Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2022
N° RG 20/01926 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UBSY
AFFAIRE :
S.A.R.L. 15 PRODUCTION
C/
[L] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Août 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE- BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 18/01545
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL SEATTLE AVOCATS
la SELARL GUEGAN-PALOMEROS-
GUERRIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. 15 PRODUCTION
N° SIRET : 751 120 288
Sise [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me François RONGET de la SELARL SEATTLE AVOCATS, Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P206
APPELANTE
****************
Madame [L] [B]
née le 15 Novembre 1971 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Caroline PALOMEROS de la SELARL GUEGAN-PALOMEROS-GUERRIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 193
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
Mme [L] [B] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2017 en qualité d'assistante administrative par la société SGDS, dénommée par la suite 15 Production.
Par lettre en date du 4 décembre 2017, la société 15 Production a convoqué Mme [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre en date du 18 décembre 2017, la société 15 Production a notifié à Mme [B] son licenciement pour faute grave.
Le 18 décembre 2018, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander notamment la condamnation de la société 15 Production à lui payer des indemnités de rupture, un rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et des dommages-intérêts.
Par jugement du 25 août 2020, le conseil de prud'hommes (section activités diverses) a :
- dit que le licenciement de Mme [B] est abusif ;
- condamné la société 15 Production à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
* 758,17 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 75,82 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 514 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 151 euros au titre des congés payés afférents ;
* 340 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [B] surplus de ses demandes ;
- dit que les intérêts au taux légal seront calculés selon les dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;
- débouté la société 15 Production de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la société 15 Productions aux dépens.
Le 16 septembre 2020, la société 15 Production a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 11 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société 15 Production demande à la cour de :
- à titre principal, infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau, déclarer prescrite l'action de Mme [B] relative à la rupture de son contrat de travail et en conséquence la débouter de l'intégralité de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement attaqué sur les déboutés, l'infirmer sur le licenciement et les condamnations prononcées à son encontre et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [B] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 18 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour absence de visite médicale d'information et de prévention et statuant à nouveau, dire le licenciement nul et condamner la société 15 Production à lui payer les sommes suivantes :
* 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et mesures vexatoires ;
* 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'information et de prévention ;
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement attaqué sur le licenciement et les condamnations prononcées à son profit ainsi que les dépens ;
- ajoutant au jugement, condamner la société 15 Production à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 avril 2022.
SUR CE :
Sur la prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 : ' Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ' ;
Qu'aux termes de l'article 641 du code de procédure civile : ' Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois ' ;
Qu'aux termes de l'article 642 du même code : ' Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures ' ;
Qu'en l'espèce, la société 15 Production ne conteste pas que la lettre de licenciement en date du 18 décembre 2017, envoyée en recommandé avec demande d'avis de réception, a été notifiée à Mme [B] le 19 décembre suivant ; que le délai de prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail courait donc jusqu'au 19 décembre 2018 à 24 heures ; qu'il s'ensuit que la saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue le 18 décembre 2018, l'action n'est pas prescrite ; qu'il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée en appel par la société 15 Production ;
Sur la nullité du licenciement :
Considérant que Mme [B] n'articule aucun moyen au soutien de cette prétention nouvelle en appel ; qu'elle en sera donc déboutée ;
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
Considérant que la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à Mme [B], qui fixe les limites du litige, lui reproche 'de multiples erreurs et négligences' dans la réalisation de ses tâches, entachant la bonne réputation de la société auprès de ses clients, constituées par des 'erreurs de saisie dans les bulletins de paye', 'd'omissions et d'imprécisions dans le suivi des contrats de travail' et de 'manquements dans la gestion et le suivi de la facturation et des devis';
Considérant que la société 15 Production soutient que 'la qualité du travail de Mme [B] s'est brusquement dégradée, comme en attestent les nombreuses erreurs commises dans l'exécution de ses missions' et que 'face aux erreurs répétées de la salariée, volontaires ou non', elle n'a eu d'autre choix que de lui notifier une mise à pied à titre conservatoire puis de la licencier, 'ses nombreuses erreurs et négligences ne permettant pas son maintien' en son sein ; qu'elle en conclut que la faute grave est établie et qu'il convient de débouter Mme [B] de ses demandes d'indemnités de rupture et de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
Que Mme [B] soutient que les faits reprochés ne sont que des maladresses inhérentes à tout travail et à sa faible ancienneté dans l'entreprise et qu'aucune faute n'est établie ; qu'elle en conclut que son licenciement est dépourvu de cause et sérieuse et qu'il convient de lui allouer des indemnités de rupture et un rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
Considérant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque ; qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ; que l'insuffisance professionnelle, qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié ; que l'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute ;
Qu'en l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement et des débats que la société 15 Production reproche à Mme [B] divers oublis, erreurs et omissions dans l'exécution de ses tâches, certaines étant qualifiées de négligence, sans établir par quelque élément que ce soit que ces faits résultent d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de la salariée ;
Qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement de Mme [B] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;
Que par suite, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il alloue à Mme [B] les sommes suivantes, dont les montants ne sont au demeurant pas contestés par l'employeur :
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
- 758,17 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 75,82 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 514 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 151 euros au titre des congés payés afférents ;
- 340 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :
Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont débouté Mme [B] de cette demande, étant précisé de surcroît qu'elle ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ;
Sur les dommages-intérêts pour défaut de visite d'information et de prévention auprès de la médecine du travail :
Considérant qu'en tout état de cause, Mme [B] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ; que le débouté de cette demande sera donc confirmé ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, il y a lieu de condamner la société 15 Production à payer à Mme [B] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société 15 Production,
Condamne la société 15 Production à payer à Mme [L] [B] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société 15 Production aux dépens d'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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