Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 13 Mars 2024
N° RG 23/01364 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKQA
Appelant
M. [C] [U]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE, avocat au barreau de CHAMBERY
contre
Intimée
CAISSE DE CREDIT MUTUEL CCM D'[Localité 4] dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 13 Mars 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 08 Février 2024 et mise en délibéré :
Par déclaration du 19 septembre 2023, M. [C] [U] a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire rendu le 8 février 2023 par le tribunal de commerce de Chambéry, en intimant la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 4].
La Caisse de crédit mutuel d'[Localité 4] a constitué avocat devant la cour le 26 septembre 2023.
Par conclusions notifiées le 19 octobre 2023, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 4] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel de M. [C] [U] et le condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A cet effet, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 4] fait valoir que le jugement déféré a été signifié à M. [C] [U] le 28 mars 2023, de sorte que l'appel formé le 19 septembre 2023 est tardif.
M. [C] [U] n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
L'article 538 du même code dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Enfin, l'article 540 du code de procédure civile dispose que, si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, le jugement du 8 février 2023, réputé contradictoire, a été signifié à M. [C] [U] par acte du 28 mars 2023, déposé à l'étude de l'huissier conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile (pièce n° 11 de l'intimée).
Il n'est pas allégué par M. [C] [U], qui n'a pas conclu sur l'incident, que la signification serait irrégulière. L'examen de l'acte ne révèle au demeurant aucune irrégularité.
Aussi, le délai d'appel a couru à compter de cet acte et l'appel, formé le 19 septembre 2023, est incontestablement irrecevable comme tardif, étant rappelé que M. [C] [U] n'a jamais saisi le premier président de la cour d'appel de Chambéry aux fins d'être relevé de la forclusion dans les conditions de l'article 540 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 4] la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [U] supportera les entiers dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [C] [U] le 19 septembre 2023 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 8 février 2023,
Constatons le dessaisissement de la cour,
Condamnons M. [C] [U] à payer à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 4], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [C] [U] aux entiers dépens de l'appel.
Ainsi prononcé le 13 Mars 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment