Texte intégral
Du 15 mars 2024
88H
PPP Contentieux général
N° RG 23/03637 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNJI
FRANCE TRAVAIL
C/
[T] [F]
- Expéditions délivrées au défendeur
- FE délivrée à
Me Alexis GARAT
Le 15/03/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 15 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Etablissement public POLE EMPLOI nouvellement dénommé FRANCE TRAVAIL
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexis GARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Défendeur(s) à l'opposition
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Présent
Demandeur(s) à l'opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 janvier 2024
PROCÉDURE :
Article R. 5426-22 du code du travail
EXPOSÉ DU LITIGE :
L‘établissement public FRANCE TRAVAIL a émis,le 16 octobre 202 , à l’encontre de Mr [T] [F] une contrainte d’un montant total de 1220.50€ au titre de la perception indue de l’allocation retour d’emploi sur la période s’étant écoulée du 20 janvier 2023 au 28 février de la même année.
Cette décision lui a été notifiée le 25 octobre 2023.
Mr [T] [F] a , formé opposition contre cette décision,le 26 octobre 2023.
A l’audience du 15 janvier 2024, FRANCE TRAVAIL a maintenu sa demande en soutenant que Mr [T] [F] ne disposait pas d’un titre de séjour valide lui permettant de figurer sur la liste des demandeurs d’emploi conformément aux dispositions de l’article R 5221-48 du code du travail.
Cet organisme a précisé que l’instance paritaire avait refusé l’effacement de la dette sollicité par le défendeur.
Celui - ci a indiqué qu’il disposait d’une carte de séjour temporaire lui ayant permis de prétendre à certains droitis et qu’il se trouvait actuellement en formation en touchant 1100€ par mois.
Il a contesté le montant réclamé par FRANCE TRAVAIL et a sollicité, en cas de condamnation, des délais pour s’en acquitter à hauteur de 30€ par mois ce que l’organisme demandeur a accepté.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R 5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition contre une contrainte délivrée par l’établissement FRANCE TRAVAIL par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec AR adressée au secrétarait de ce tribunal dans les quinze jours à compter de sa notification;
que l’opposition doit être motivée et qu’une copie de la contrainte contestée doit y être jointe.
Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte et la décision du tribunal ,statuant sur cette opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce l’opposition formée contre la contrainte délivrée, le 16 octobre 2023, est parfaitement recevable comme l’ayant été dans le délai prévu à l’article R 5426- 22 du code du travail.
Sur le fond
L’article R 2221-48 du code du travail énonce les documents et titres de séjour que les travailleurs étrangers doivent posséder pour être inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi .
C’est ainsi qu’il y est,notamment,indiqué à l’alinéa 18 que doit être produit le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention “ autorise son titulaire à travailler “.
Des éléments versés aux débats il ressort que Mr [T] [F] a perçu sur la période s’étant écoulée du 20 janvier 2023 au 28 février 2023 la somme de 1209.92 € que l’instance partaire de FRANCE TRAVAIL a refusé d’effacer .
Mr [T] [F] a bénéficié d’un renouvellement de sa carte de séjour sans mention,cependant, d’une autorisation à travailler.
Il ne pouvait,donc,pas sur la période susvisée percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi qui lui a été versée.
La défendeur est,donc,bien redevable de la somme totale de 1220.50€ telle que figurant sur la contrainte précitée somme au paiement de laquelle il y a lieu de le condamner.
L’article 1343-5 du code civil énonce,cependant, que le juge peut, au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner ,dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues .
Mr [T] [F] justifie de cette situation ce qui lui permet de prétendre à l’octroi de délais de paiement sur deux années selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon contradictoire,en dernier ressort,et par mise à disposition
Vu la contrainte délivré par FRANCE TRAVAIL
Reçoit Mr [T] [F] en son opposition mais la dit mal fondée
Condamne Mr [T] [F] à verser à FRANCE TRAVAIL la somme de 1220.50€
Dit que Mr [T] [F] pourra s’acquitter de cette somme en 24 mensualités de 30€ l’une ,le 15 de chaque mois et, pour la première fois, le 15 du mois suivant la signification de la présente décision,la dernière échéance devant être majorée du solde restant dû.
Dit que le non respect d’une seule de ces échéances entraîne de plein droit la suspension de ces délais et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues
Condamne Mr [T] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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