Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Février 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08781 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPCQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00565
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA INT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S. [5] exerçant sous l'enseigne E.LECLERC
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0084
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 09 décembre 2022, prorogé au 20 janvier 2023 puis au 24 février 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre pour M. Pascal PEDRON, Président de chambre, légitimement empêché et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 17 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la S.A.S. [5], exerçant sous l'enseigne É. Leclerc (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il convient de rappeler que [T] [P], salarié de la société en qualité d'employé commercial, a été victime d'un accident du travail le 19 juillet 2012 déclaré le même jour par son employeur qui décrit les circonstances suivantes : « la victime soulevait des cartons / la victime a ressenti une douleur dans le dos », le siège des lésions se situant dans le « dos (milieu) » et la nature des lésions étant « non précise ». L'assuré a été conduit à l'hôpital et l'accident a été immédiatement connu par la société.
Le certificat médical initial du 19 juillet 2012 constate une « lombalgie » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 26 juillet 2012.
La caisse a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'assuré a bénéficié de 210 jours d'arrêt de travail.
La société a mandaté un médecin pour effectuer une contre-visite médicale au domicile de l'assuré. Le médecin contrôleur a constaté le 7 août 2012 que l'assuré était absent de son domicile pendant les heures de présence obligatoire.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny sur rejet implicite pour se voir déclarer inopposable la prise en charge des soins et arrêts postérieurs à l'accident du travail de l'assuré à compter du 19 août 2012.
Par jugement du 25 septembre 2018, ce tribunal a ordonné avant dire-droit une expertise médicale confiée au docteur [W]. Le rapport d'expertise a été déposé au greffe le 4 septembre 2018.
Par jugement du 17 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny, auquel le dossier avait été envoyé, a :
- Fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré dans les relations entre la caisse et la société à la date du 23 août 2012 suite à son accident du travail du 19 juillet 2012 ;
- En conséquence, dit que les soins et arrêts de travail prescrits après la date de consolidation du 23 août 2012 à l'assuré son inopposables à la société ;
- Condamné la caisse à la prise en charge du coût de l'expertise réalisée par le docteur [U] [W], soit 600 euros ;
- En conséquence, condamné la caisse à rembourser la provision de 600 euros versée par la société ;
- Condamné la caisse aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que dans son rapport d'expertise le médecin-expert a conclu à une date de consolidation distincte de celle fixée par la caisse en indiquant que « la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur à la suite de l'accident du travail du 19 juillet 2012, en dehors de tout état indépendant évoluant pour son propre compte peut être fixée comme suit : à 35 jours d'arrêt de travail et de soins en lien direct et exclusif avec les faits soit jusqu'au 23 août 2012 ». Le tribunal a également retenu que l'expert avait relevé la durée anormalement et inhabituellement longue de l'arrêt de travail en lien avec la pathologie (210 jours d'arrêt de travail) et l'absence de « traitement invasif documenté, d'examen clinique évolutif documenté » pour affirmer que « il n'est pas permis d'apprécier avec certitude l'état antérieur, mais compte tenu de l'âge relativement jeune de l'assuré à la date de l'accident (25 ans), on peut considérer qu'il n'existait pas de facteur aggravant d'ordre médical lié à un état antérieur avec certitude mais possiblement une pathologie intercurrente qui a pu favoriser cette durée anormalement longue pour une lombalgie commune », et qu'ainsi les arrêts de travail postérieurs au 23 août 2012 ne présentaient pas de lien direct, certains et exclusifs avec l'accident du travail du 19 juillet 2012. Le tribunal a considéré que les conclusions de l'expert étaient claires précises, étayées et dénuées d'ambiguïté quant à l'existence d'une cause étrangère ayant justifié la prolongation des arrêts de travail à compter du 24 août 2012, contrairement à ce qui était allégué par la caisse, observant sur ce point qu'il ne pouvait pas être valablement exigé de l'expert judiciaire, qui n'avait pas accès à l'intégralité du dossier médical de l'assuré, qu'il identifiât expressément une pathologie mais uniquement son existence en démontrant, par un faisceau d'indices, que seule une cause étrangère pouvait expliquer la prescription de soins et arrêt de travail, et que la caisse ne rapportait aucun élément probant de nature à remettre en cause ces conclusions.
La caisse a interjeté appel le 4 août 2019 du jugement qui lui avait été notifié le 10 juillet 2019.
Par ses conclusions écrites soutenues à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
À titre principal,
- Infirmer le jugement du 17 juin 2019 en ce qu'il a déclaré inopposables à la société les soins et arrêts prescrits au bénéfice de l'assuré à compter du 24 août 2012 ;
En conséquence,
- Déclarer opposables à la société l'ensemble des soins et arrêtés dont a bénéficié l'assuré au titre de son accident du travail du 19 juillet 2012 jusqu'à la consolidation ;
- Débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
- Ordonner une nouvelle expertise médicale avec la mission suivante :
* Déterminer les éventuelles prestations exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail ;
* Dire s'il existe un état antérieur et le cas échéant, l'identifier clairement et déterminer s'il a été révélé ou aggravé par l'accident ;
En tout état de cause,
- Condamner la société aux entiers dépens.
La société a fait déposer et soutenir par son conseil lors de l'audience des conclusions écrites par lesquelles elle demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny du 17 juin 2019 ;
Y ajoutant,
- Condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
La caisse a fait déposer ses écritures le 28 octobre 2022 après l'audience avec l'autorisation de la cour et sans opposition de la partie adverse. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées par les parties et toutes visées par le greffe le 28 octobre 2022 pour plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts
La matérialité et le caractère professionnel de l'accident du 19 juillet 2012 à l'origine des lésions médicalement constatées le même jour ne sont pas contestés.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Dès lors qu'un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'une violation du principe d'égalité des armes.
En l'espèce, la caisse justifie par ses productions de ce que le certificat médical initial d'accident du travail du 19 juillet 2012 est assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 26 juillet 2012, puis que les arrêts de travail ont été prescrits de manière ininterrompue jusqu'au 15 février 2013 inclus (pièces n°2 à 16 de ses productions).
Elle produit un certificat médical du 15 février 2013 qui mentionne une reprise du travail au 15 février 2013, mais avec une poursuite des soins sans arrêt de travail jusqu'au 15 mars 2013 (pièce n°16).
La date de consolidation de l'état de santé de l'assuré n'est pas connue, mais aucun arrêt n'a été prescrit après la date de reprise du travail fixée par le médecin traitant de l'assuré. En outre, la caisse justifie n'avoir payé des indemnités journalières au titre de l'accident du 19 juillet 2012 de manière continue depuis cette date que jusqu'au 15 février 2012 (pièce n°19 de la caisse), soit exactement la période couverte par l'ensemble des certificats médicaux versés faisant état d'un accident avec arrêt de travail au 19 juillet 2012 et une reprise du travail au 15 février 2013.
La caisse justifie ainsi du caractère ininterrompu des arrêts de travail faisant suite à l'accident du 19 juillet 2012 jusqu'au 15 février 2013, et de la continuité de symptômes et de soins pour la période du 15 février au 15 mars 2013.
Elle bénéficie donc de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 19 juillet 2012 de l'intégralité des soins et arrêts de travail du 19 juillet 2012 au 15 mars 2013.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
L'employeur se prévaut du rapport d'expertise dont il sollicite l'entérinement (pièce n°5 de la société et 21 de la caisse).
À ce titre, le rapport d'expertise du docteur [U] [W] mentionne que l'assuré soulevait des cartons quand il a ressenti une douleur dans le dos avec pour siège des lésions le milieu du dos et une nature des lésions non précisées ; que le certificat médical initial a retenu des « lombalgies » avec un arrêt initial de travail jusqu'au 26 juillet 2012, lequel sera prolongé de façon continue jusqu'au 15 février 2013 toujours pour « lombalgies » par différents médecins généralistes ; qu'à compter du 15 février 2013 sont mentionnés une reprise du travail et des soins sans arrêt jusqu'au 15 mars 2013 de sorte que l'assuré a bénéficié au total de 210 jours d'arrêt de travail pour des lombalgies.
