Texte intégral
ARRET N° 22/152
R.G : N° RG 21/00095 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHEB
Du 24/06/2022
[A]
C/
S.A. SMVV CLUB MED
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, du 23 Février 2021, enregistrée sous le n° 18/00095
APPELANT :
Monsieur [V] [X] [A]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-line RICHARD-MERIL, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001821 du 20/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMEE :
S.A. SMVV CLUB MED
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Miguélita GASPARDO de la SELARL THEMYS, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 avril 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 29 avril 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 24 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
****************
EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] [A] a été recruté en qualité de commis de cuisine, le 1er mai 2006, par la SA SMVV CLUB MED.
Par lettre recommandée du 15 janvier 2016, le salarié a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire pour des faits d'insultes envers ses collègues du 29 décembre 2015.
Par lettre recommandée du 8 septembre 2016, il a reçu un rappel à l'ordre pour des faits du 23 août 2016.
Le 19 janvier 2017, le salarié a reçu un avertissement pour des faits du 25 décembre 2016 et du 16 janvier 2017.
Par courrier du 29 novembre 2017, la SA SMVV CLUB MED a notifié à M. [A] une mise à pied conservatoire dans l'attente de la procédure de licenciement.
Par courrier du 2 décembre 2017, la SA SMVV CLUB MED a convoqué M. [A] à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 décembre 2017, M. [A] s'est vu notifier son licenciement selon les termes suivants :
«Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien préalable du lundi 11 décembre 2017 auquel nous vous avons convoqué aux fins de recueillir vos explications concernant les faits qui vous sont reprochés. A cet entretien, vous vous être présenté seul.
En date du 28 novembre 2017, nous avons eu à regretter de votre part votre comportement à l'égard de vos collègues. En effet, 8 de vos collègues de cuisine sont venus se plaindre au bureau de la responsable ressources humaines afin de décrire les faits dont ils sont victimes de votre part, ce de façon répétée.
Vos collègues se plaignent que vous les traitiez de façon régulière de «pédé», ce terme familier désigne un homosexuel masculin. Il est plus souvent péjoratif et assimilé à une insulte punie pénalement. Qui plus est, nous déplorons le fait que vous ayez traité monsieur [G] [W], second de cuisine de «makoumè» (mot créole signifiant familièrement un homosexuel masculin) alors qu'il vous demandait des explications sur une altercation que vous avez eu plus tôt avec un collègue.
De plus, vos collègues dénoncent votre attitude particulièrement tenace et prononcée envers monsieur [M] [F] se plaignant de harcèlement moral de votre part.
Or il ne s'agit pas là d'incidents isolés, puisqu'il s'était déjà produit entre le 29/12/2015 et le 17/10/2017, faits pour lesquels vous avez été sanctionné.
En effet, le 29/12/2015 vous avez insulté vos collègues et notamment madame [Z] [S] occupant le poste de 1er chef de partie. Vous avez reconnu avoir proféré des injures sous la colère, sans avoir le souvenir précis des insultes que vous auriez prononcées.
Vous avez été sanctionné par une mise à pied disciplinaire pour ces faits.
Aussi nous avons eu à regretter votre comportement le 23/08/2016 notamment la profération de propos insultants en chantant «alé véyé tchamay andicapéw la» en créole qui signifie en français «va surveiller ton enfant handicapé» en présence de votre collègue [L] [C] qui a un enfant handicapé.
Au cours de l'entretien, lorsque nous vous avons demandé la raison pour laquelle vous avez chanté à votre collègue, vous nous avez rétorqué que vous ne vous adressiez pas à elle et que les paroles de cette chanson vous étaient «passées par la tête comme ça». Nous vous avons aussi demandé de bien vouloir nous préciser le titre de chanson en question ce à quoi vous nous avez répondu que vous l'ignoriez.
Vous avez été sanctionné par un rappel à l'ordre pour ces faits.
Le 25 décembre 2016 nous avons eu à regretter votre comportement sur votre lieu de travail, notamment la profération de propos insultants suite à une altercation avec monsieur [M] [F] au cours de laquelle vous lui auriez dit «alé koké manmanw macoumè a» en créole ce qui signifie en français «va niquer ta mère espèce d'homosexuel». Ces insultes ont été proférées à plusieurs reprises en présence du reste de l'équipe et de votre supérieur hiérarchique.
D'autre part, le 16 janvier 2017, soit moins d'un mois après les faits précités, nous avons eu connaissance de faits similaires et provocations vis-à-vis de ce même collègue. Vous avez cité en sa présence et à plusieurs reprises «mwen ni en soldat mwen ka plombé bonda madanm li, i comprenn i sé gran nèg, macoumè a», en créole qui signifie en français «j'ai un camarade qui couche avec sa femme et il fait le fier cet homosexuel».
Vous avez été sanctionné par un avertissement pour ces faits.
Vos explications au cours de l'entretien préalable ne nous ont pas convaincu et n'ont pas suffi à modifier notre appréciation de la situation.
Par conséquent, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de votre ancienneté dans l'entreprise, vous bénéficiez d'un préavis de 2 mois dont nous vous dispensons. La première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile fixe le point de départ du préavis. (')».
Par requête du 27 mars 2018, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France aux fins de contester son licenciement et obtenir le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 23 février 2021, le conseil de prud'hommes de Fort de France a :
- jugé que le licenciement de M. [A] n'est pas nul en application de l'article L 1236-2 du code du travail ;
- jugé que M. [A] n'a pas fourni les éléments prouvant qu'il a été victime d'agissement répété et d'harcèlement moral tant de la part de ses collègues que de l'employeur selon l'article L 1152-2 du code du travail;
- débouté M. [A] de toutes ses demandes ;
- condamné M. [A] à verser à la SA SMVV CLUB MED la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [A] au entiers dépens.
M. [A] a relevé appel de ce jugement, le 23 avril 2021 dans les délais impartis.
Aux termes de conclusions notifiées par le RPVA le 21 juillet 2021, M. [A] demande à la cour de réformer le jugement, et, statuant à nouveau de :
dire que la SA SMVV CLUB MED a sanctionné deux fois les mêmes faits,
dire que le licenciement notifié le 14 décembre 2017 est de nul effet et à titre subsidiaire,
dire son licenciement abusif,
condamner la SA SMVV CLUB MED à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner la SA SMVV CLUB MED aux dépens.
Au soutien de ses prétentions M. [A] fait valoir que, son licenciement est nul d'effet puisque les faits qui lui sont reprochés ont fait l'objet d'une double sanction.
M. [A] argue que, son licenciement est abusif car les faits qui lui sont reprochés ne sont ni réels, ni sérieux. Il déplore qu'aucune enquête sérieuse et impartiale n'ait été menée. Il émet une réserve quant aux attestations fournies par l'employeur, celles-ci n'ayant pas une force probante suffisante pour établir les faits reprochés au demandeur.
Finalement, selon M. [A] son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il est bien fondé à solliciter la condamnation de la SA SMVV CLUB MED à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de conclusions notifiées par le RPVA le 20 octobre 2021, la SA SMVV CLUB MED demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de condamner M. [A] aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions et au visa de l'article L1332-5 du code du travail, la SA SMVV CLUB fait valoir que le licenciement de M. [A] est fondé sur les faits datant du 28 novembre 2017, constitutifs d'une cause réelle et sérieuse. Elle soutient que, plusieurs collègues de M. [A] ont déploré des comportements néfastes et répétitifs de sa part à leur égard. Elle ajoute que des faits reprochés à l'appelant ont été suivis de rappel à l'ordre, d'avertissement, mais que le salarié n'a pas tenu compte de ces sanctions. Elle souligne qu'elle a donc dû prendre une mesure de mise à pied conservatoire avant de notifier au salarié son licenciement pour de nouveaux faits.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2021.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur le licenciement :
Aux termes de l'article L 1232-1 du même code, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Suivant l'article L 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie.
La lettre de licenciement, qui fixe les données du litige, comporte les motifs retenus par la SA SMVV CLUB MED pour justifier le licenciement de M. [A]. La cour doit rechercher si ces éléments sont réels, sérieux et corroborées par les pièces produites aux débats et s'ils constituent la cause exacte du licenciement.
Dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche à son salarié des faits qui se seraient produits, le 28 novembre 2017, ayant conduit huit de ses collègues à se plaindre des insultes répétées qu'ils subissent de M. [A] et du comportement de ce dernier envers M. [M] [F], qualifié de harcèlement moral.
Dans ce même courrier, l'employeur rappelle les faits antérieurs reprochés à M. [A] et qui l'ont amené à lui notifier un rappel à l'ordre, une mise à pied disciplinaire et un avertissement.
Certes, un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes reproches. Aussi, les faits du 29 décembre 2015, du 23 août 2016, du 25 décembre 2016 et du 16 janvier 2017 ne peuvent-ils pas motiver le licenciement notifié le 14 décembre 2017.
S'agissant des seuls faits du 28 novembre 2017 pouvant justifier le licenciement, il ressort d'un rapport d'incident que M. [A] a insulté son collègue, M. [F], puis a dit au chef du poste de sécurité qu'à ce moment de leur altercation, M. [F] était porteur d'une arme à feu. Les collègues témoins des faits ont affirmé que cette dernière affirmation de M. [A] était fausse. Les insultes et propos dénigrants employés par M. [A] ont été attestés par Mme [Z] [S], employée de la SA SMVV CLUB MED. Ces éléments témoignent ainsi du comportement pénible adopté par M. [A] à l'égard de M. [F]. D'autres témoignages d'employés travaillant au contact de M. [A] font état de l'attitude désagréable de ce dernier.
L'énoncé de faits antérieurs permet à l'employeur de démontrer qu'en dépit des sanctions antérieures, M. [A] persiste dans ses propos insultants envers ses collègues de travail.
Il ressort de l'ensemble de ces considérations que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement sont avérés et d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'appelant.
M. [A] est au contraire mal fondé à prétendre que son licenciement est nul ou abusif et à obtenir des dommages et intérêts.
Le jugement en ce qu'il a considéré le licenciement de M. [A] pourvu d'une cause réelle et sérieuse sera donc confirmé.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
M. [A] est condamné aux entiers dépens et à verser à la SA SMVV, la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [A] aux entiers dépens,
Condamne M. [V] [A] à verser à la SA SMVV CLUB MED, la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment