Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 31 Mai 2024
N° RG 24/00166 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGA4
DEMANDERESSE :
Madame [M] [V] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
S.A. FONCIERE EPILOGUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophien BEN ZAIED, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, et Me Marie BUREL, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00166 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGA4
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 21 juin 2017, la SA FONCIERE EPILOGUE a acquis au prix de 77.000 euros un immeuble d’habitation appartenant à Madame [M] [V] épouse [C] situé [Adresse 2] à [Localité 4], l’acte réservant à la vendeuse une faculté de rachat dans un délai de 24 mois et conférant un droit d’occupation précaire à celle-ci pendant ce délai contre une indemnité de 770 euros mensuelle (une avance par provision correspondant aux 24 mois d’indemnités d’occupation étant prélevée immédiatement sur le prix de vente).
Madame [V] n’ayant pas exercé sa faculté de rachat, la SA FONCIERE EPILOGUE lui a fait sommation de quitter les lieux par acte d’huissier du 29 août 2019 puis l’a faite assigner avec son époux, Monsieur [H] [C], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille par acte du 28 janvier 2020 afin d’obtenir leur expulsion.
Par jugement du 18 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
-ordonné l’expulsion de Madame [V] et de Monsieur [C],
-les a condamnés à payer la somme de 5.621 euros à titre d’indemnité d’occupation payable en 24 mensualités, échéance de janvier 2020 incluse, et a fixé une indemnité d’occupation mensuelle de 770 euros.
Par acte d’huissier en date du 19 février 2024, la SA FONCIERE EPILOGUE a fait délivrer à Madame [V] et Monsieur [C] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 27 mars 2024, Madame [V] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Madame [V] et la SA FONCIERE EPILOGUE ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 3 mai 2024.
Lors de cette audience, Madame [V] a comparu en personne et a sollicité l’octroi d’un délai de 9 mois.
La SA FONCIERE EPILOGUE était représentée par son conseil, lequel a déposé son dossier de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à ses conclusions écrites.
Dans ses conclusions, la SA FONCIERE EPILOGUE sollicite le rejet de la demande de Madame [V] et sa condamnation à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Madame [V] a expliqué à l’audience vivre dans son logement avec son époux, indiquant que celui-ci se montrerait violent avec elle. Si elle n’établit ses dires par aucun document, elle justifie par une attestation de son avocat d’une procédure de divorce en cours. La requérante a ajouté que son époux (disposant de revenus mensuels d’environ 1.500 euros selon elle) ne souhaitait pas régler l’indemnité d’occupation à leur charge et qu’elle ne pouvait le faire seule compte tenu de ses revenus. Elle établit qu’elle perçoit une pension de retraite d’environ 1.000 euros par mois. S’agissant de ses démarches, Madame [V] verse aux débats des demandes de logement social du 27 mars et 7 avril 2024 respectivement pour le territoire du Pas-de-calais et celui du Nord. Elle justifie de dates de rendez-vous avec plusieurs assistantes sociales et fait part de nouveaux rendez-vous à venir.
Pour sa part, la SA FONCIERE EPILOGUE fait essentiellement valoir l’importance de la dette d’indemnité d’occupation et le fait qu’elle n’a pas été mise au courant jusqu’ici de démarches de relogement.
Pour statuer sur la demande, il convient en premier lieu de relever que les occupants ne justifient d’aucun effort pour acquitter l’indemnité d’occupation à leur charge. En effet, il ressort du décompte versé par la SA FONCIERE EPILOGUE que Madame [V] et Monsieur [C] n’ont versé aucune indemnité d’occupation depuis la vente à réméré du 21 juin 2017, à l’exception des indemnités déduites du prix de vente. Si Madame [V] a fait valoir que son époux s’opposait au paiement et qu’elle ne pouvait assumer seule le paiement de l’indemnité d’occupation, il lui restait possible d’effectuer à tout le moins un paiement partiel de cette indemnité. Ainsi, selon le décompte de la SA FONCIERE EPILOGUE, la dette s’élevait à la somme de 43.351 euros au 1er février 2024.
Par ailleurs, les démarches de relogement aujourd’hui initiées par Madame [V] apparaissent particulièrement tardives au regard de la date à laquelle l’expulsion de cette dernière a été ordonnée, soit le 18 janvier 2021. Le fait que le relogement de la requérante ne soit pas assuré à ce jour apparaît ainsi largement imputable au caractère tardif des démarches de relogement.
Compte tenu de ces éléments, il ne peut être fait droit à la demande de Madame [V], laquelle doit être rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [V] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Madame [V] versera à la SA FONCIERE EPILOGUE une somme qu'il est équitable de fixer à 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de délai de Madame [M] [V] épouse [C] ;
CONDAMNE Madame [M] [V] épouse [C] à verser à la SA FONCIERE EPILOGUE une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [V] épouse [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT
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