamner Mme [T] [S] à payer à la SAS AGCO FINANCE la somme de 17 900 €, qui est justifiée par les éléments du dossier, à titre de dommages-intérêts;
Attendu qu'il sera alloué à la SARL ALPINE DE MATERIEL AGRICOLE et à la SAS AGCO FINANCE, qui ont dû mettre avocat à la barre pour assurer la défense de leurs intérêts en justice, à chacune, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Mme [T] [S], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
REFORME le jugement rendu le 21 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de NICE en ce qu'il a condamné la SARL ALPINE DE MATERIEL AGRICOLE à relever et garantir Mme [S] de toutes les condamnations prononcées à son encontre à l'égard de la SAS AGCO FINANCE et à lui rembourser la somme de 8 500 € ainsi qu'aux dépens;
REFORME le jugement rendu le 21 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de NICE en ce qu'il a accordé à la SAS AGCO FINANCE la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts;
LE CONFIRME pour le surplus;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la SARL ALPINE DE MATERIEL AGRICOLE n'a pas manqué à son obligation de conseil;
DEBOUTE Mme [T] [S] de ses demandes tendant à être relevée et garantie par la SARL ALPINE DE MATERIEL AGRICOLE de toutes les condamnations prononcées à son encontre à l'égard de la SAS AGCO FINANCE et à être remboursée par la SARL ALPINE DE MATERIEL AGRICOLE de la somme de 8 500 €;
CONDAMNE Mme [T] [S] à payer à la SAS AGCO FINANCE la somme de 17 900 € à titre de dommages-intérêts;
CONDAMNE Mme [T] [S] à payer à la SARL ALPINE DE MATERIEL AGRICOLE et à la SAS AGCO FINANCE, à chacune, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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