Texte intégral
Arrêt n°
du 20/03/2024
N° RG 23/01134
AP/MLB/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 mars 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 16 juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes de Reims, section Industrie (n° F 22/00288)
Monsieur [C] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Amal DELANS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
La S.C.A. CRISTAL UNION
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL AUDALYS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [J] a été embauché par la Sucrerie Coopérative de Bazancourt devenue la société coopérative agricole Cristal Union (ci-après la SCA Cristal Union), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1993.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de responsable relations culture.
Le 8 juillet 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Le 28 juillet 2021, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le 18 juillet 2022, M. [C] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une contestation du bien-fondé de son licenciement, sollicitant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 16 juin 2023, le conseil de prud'hommes a :
- jugé la procédure de licenciement régulière ;
- jugé le licenciement pour faute grave bien fondé ;
- débouté M. [C] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté M. [C] [J] et la SCA Cristal Union de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacun la charge de ses propres dépens.
Le 30 juin 2023, M. [C] [J] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté la SCA Cristal Union de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sauf en ce qu'il a laissé à chacun la charge de ses propres dépens.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses écritures remises au greffe le 22 décembre 2023, M. [C] [J] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
a jugé la procédure de licenciement régulière ;
a jugé que le licenciement pour faute grave est bien fondé ;
l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
l'a débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement ;
- de condamner la SCA Cristal Union au paiement des sommes suivantes :
86658,62 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de rejeter toutes les demandes de la SCA Cristal Union.
Dans ses écritures remises au greffe le 22 novembre 2023, la SCA Cristal Union demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] [J] de ses demandes ;
- de débouter M. [C] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- d'infirmer le jugement en qu'il l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [C] [J] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS,
A titre liminaire, il doit être relevé que M. [C] [J] a été licencié pour cause réelle et sérieuse et c'est donc à tort que les premiers juges ont jugé le licenciement de M.[C] [J] pour faute grave fondé.
Sur le licenciement
M. [C] [J] conteste le bien-fondé de son licenciement, soutenant que la SCA Cristal Union a travesti la réalité dans le seul but de le sortir des effectifs. Il explique qu'à compter de 2019, alors âgé de 55 ans, il s'est trouvé dépassé par l'évolution de son métier et que face à cette situation, sa hiérarchie a souhaité l'orienter vers un poste administratif. Il allègue que ce changement de poste était subordonné à des départs en retraite qui n'ont finalement pas eu lieu et qu'il s'agit là de la véritable cause de son licenciement.
Il prétend également que les faits qu'il a reconnus sont bien moins graves qu'ils n'y paraissent.
Il invoque en toute hypothèse le caractère disproportionné de la sanction.
L'employeur rétorque que les faits reprochés à M. [C] [J] sont caractérisés et qu'ils justifiaient le licenciement prononcé, les arguments soulevés par M.[C] [J] pour contester la gravité de la faute et son licenciement étant inopérants.
Il convient en premier lieu de relever que si M.[C] [J] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé la procédure de licenciement régulière, il ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses écritures ni ne développe aucun moyen dans leurs motifs, de sorte qu'une telle disposition doit être confirmée.
Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge auquel il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties.
En l'espèce, dans la lettre de licenciement, il est reproché à M. [C] [J] d'avoir validé, le 24 juin 2021, à la place d'un adhérent, M. [S] [M], son engagement d'apports de betteraves pour la campagne 2021/2022, en usurpant son identité, en utilisant son code personnel, sans avoir obtenu préalablement son accord et sans l'en avoir informé a posteriori, comportement frauduleux à l'origine d'un risque de contentieux, de rupture de la relation avec l'adhérent et d'un préjudice d'image et de réputation vis-à-vis des autres adhérents de la coopérative.
Une validation en dehors de tout accord et de toute information de l'adhérent est établie par un mail de ce dernier en date du 29 juin 2021, et au demeurant non contestée par M. [C] [J].
Il convient de rappeler dans quel contexte elle s'inscrit.
En effet, il ressort des pièces produites par les parties, que chaque année les adhérents sont invités à souscrire un engagement d'apport de betteraves pour la campagne à venir, soit par écrit, soit par voie dématérialisée.
Il est par ailleurs établi qu'il existait une pratique au sein de la SCA Cristal Union permettant au responsable relations culture, qui disposait des codes d'accès des adhérents, d'accéder à leur compte, et de signer en leur lieu et place, avec leur accord, pour les aider (pièce n°34 de l'appelant).
M. [C] [J] explique qu'il a validé le tonnage de l'adhérent mais qu'il avait toutefois omis de faire valider immédiatement une telle démarche par M. [S] [M], qu'il avait programmé un appel dans le cadre de son activité, mais que dans l'intervalle, M. [S] [M] s'était aperçu de la validation et avait contacté son employeur.
La SCA Cristal Union n'établit pas le caractère prétendument frauduleux d'un tel comportement de M. [C] [J], alors qu'il ressort de l'attestation de M. [S] [M], que celui-ci avait été relancé entre avril et juin 2021 à plusieurs reprises pour signer électroniquement son contrat d'engagement de tonnage pour la récolte 2021 et qu'il s'était rendu compte le 28 juin 2021 que son contrat avait été signé le 24 juin 2021. L'ensemble de ces éléments, dont le court délai entre la validation et sa découverte corroborent l'existence de l'oubli invoquée par le salarié.
Par ailleurs, la SCA Cristal Union reproche à tort dans la lettre de licenciement, à son salarié les conséquences de son comportement, au regard de l'engagement qu'il a souscrit pour l'adhérent. En effet au-delà du fait qu'il était identique à celui de l'année précédente, il ressort des pièces produites par M. [C] [J] que la SCA Cristal Union n'applique aucune des pénalités prévues au règlement intérieur, même si le contrat n'est pas honoré. Il n'est pas davantage caractérisé de préjudice d'image alors même que M. [S] [M] est intervenu en faveur de Monsieur [C] [J] pour qu'il ne soit pas licencié et qu'il n'est pas établi que d'autres adhérents, à l'exception de ceux ayant attesté en faveur de M. [C] [J], aient eu connaissance de cette situation.
Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que le comportement de M.[C] [J], alors même qu'il n'a jamais été sanctionné en 27 ans de carrière, ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le licenciement est par voie de conséquence dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé en ce sens.
M. [C] [J] sollicite à bon droit le bénéfice de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la base d'une ancienneté de 27 années complètes et au regard de l'effectif de la SCA Cristal Union qui emploie habituellement plus de 11 salariés, M. [C] [J] peut prétendre en application de l'article L.1235-3 du code du travail à une indemnité comprise entre 3 et 19 mois de salaire, sur la base d'un montant de 4438,37 euros correspondant à la moyenne des 6 derniers mois de salaire.
Compte tenu de l'ancienneté de M. [C] [J], de son âge, de sa rémunération et de sa situation professionnelle postérieure au licenciement, le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 55000 euros.
La SCA Cristal Union doit donc être condamnée au paiement d'une telle somme et le jugement doit être infirmé en ce sens.
Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail
Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Partie succombante, la SCA Cristal Union doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances et condamnée à payer à M. [C] [J] en équité la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a jugé la procédure de licenciement régulière et sauf en ce qu'il a débouté la SCA Cristal Union de sa demande de frais irrépétibles ;
Le confirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit le licenciement de M.[C] [J] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SCA Cristal Union à payer à M. [C] [J] la somme de 55000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne le remboursement, par la SCA Cristal Union à France Travail des indemnités de chômage servies au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités ;
Déboute la SCA Cristal Union de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la SCA Cristal Union à payer à M.[C] [J] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne la SCA Cristal Union aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,
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