Le médecin expert a essentiellement relevé que l'assuré était relativement jeune au jour de l'accident, 25 ans et que son métier physique était la manutention. Il en ensuite observé que rien, en l'absence des décomptes de l'assurance maladie en 2010, 2011 et 2012, ne permettait de vérifier s'il existait un état antérieur connu pouvant aggraver la symptomatologie de l'accident du travail ; qu'ainsi, au regard de l'âge de l'assuré, de l'absence de décompte de la caisse et d'après les divers documents transmis, il ne pouvait pas être retenu des facteurs aggravants liés à un état antérieur ; qu'il n'était pas permis d'apprécier avec certitude l'état antérieur ; que la victime a présenté un lumbago lors d'un effort de soulèvement de cartons sans chute ni choc direct ni mouvement de torsion violent ; qu'aucune radiculalgie n'est rapportée ; qu'aucune imagerie n'est mentionnée ; qu'aucune prise en charge spécialisée n'est mentionnée ; qu'il n'y a pas eu d'hospitalisation ; qu'il n'y a pas d'avis du médecin du travail ni aucun examen clinique du médecin-conseil de la caisse dans ce dossier malgré un arrêt de travail assez long ; que selon les recommandations de la Haute Autorité de santé et de l'Assurance maladie pour une lombalgie commune, la durée de référence de l'arrêt de travail est habituellement de 0 jour mais peut aller jusqu'à 5 jours si l'intensité de douleur le justifie.
Le médecin-expert a ainsi estimé, « en tenant compte de l'âge relativement jeune de l'assuré à la date de l'accident » et « en outrepassant les recommandations de la littérature scientifique pour tenir compte du métier physique de l'intéressé, et compte tenu de la durée anormalement et inhabituellement longue de l'arrêt de travail possiblement en lien avec une pathologie intercurrente qui a pu prolonger/favoriser [selon les paragraphes du rapport] la durée de l'arrêt de travail », à 35 jours la durée des arrêts de travail en lien direct et exclusif avec l'accident du travail du 19 juillet 2012, soit jusqu'au 23 août 2012 au plus tard devant l'absence de traitement actif ou invasif documenté. L'expert ajoute que l'arrêt de travail ultérieur au 23 août 2012 n'était plus imputable à l'accident du travail dont les effets étaient épuisés à la date de consolidation de la symptomatologie en lien direct et exclusif avec l'accident du travail fixée au 23 août 2012, mais était en lien avec un état pathologique évoluant pour son propre compte et indépendant de l'accident du travail.
Cependant il ne résulte nullement de ce rapport d'expertise la preuve qu'à compter du 23 août 2012 l'arrêt de travail est de façon certaine totalement étranger au travail. En effet, l'expert se fonde sur des éléments d'ordre général et hypothétiques fondés sur l'âge de l'assuré, le caractère physique de son métier, les recommandations de la Haute Autorité de la santé et de l'Assurance maladie en matière d'arrêt de travail, qui ne s'appliquent pas de façon certaine au cas d'espèce. En outre, le médecin-expert conclu « possiblement » à une maladie intercurrente, et parfois à un état antérieur sans se déterminer sur l'une ou l'autre hypothèse et sans identifier la possible maladie intercurrente ou l'éventuel état antérieur. Par ailleurs la longueur des arrêts de travail, l'absence d'hospitalisation ou de consultation spécialisée ne sont pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité dont bénéficie la caisse.
En conséquence, le jugement doit être infirmé et les prises en charge contestées déclarées opposables à la société.
L'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale issu de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 et modifié par la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, dispose que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux aux 4, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Il s'en déduit que pour les autres expertises judiciaires ordonnées dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale, les frais en sont intégrés dans les dépens et mis à la charge de la partie qui succombe en ses prétentions, sauf décision contraire du juge, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Les frais d'expertise seront en conséquence mis à la charge de la société qui succombe en ses prétentions et sera condamnée aux dépens et déboutée de ses demandes y compris celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau :
DÉCLARE opposables à la S.A.S. [5], exerçant sous l'enseigne E.Leclerc, l'ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié [T] [P] au titre de son accident du travail du 19 juillet 2012 jusqu'au 13 mars 2013 ;
DÉBOUTE la S.A.S. [5], exerçant sous l'enseigne E. Leclerc de l'ensemble de ses demandes, y compris celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. [5], exerçant sous l'enseigne E. Leclerc aux entiers dépens qui comprendront les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny par jugement du 25 septembre 2018 ;
CONDAMNE la S.A.S. [5], exerçant sous l'enseigne E. Leclerc aux dépens d'appel.
La greffière Pour le président empêché
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment