Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 20 FÉVRIER 2024
N° RG 22/00357
N° Portalis DBV3-V-B7G-U6SL
AFFAIRE :
[M] [V] épouse [X]
...
C/
[J] [F]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/08149
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Olivier AMANN,
-l'AARPI ANTES AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [M] [V] épouse [X]
née le [Date naissance 8] 1931 à [Localité 44]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 32]
Madame [R] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 12] 1941 à [Localité 36]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 32]
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 13] 1945 à [Localité 51]
de nationalité Française
et
Madame [PG] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 13] 1947 à [Localité 45]
de nationalité Française
demeurant tous deux Chez M. et Mme [AJ]
[Adresse 26]
[Localité 32]
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 16] 1958 à [Localité 38] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
et
Madame [K] [PL] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 39] (CAMEROUN)
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 24]
[Localité 32]
Monsieur [BB] [SD]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 45]
de nationalité Française
et
Madame [P] [L] épouse [SD]
née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 47] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 9]
[Localité 32]
Monsieur [SI] [GD]
né le [Date naissance 14] 1968 à AU PORTUGAL
de nationalité Portugaise
et
Madame [WX] [GD]
née le [Date naissance 7] 1967 à AU PORTUGAL
de nationalité Portugaise
demeurant tous deux [Adresse 28]
[Localité 32]
Monsieur [WS] [YU]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 46] (CAMBODGE)
de nationalité Française
et
Madame [MU] [YU]
née le [Date naissance 17] 1955 à [Localité 46] (CAMBODGE)
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 29]
[Localité 32]
Monsieur [IK] [AJ]
né le [Date naissance 11] 1936 à [Localité 37]
de nationalité Française
et
Madame [I] [UK] épouse [AJ]
née le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 42]
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 26]
[Localité 32]
Monsieur [T] [DW]
né le [Date naissance 21] 1946 à [Localité 40] (ITALIE)
de nationalité Italienne
et
Madame [A] [MZ] épouse [DW]
née le [Date naissance 20] 1944 à [Localité 45]
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 29]
[Localité 32]
Monsieur [W] [KS]
né le [Date naissance 10] 1955 à [Localité 50] (ITALIE)
de nationalité Italienne
et
Madame [D] [Y]
née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 43]
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 30]
[Localité 32]
Madame [N] [YZ]
née le [Date naissance 23] 1960 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 32]
Madame [CV] [Z]
née le [Date naissance 18] 1959 à [Localité 45]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Localité 32]
Association des LOCATAIRES DE LA RÉSIDENCE DE L'[Adresse 34] (ALRAV)
prise en la personne de M. [IK] [AJ]
[Adresse 26]
[Localité 32]
représentés par Me Olivier AMANN, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 - N° du dossier 1342
APPELANTS
****************
Maître [J] [F]
né le [Date naissance 19] 1963 à [Localité 41]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Adresse 22]
S.E.L.A.R.L. [F]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 491 500 591
[Adresse 31]
[Adresse 31]
représentés par Me Baudouin DUBELLOY de l'AARPI ANTES AVOCATS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C2090
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X], Mme [U], M. et Mme [C], M. et Mme [S], M. et Mme
[SD], M. et Mme [GD], M. et Mme [YU], M. et Mme [AJ], M. et Mme [DW], M. [W] [KS] et Mme [D] [Y], Mme [N] [YZ] et Mme [CV] [Z] (ci-après 'les locataires') sont preneurs à bail d'habitation de biens au sein d'un ensemble immobilier situé à [Localité 32], [Adresse 35], [Adresse 34], [Adresse 49] et [Adresse 48].
L'Association des locataires de l'[Adresse 34] (ALRAV), à laquelle ils adhèrent, a obtenu la mise à disposition d'un local dans cet ensemble, en application d'un protocole
d'accord signé le 22 septembre 1976 avec la SCI propriétaire.
En conflit avec les propriétaires successifs de l'ensemble immobilier, les locataires et l'ALRAV ont engagé diverses procédures judiciaires pour les besoins desquelles M. [F], avocat, qui exerce son activité professionnelle au sein de la SELARL [F], est intervenu.
Par acte du 19 novembre 2007, trente-trois locataires ont ainsi demandé la condamnation de leurs bailleurs de l'époque, la société d'HLM Athénée et la SIAV, à leur payer diverses sommes en remboursement de trop payés de charges pour la période couvrant les années 2000 à 2007.
Par jugement du 2 décembre 2008, le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine a ordonné une
mesure d'expertise et mis à la charge des locataires l'avance des frais.
Cette mesure n'a pas été mise en 'uvre, faute de consignation par les intéressés dans le délai imparti.
Un protocole d'accord transactionnel était toutefois signé pour le règlement des charges
litigieuses, à l'exception de celles portant sur les années 2005 et 2006.
Par jugement du 17 août 2012, le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine a ordonné, à la demande des locataires, une mesure d'expertise pour les charges couvrant la période de 2007 à 2009.
M. [F], avocat, a sollicité du juge en charge du contrôle des expertises qu'il procède à un relevé de caducité et étende la mesure aux charges des années 2005 et 2006.
Cette demande a été rejetée par ordonnance du 24 janvier 2013.
M. [F] a interjeté appel de cette décision le 15 février 2013.
La caducité de la déclaration d'appe1 a été prononcée le 25 mars 2014, faute pour les
appelants d'avoir conclu et communiqué leurs pièces dans les délais impartis.
Par assignation du 27 janvier 2012, l'ALRAV a saisi le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine afin d'obtenir la condamnation de la société d'HLM Gambetta à réaliser des travaux de réfection dans les locaux mis à sa disposition en application du protocole conclu en 1976.
Par jugement du 21 décembre 2012, ce tribunal a condamné l'ALRAV à libérer les locaux, sous astreinte et rejeté la demande de résiliation du protocole de 1976.
Sur appel de l'ALRAV, par arrêt du 17 mars 2016, la cour d'appel de Paris a prononcé la résiliation du protocole de 1976, déclaré l'ALRAV irrecevable en sa demande tendant à la réalisation de travaux. Cet arrêt a fait l'objet de deux rectifications, par décisions des 2 juin et 29 septembre 2016, qui ont confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait ordonné l'expulsion de l'ALRAV des locaux.
Par acte du 28 juillet 2016, la société d'HLM Gambetta a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à l'ALRAV, qui a été expulsée par d'huissier de justice délivré le 23 septembre 2016. Cette même société a fait signifier à l'ALRAV un procès-verbal de saisie-attribution pour la somme de 8 174,93 euros correspondant aux dépens et frais irrépétibles des procédures de première instance et d'appel.
L'ALRAV a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil afin d'obtenir l'annulation et la mainlevée de la saisie.
En l'absence de M. [F] lors de l'audience, le juge de l'exécution a débouté l'ALRAV de ses demandes. Un appel a été interjeté contre cette décision, qui a fait l'objet d'une radiation, faute pour l'appelante d'avoir conclu et communiqué ses pièces dans les délais impartis.
Estimant que M. [F] avait commis des fautes en n'accomplissant pas les diligences
nécessaires au bon déroulement de ces procédures, les locataires et l'ALRAV lui ont demandé, par lettre du 17 mai 2018, de les dédommager, en vain.
C'est dans ces circonstances que, par acte introductif d'instance du 29 juillet 2019, les locataires ont fait assigner M. [F] et la SELARL [F] aux fins d'engager leur
responsabilité civile professionnelle et d'obtenir réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis.
Par un jugement rendu le 29 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Déclaré recevables les demandes formées contre M. [J] [F] par Mme [M] [X], Mme [R] [U], M. [H] [C] et Mme [PG] [C], M. [O] [S] et Mme [K] [S], M. [BB] [SD] et Mme
[P] [SD], M. [SI] [GD] et Mme [WX] [GD], M. [WS] [YU] et Mme [MU] [YU], M. [IK] [AJ] et Mme [G] [AJ], M. [T] [DW] et Mme [A] [DW], M. [W] [KS] et Mme [D] [Y], Mme [N] [YZ] et Mme [CV] [Z], et l'Association des locataires de l'[Adresse 34] (ALRAV) ;
- Débouté Mmes [M] [X], Mme [R] [U], M. [H] [C] et Mme [PG] [C], M. [O] [S] et Mme [K] [S], M. [BB] [SD] et Mme [P] [SD], M. [SI] [GD] et Mme [WX] [GD], M. [WS] [YU] et Mme [MU] [YU], M. [IK] [AJ] et Mme [G] [AJ], M. [T] [DW] et Mme [A] [DW], M. [W] [KS] et Mme [D] [Y], Mme [N] [YZ] et Mme [CV] [Z], et l'Association des locataires de l'[Adresse 34] (ALRAV) de l'intégralité de leurs demandes ;
- Débouté M. [J] [F] et la SELARL [F] de leur demande au titre de
l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum Mmes [M] [X], Mme [R] [U], M. [H]
[C] et Mme [PG] [C], M. [O] [S] et Mme [K] [S], M. [BB] [SD] et Mme [P] [SD], M. [SI] [GD] et Mme [WX] [GD], M. [WS] [YU] et Mme [MU] [YU], M. [IK] [AJ] et Mme [G] [AJ], M. [T] [DW] et Mme [A] [DW], M. [W] [KS] et Mme [D] [Y], Mme [N] [YZ] et Mme [CV] [Z], et l'Association des locataires de l'[Adresse 34] (ALRAV) aux dépens de l'instance ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Mme [V] épouse [X], Mme [B] épouse [U], M. [C], Mme
[E] épouse [C], M. [S], Mme [PL] épouse [S], M. [SD], Mme [L] épouse [SD], M. et Mme [GD], M. et Mme [YU], M. [AJ], Mme [UK] épouse [AJ], M. [DW], Mme [MZ] épouse [DW], M. [KS], Mme [Y] , Mme [YZ], Mme [Z] et l'association des locataires de la résidence de l'[Adresse 34] ont interjeté appel de ce jugement le 18 janvier 2022 à l'encontre de M. [F], avocat, et la société [F].
Par leurs dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2023 (27 pages), Mme [L] épouse [SD], M. et Mme [GD], M. et Mme [YU], M. [AJ], Mme [UK] épouse [AJ], M. [DW], Mme [MZ] épouse [DW], M. [KS], Mme [Y] , Mme [YZ], Mme [Z] et l'association des locataires de la résidence de l'[Adresse 34] demandent à la cour, au fondement des articles 1231 et suivants du code civil, de :
- Les recevoir en toutes leurs demandes, moyens et fins ;
Ce faisant,
- Déclarer l'appel recevable ;
- Réformer le jugement rendu le 29 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre, en ce qu'il :
* les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes,
* les a condamnés in solidum aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
- Juger que :
* M. [F], avocat lequel exerce son activité via la société [F], a manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre du dossier de réalisation des travaux d'entretien des locaux mis à disposition de l'ALRAV,
* il en résulte un préjudice financier certain pour l'ALRAV, évalué à la somme de 7.797,14 euros ;
- Condamner in solidum la société [F] et Me [F] à payer à l'ALRAV la somme
de 7 797,14 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de délivrance de
l'assignation ;
- Juger que :
* M. [F], lequel exerce son activité via la société [F], a manqué à ses
obligations contractuelles dans le cadre du dossier de recouvrement des charges locatives au titre des années 2005 et 2006,
* les locataires ont, de ce fait, perdu une chance de pouvoir récupérer les charges
appelées à tort par leur bailleresse sur cette période,
- Condamner in solidum la société [F] et M. [F] à payer les sommes de :
* 847,78 euros à Mme et M. [X],
* 669, 80 euros à Mme et M. [U],
* 868, 46 euros à Mme et M. [C],
* 642, 61 euros à Mme et M. [S],
*676, 38 euros à Mme et M. [SD],
* 612, 40 euros à Mme et M. [GD],
* 847, 78 euros à Mme et M. [WS] [YU],
* 868, 46 euros à Mme et M. [AJ],
* 847, 78 euros à Mme et M. [DW],
* 916, 82 euros à Mme [Y] et M. [KS],
* 822 euros à Mme [YZ],
* 822 euros à Mme [Z] et M. [EB],
* 185 euros à l'ALRAV,
augmentées des intérêts légaux à compter de la date de délivrance de l'assignation.
En tout état de cause,
- Condamner in solidum la société [F] et Me [F] à verser à chacun des appelants
la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la société [F] et M. [F] aux entiers dépens, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par d'uniques conclusions notifiées le 30 juin 2022 (16 pages), M. [F], avocat, et la société [F] demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement du 21 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;
- Débouter Mme [M] [X], Mme [R] [U], M. [H] [C], Mme [PG] [C], M. [O] [S], Mme [K] [S], M. [BB] [SD], Mme [P] [SD], M. [SI] [GD], Mme [WX] [GD], M. [WS] [YU], Mme [MU] [YU], M. [IK] [AJ], Mme [I] [AJ], M. [T] [DW], Mme [A] [DW], M. [W] [KS], Mme [D] [Y], Mme [N] [YZ], Mme [CV] [Z], et l'association des locataires de l'[Adresse 34] (ALRAV) de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Les condamner solidairement entre eux à payer une somme de 4 000 euros à M. [F] et à la société [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner aux entiers dépens, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 octobre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel,
Seules les dispositions du jugement qui déboutent les locataires et l'ALRAV de leurs demandes en réparation de leurs préjudices et les condamnent aux dépens sont querellées.
Les autres dispositions dont l'infirmation n'est pas poursuivie sont dès lors devenues irrévocables.
Sur les demandes de l'ALRAV
Selon le jugement, si les fautes de M. [F] et de sa structure d'exercice professionnel sont bien caractérisées, ce dernier ayant été absent devant le juge de l'exécution et étant responsable de la caducité de la déclaration d'appel contre la décision rendue par celui-ci, il revenait aux demandeurs de démontrer l'existence d'un préjudice indemnisable en lien avec ces manquements, lequel réside dans la perte d'une chance d'éviter le paiement des sommes dont ils réclament le remboursement.
A cet égard, le tribunal a relevé que les conséquences attachées aux arrêts des 17 mars, 2 juin et 29 septembre 2016 confirmant l'expulsion de l'ALRAV se déduisaient clairement tant de ces décisions que des deux commandements de quitter les lieux signifiées à l'intéressée les 28 juillet et 16 septembre 2016, ces derniers faisant en outre état de la possibilité offerte à cette structure de solliciter des délais devant le juge de l'exécution.
Il en déduisait que l'ALRAV ne pouvait dans ces conditions imputer aux manquements de son conseil les conséquences financières de l'inexécution des décisions auxquelles il lui appartenait de se conformer, sauf à saisir la juridiction compétente pour bénéficier de délais ce qu'elle n'a pas fait bien qu'informée de la possibilité qui lui était offerte sur ce point. Selon le tribunal, les frais d'expulsion se trouvaient dès lors dus, indépendamment des carences de M. [F].
Le tribunal observait en outre que les demandeurs ne démontraient pas plus en quoi la saisine du juge de l'exécution, à laquelle M. [F] a procédé à leur demande, et l'appel interjeté contre cette décision auraient permis d'éviter le paiement ou d'obtenir la réduction de l'astreinte à laquelle l'ALRAV a été soumise pas plus que celui des frais irrépétibles dont ils revendiquaient le remboursement. Selon lui, aucun élément sur les moyens avancés par l'ALRAV devant ces juridictions n'était produit de nature à apprécier les chances de succès de son action.
' Moyens des parties
L'ALRAV poursuit l'infirmation du jugement qui rejette ses demandes tendant à obtenir la condamnation de M. [F] à lui verser la somme de 7 797,14 euros, représentant les condamnations prononcées contre elle au titre des frais d'expulsion, d'indemnités par application de l'article 700 du code de procédure civile, de frais d'huissier de justice, au titre de la liquidation de l'astreinte et des timbres fiscaux d'appel, alors que les manquements de M. [F] sont caractérisés en ce que, tant devant le juge d'Ivry-sur-Seine que devant la cour d'appel de Paris, il a omis de solliciter des délais pour quitter les lieux, de se présenter à l'audience devant le JEX de Créteil afin de soutenir la demande de nullité de la saisie pratiquée sur son compte (saisie attribution du propriétaire des locaux correspondant aux frais d'expulsion). Ils stigmatisent également sa carence qui a entraîné la caducité de la déclaration d'appel contre cette décision.
L'appelante reproche au tribunal de ne pas avoir retenu la faute de M. [F] consistant à ne pas avoir sollicité de délais dans le cadre de l'instance devant le tribunal d'Instance d'Ivry-sur-Seine et la cour d'appel de Paris.
Selon elle, il 'est évident qu'une telle demande, si elle avait été formulée, aurait été accueillie'. C'est cette carence, selon elle, qui a entraîné une saisie-attribution immédiate sur ses comptes dans des conditions très critiquables à hauteur de 8 174,93 euros dont 3 174,93 euros au titre des frais d'expulsion, 800 euros à la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 172,21 euros au titre des frais d'huissier de justice. Selon elle, cette saisie attribution n'aurait pas été accordée si M. [F] avait demandé des délais pour quitter les lieux occupés par l'association, soit en amont, soit a posteriori.
Elle soutient que la motivation du jugement déféré est contradictoire en ce qu'il a jugé que les conséquences de ces condamnations prononcées par le juge d'Ivry-sur-Seine et la cour d'appel de Paris lui étaient imputables pour n'avoir pas quitté les lieux malgré la décision ordonnant l'expulsion et les commandements de quitter les lieux y faisant suite, tout en rappelant qu'elle aurait pu bénéficier de délais si elle les avait sollicités.
Selon l'ALRAV, le grief qu'elle invoque à l'encontre de son avocat est précisément de ne pas lui avoir conseillé de solliciter des délais d'abord devant le juge d'Ivry sur Seine, ensuite devant la cour d'appel de Paris et enfin à la suite des commandements de payer.
Elle observe que M. [F], pour réparer son erreur, a rédigé une assignation devant le JEX de Créteil tendant à l'annulation de la saisie pratiquée sur le compte de l'ALRAV et la main levée de cette saisie. Cependant, elle rappelle que M. [F] ne s'est pas montré plus efficace dans le cadre de ces instances puisqu'il ne s'est pas présenté devant le JEX, alors que la procédure est orale, et, par ses carences, l'appel contre cette décision n'a pu prospérer.
Elle prétend que sans ces manquements, il est 'manifeste' qu'elle n'aurait pas eu à régler les frais d'expulsion s'élevant à la somme de 3 174,93 euros, l'astreinte liquidée par le JEX de Créteil d'un montant de 4 122,21 euros, à la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 500 euros correspondant aux timbres fiscaux acquis dans le cadre des procédures d'appel entreprises contre les décision des 14 mars et 30 mai 2017, soit le montant total de 7 797,14 euros.
M. [F] et la société [F] poursuivent la confirmation du jugement dont, en substance, ils s'approprient les motifs.
' Appréciation de la cour
M. [F] a reçu mandat pour assister et représenter l'ALRAV tout au long de la procédure initiée, en l'espèce, par cette dernière en 2012 contre le bailleur des locaux qu'elle occupait depuis 1976 jusqu'à la procédure d'appel, avortée en raison de la caducité de la déclaration d'appel contre le jugement du JEX de Créteil rendu le 14 mars 2017.
C'est avec raison que l'ALRAV soutient que M. [F] n'a pas rempli son devoir de conseil et a manqué à son obligation de diligences en ne lui conseillant pas de solliciter des délais pour exécuter les condamnations prononcées contre elle.
Ce faisant, M. [F] a effectivement fait perdre une chance à sa cliente de faire valoir ses moyens de fait et de droit de nature à convaincre le juge de les lui accorder.
C'est en outre par d'exacts motifs adoptés par cette cour, que le premier juge a retenu que M. [F] a manqué à ses obligations professionnelles en ayant été absent devant le juge de l'exécution et en n'accomplissant pas toutes les diligences utiles pour éviter la caducité de la déclaration d'appel contre la décision rendue par celui-ci.
Cependant, il revient à l'ALRAV de justifier qu'elle était en mesure de fournir les moyens de fait et de droit aux différents juges saisis, de nature à les convaincre du bien-fondé de sa demande de délais. Elle doit donc démontrer que de telles demandes auraient eu des chances sérieuses d'être accueillies.
Or, force est de constater que, à cette fin, l'ALRAV se borne à affirmer qu'il est 'manifeste que si M. [F] (lui) avait conseillé de formuler une demande de délais pour quitter le local (...) mis à sa disposition, dès l'origine, ou après la délivrance du commandement de quitter les lieux, s'était présenté à l'audience du JEX du tribunal de grande instance de Créteil du 21 février 2017 et avait suivi la procédure initiée à l'encontre du jugement rendu le 30 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Créteil, (elle) n'aurait pas eu à assumer les frais' d'expulsion, de liquidation d'astreinte, de timbres, de frais irrépétibles, sans fournir le moindre élément de preuve à l'appui de ces allégations. Elle n'invoque en outre aucun moyen de fait, de droit à l'appui de son affirmation.
La cour observe cependant que la cour d'appel de Paris, dans ses décisions rendues en 2016, aujourd'hui irrévocables, a retenu que depuis 2006, l'ALRAV a fait obstruction à la réalisation des travaux dans les locaux, soit même avant le dépôt, le 19 mai 2011, du rapport d'expertise judiciaire, expertise ordonnée en 2010 pour déterminer la nature et le coût des travaux de réfection des locaux occupés par l'ALRAV, enfreignant ainsi ses obligations contractuelles telles que stipulées de manière claire et précise dans le protocole de 1976 alors que le propriétaire avait respecté les siennes avant de solliciter, régulièrement, la résiliation du protocole. Elle a en outre estimé que les demandes de l'ALRAV tendant à obtenir réparation de ses préjudices de jouissance depuis 2005 en raison des désordres affectant les locaux et de l'interruption en découlant de ses activités culturelles, sportives, administratives, étaient injustifiées dans la mesure où il était établi qu'elle n'organisait plus aucune activité dans les locaux sans que cet état de fait puisse être imputable au propriétaire des locaux. Il s'ensuit que, outre l'absence totale de moyens de droit, de fait et de production d'élément de preuve, il se déduit des motifs de ces arrêts que le comportement de l'ALRAV et son absence de respect de ses obligations contractuelles auraient très certainement hypothéqué ses chances d'obtenir de la cour d'appel de Paris des délais pour quitter les lieux et s'acquitter des condamnations prononcées contre elle.
De même, faute de produire les pièces qu'elle entendait fournir au JEX de Créteil, puis sur son appel, devant la cour d'appel de Paris, l'ALRAV échoue à établir l'existence de la perte de chance sérieuse qu'elle allègue de pouvoir obtenir l'annulation de la saisie pratiquée sur son compte et la main levée de cette saisie et, par voie de conséquence, la perte de chance sérieuse d'échapper à la condamnation prononcée contre elle au titre des frais d'expulsion, de l'astreinte liquidée par le JEX de Créteil, de l'article 700 du code de procédure civile et des timbres fiscaux acquittés dans le cadre des procédures d'appel entreprises contre les décision des 14 mars et 30 mai 2017, soit le montant total de 7 797,14 euros.
Il s'ensuit que c'est exactement que le jugement l'a déboutée de ses demandes dirigées contre M. [F] et la société [F].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes des locataires
' Moyens des parties
Les locataires poursuivent l'infirmation du jugement qui rejette leur demande en réparation de leur préjudice résultant pour eux d'une perte de chance de pouvoir récupérer les charges appelées à tort par leur bailleresse sur la période 2005-2006 aux motifs que si leur avocat a bien commis des manquements en laissant passer des délais qui ont entraîné la caducité de la déclaration d'appel interjeté contre la décision du juge du contrôle des expertises rejetant la demande d'extension aux charges locatives de ces deux exercices, cette faute n'était pas en relation causale avec le préjudice allégué.
Selon eux, c'est à tort que le premier juge leur a imputé la responsabilité d'une part de la péremption de l'instance relative à la demande de relevé de caducité et d'extension de la mesure d'expertise, d'autre part de la caducité de cette mesure d'expertise pour laquelle ils n'ont pas consigné dans les délais, enfin pour avoir laissé prescrire leurs demandes relatives aux charges des exercices 2005-2006 alors qu'ils ne sont pas des professionnels du droit et qu'il revenait donc à leur avocat de veiller au respect des délais et d'effectuer des actes propres à interrompre la prescription et à éviter la péremption. Pour ne pas les avoir conseillés, avisés et pour ne pas avoir agi de manière diligente, ils soutiennent que leur conseil a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité.
Ils prétendent que la perte de chance subie est réelle et sérieuse dès lors que les procédures portant sur des charges postérieures ont favorablement abouti. A cet égard, ils se prévalent du jugement rendu le 29 mars 2019 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine (pièce 31) qui a accueilli la quasi-totalité des demandes des locataires au titre des charges identiques à celles critiquées en 2005/2006, condamnant le bailleur à restituer un montant total de 14 220 euros de charges perçues et à verser la somme de 1 800 euros à chaque locataire en application de l'article 700 du code de procédure civile. Selon eux, dans la mesure où les arguments développés par les requérants pour chaque poste de charge sont systématiquement les mêmes, il ne fait aucun doute que le tribunal se serait prononcé dans le même sens au titre des charges 2005 et 2006 (tableaux des charges non récupérables pour les années 2005-2006, pièce 2).
Ils en déduisent que la responsabilité de M. [F] est établie et que, compte tenu de ses fautes et des éléments produits, ils établissent le lien de causalité entre celles-ci et les préjudices allégués.
S'agissant des préjudices, les locataires précisent qu'ils sollicitent le remboursement des sommes suivantes au titre des charges indûment appelées par la société Gambetta pour les années 2005 et 2006 :
* 847,78 euros à Mme et M. [X],
* 669, 80 euros à Mme et M. [U],
* 868, 46 euros à Mme et M. [C],
* 642, 61 euros à Mme et M. [S],
*676, 38 euros à Mme et M. [SD],
* 612, 40 euros à Mme et M. [GD],
* 847, 78 euros à Mme et M. [WS] [YU],
* 868, 46 euros à Mme et M. [AJ],
* 847, 78 euros à Mme et M. [DW],
* 916, 82 euros à Mme [Y] et M. [KS],
* 822 euros à Mme [YZ],
* 822 euros à Mme [Z] et M. [EB],
* 185 euros à l'ALRAV,
augmentées des intérêts légaux à compter de la date de délivrance de l'assignation et des frais de justice. A l'appui, ils produisent un tableau (pièce 2).
M. [F] et la société [F] poursuivent la confirmation du jugement pour les motifs développés par le premier juge.
' Appréciation de la cour
Conformément à ce que soutiennent les locataires, n'étant pas des professionnels du droit, il revient en principe à leur avocat de veiller au respect des délais et d'effectuer des actes propres à interrompre la prescription et à éviter la péremption. Il se doit également de les conseiller, de les aviser des risques procéduraux qu'ils encourent faute pour eux de régler les frais de consignation aux fins d'expertise dans les délais impartis par le juge du contrôle de l'expertise. Ayant été mandaté dès 2007 dans le but d'obtenir la condamnation du bailleur à leur rembourser des charges perçues en trop (pièce 12 de l'intimé), M. [F] était en mesure de procéder à ces diligences dans l'intérêt de ses clients.
Force est de constater que M. [F] ne démontre pas avoir respecté ses obligations, il ne justifie ni avoir informé ses clients des risques procéduraux encourus, ni de la nécessité d'accomplir des actes de nature à éviter la prescription ou la péremption survenue telles que le premier juge l'a indiqué. Il s'ensuit que la faute et les manquements de cet avocat ne pourront qu'être retenus à son encontre.
La perte de chance d'obtenir une expertise sur les exercices litigieux, de pouvoir faire valoir leur moyen de fait et de droit, de produire les éléments de preuve à l'appui de l'appel à l'encontre de l'ordonnance rejetant la demande de relevé de caducité et d'extension de la mission de l'expert aux charges des années 2005 et 2006 est donc avérée.
Pour autant, il revient aux locataires de justifier que sans ces fautes et manquements de leur conseil, ils auraient eu une chance sérieuse et réelle d'obtenir satisfaction devant la juridiction de fond, en l'espèce, d'obtenir le remboursement des charges trop perçues alléguées. En d'autres termes, ces éléments qu'ils n'ont pu faire valoir devant la juridiction qui aurait dû juger au fond de ces demandes doivent être fournis à cette cour tenue d'évaluer les chances de succès des prétentions des appelants.
S'agissant des prétentions des locataires telles que récapitulées au dispositif de leurs dernières conclusions, il leur revient donc de fournir à cette cour les éléments de preuve de nature à évaluer si ces demandes auraient pu être accueillies et à concurrence de quel montant. Or, force est de constater qu'ils ne versent qu'un jugement qui ne concerne pas les exercices 2005- 2006 et un tableau (pièce 2) pour lequel il n'est fourni aucune explication, ni sur l'identité de son rédacteur, ni sur l'origine des données, ni d'autres éléments venant corroborer les éléments chiffrés qui y sont énoncés. Un tel tableau est donc inexploitable et n'a aucune force probante. En outre, les locataires ne justifient pas avoir réglé les sommes dont ils demandent le remboursement. Ils ne justifient, en particulier, ni des appels de charges locatives qu'ils ont reçus, ni des justificatifs de règlement de celles-ci effectués par leurs soins.
Ainsi, faute de fournir ces éléments, faute de reconstituer la discussion qui aurait été tenue devant le juge du litige engagé contre leur bailleur, discussion dont ils ont été privés par la faute de leur conseil, en l'absence de la production devant cette cour des éléments de preuve qu'ils auraient dû lui fournir, ils ne mettent pas la cour, juridiction appelée à apprécier leur perte de chance, en capacité de le faire.
Il s'ensuit que, ne justifiant pas de l'existence du préjudice en lien de causalité avec la faute retenue, leurs demandes ne pourront pas être accueillies.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants, qui succombent, supporteront les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L'équité ne commande pas d'accueillir la demande des intimés au titre des frais irrépétibles qu'ils ont engagés devant la juridiction d'appel pour assurer leur défense.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [V] épouse [X], Mme [B] épouse [U], M. [C], Mme [E] épouse [C], M. [S], Mme [PL] épouse [S], M. [SD], Mme [L] épouse [SD], M. et Mme [GD], M. et Mme [YU], M. [AJ], Mme [UK] épouse [AJ], M. [DW], Mme [MZ] épouse [DW], M. [KS], Mme [Y], Mme [YZ], Mme [Z] et l'association des locataires de la résidence de l'[Adresse 34] aux dépens ;
DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,