Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 15 Février 2023
N° RG 21/00558 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FR2A
ADV
Arrêt rendu le Quinze Février deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 25 février 2021 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2019 006259)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [J] [M]
né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 9] (45)
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et Me Stéphane CATHELY de l'AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
APPELANT
ET :
La société SAULNIER-[L] & ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Me [U] [L]
SAS immatriculée au RCS d'Orléans sous le n° 841 653 553 00013
[Adresse 3]
[Localité 2]
agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [J] [M], né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 9] (45), demeurant [Adresse 10], désignée à ces fonctions par jugement d'ouverture e liquidation judiciaire du tribunal de grande instance de MONTARGIS en date du 15 décembre 2016
Représentant : Me Yvan BOUSQUET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
notif parties
La société MANDATUM prise en la personne de Maître [E] [G]
SELARL immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 804 860 344 00014
[Adresse 1]
[Localité 5]
agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NIVERNAISE DE PESAGE, SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 519 534 861 00017, dont le siège social est sis [Adresse 10], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 16 février 2017.
Représentant : Me Yvan BOUSQUET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme le PROCUREUR GENERAL près la Cour d'appel de Riom
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [A] [S],
non présent à l'audience, en ses réquisitions écrites
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 07 Décembre 2022 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 01 Février 2023 puis prorogé le délibéré au 15 Février 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 16 février 2017, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, saisi par l'URSSAF, a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Nivernaise de pesage ayant pour président M. [J] [M] ; désigné la SELARL Mandatum en qualité de liquidateur judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la société Nivernaise de pesage au 24 mai 2016.
Le total des créances antérieures s'élevant à la somme de 84.556,51 euros (alors que l'actif ne s'élevait qu'à 118,31 euros) a été déposé au greffe du tribunal de commerce le 12 décembre 2017 et n'a pas fait l'objet de contestation.
Le 15 décembre 2016, M. [M] a été placé en liquidation judiciaire à titre personnel par le tribunal de grande instance de Montargis, en sa qualité d'exploitant agricole.
Dans le cadre de sa mission, le liquidateur de la société Nivernaise de pesage a considéré que M. [M] avait commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de 84.438,20 euros.
Par jugement du 16 novembre 2017, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé une interdiction de gérer de 10 ans à l'encontre de M. [M] en retenant l'existence des fautes suivantes : une absence de comptabilité, un défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements, et un défaut de remise de la liste des créanciers avec absence de collaboration à la procédure. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
Par jugement du 25 février 2021, le tribunal de commerce de Clermont Ferrand a fixé au passif postérieur de la liquidation judiciaire de M. [M] la créance de la SELARL Mandatum ès-qualités de liquidateur de la société Nivernaise de pesage à la somme de 84.438,20 euros au titre de sa responsabilité pour l'insuffisance d'actif, ainsi qu'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.
Le tribunal a considéré qu'en s'abstenant de tenir les comptes de l'exercice 2015 de la société Nivernaise de pesage, M.[M] s'était privé ou n'avait pas voulu se donner les moyens d'accomplir à bonne date le dépôt de bilan de sa société alors qu'il avait été destinataire de nombreuses relances de la part de l'URSSAF ; qu'une transmission universelle de patrimoine suppose une comptabilité, en l'espèce inexistante ; qu'en écartant la question de la validité de cette transmission, il apparaît que M. [M] a renoncé à s'en prévaloir en n'exerçant pas de recours contre la décision de liquidation judiciaire du 16 février 2017.
Par déclaration au greffe en date du 9 mars 2021, Monsieur [J] [M] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 5 octobre 2022, il demande à la cour, au visa de l'article L651-2 du code de commerce :
-d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 25 février 2021 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand,
Statuant à nouveau,
- de déclarer irrecevable la demande en responsabilité pour insuffisance d'actif formée par la SELARL Mandatum ès-qualités,
Subsidiairement,
- de débouter la SELARL Mandatum ès-qualités, de l'ensemble de ses demandes, notamment en responsabilité pour insuffisance d'actif, à défaut d'établir qu'il aurait commis une faute de gestion en relation avec la naissance d'une partie déterminée de l'insuffisance d'actif de la société Nivernaise de pesage et ce durant la période courant jusqu'au 28 décembre 2015, date de la fin de ses fonctions de dirigeant de ladite société,
En toute hypothèse,
- de condamner la SELARL Mandatum ès-qualités à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'admettre les dépens de « l'incident » en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société Nivernaise de pesage et autoriser Maître Sophie Lacquit, Avocat au Barreau de Clermont-Ferrand, à en recouvrer le montant, pour ceux-là concernant, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [M] présente les observations suivantes :
-La société Nivernaise De Pesage était dissoute à la date à laquelle le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé sa liquidation judiciaire, l'opération de transmission universelle du patrimoine intervenue au profit de la société [M] Holding ayant déjà produit ses effets de manière définitive, en l'absence d'opposition dans le délai d'un mois suivant la publication de la mention de ladite opération dans un journal d'annonce légale. La société était radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 24 mai 2016.
-Le liquidateur ne pouvait ignorer au moment de sa désignation que la procédure collective concernait une société dépourvue de la personnalité morale. La SELARL Mandatum a été désignée par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 20 avril 2017 en qualité de liquidateur de la société [M] Holding bénéficiaire de la transmission universelle du patrimoine de la société Nivernaise de pesage. Il incombait au liquidateur de faire désigner un administrateur ad'hoc pour la société Nivernaise de pesage.
-La totalité du passif déclaré à la liquidation judiciaire de la société Nivernaise de pesage aurait dû être contestée puisque ce passif a été transmis à la société [M] Holding dès avant le prononcé de la liquidation judiciaire. L'existence du passif résulte de la défaillance du liquidateur judiciaire qui n'a pas contesté les déclarations de créances, alors qu'il ne pouvait prétendre recouvrer un actif préalablement transféré à la holding. Aucune tentative de réalisation d'actif ne semble par ailleurs être intervenue dans l'intérêt de la liquidation judiciaire de la société.
M. [M] oppose à la motivation du tribunal, selon laquelle il aurait définitivement renoncé à se prévaloir de la dissolution sans liquidation de la société Nivernaise de pesage en n'interjetant pas appel du jugement de liquidation judiciaire, qu'il n'avait plus qualité pour former ce recours n'étant plus le représentant légal de la société et ayant été absent pendant de longs mois après avoir perdu l'ensemble du groupe dont il avait confié la gestion à des tiers.
Au visa des dispositions de l'article L651-2 du code de commerce, M. [M] critique la sanction prise à son égard et fait valoir :
-qu'il a été dirigeant de droit de la société Nivernaise de pesage jusqu'à sa dissolution le 28 décembre 2015 ;
-que la dissolution de la société par suite d'une transmission universelle de patrimoine a été publiée au RCS avant l'assignation de l'URSSAF et à priori avant le prononcé du jugement de liquidation judiciaire ;
-que le liquidateur judiciaire est mal fondé à invoquer le délai d'un an admis par l'article 640-5 du code de commerce dans le cas d'une radiation alors que la transmission universelle de patrimoine emporte des effets différents et donc des conséquences elles-mêmes différentes ;
-que suivant la jurisprudence, une société ayant fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine peut être assignée en liquidation judiciaire jusqu'au jour où la décision de dissolution a été publiée et est opposable aux tiers ;
-que la société étant dissoute après le 28 décembre 2015, aucun dirigeant de droit ou de fait n'a subsisté ;
-que le ministère public ne produit aucune pièce permettant de caractériser un acte de gestion postérieure à cette date ;
-qu'il incombe par ailleurs au liquidateur de prouver l'existence d'une insuffisance d'actif.
Aux termes de conclusions notifiées le 24 novembre 2022, la SELARL Mandatum ès-qualités de liquidateur judiciaire demande à la cour :
-de débouter Monsieur [J] [M] de l'ensemble de ses demandes.
-de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 25/02/2021 (RG 2019 006259), en toutes ses dispositions.
Au surplus,
- de fixer au passif postérieur de la procédure collective de Monsieur [J] [M] sa créance ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Nivernaise de pesage, d'un montant de 3 500,00 euros au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile, exposés en cause d'appel outre les entiers dépens.
Reprenant la motivation du jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 16 novembre 2017 condamnant M. [M] à une interdiction de gérer de dix ans, la SELARL Mandatum soutient qu'il convient de tirer les conséquences de cette condamnation en termes de responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif.
Elle fait valoir qu'en s'abstenant de tenir une comptabilité, et en omettant de déclarer l'état de cessation dans les 45 jours à compter de la date de cessation des paiements de la société Nivernaise de pesage fixée provisoirement au 24 mai 2016, M. [M] a contribué à l'aggravation du passif. Elle souligne également un dépôt tardif des comptes au greffe puisque les comptes clos le 31 décembre 2013 ont été déposés en 2015 et que les comptes clos en 2014 ont été déposés en juin 2016.
Elle considère que les dispositions de l'article L640-5 du code de commerce permettaient l'ouverture d'une procédure collective après radiation de la société et qu'en tout état de cause le débat sur cette question est vain puisque le jugement d'ouverture est aujourd'hui définitif. Elle soutient que M. [M] était conscient de la situation de la société qui a poursuivi à partir de 2012 une activité déficitaire malgré la perte de capital, et qu'il a tenté de masquer ses manquements.
Les faits étant postérieurs à la date d'ouverture de la procédure collective de M. [M] ouverte le 16 décembre 2016, et la créance étant postérieure mais dite « non utile » elle sollicite la fixation de la créance au passif antérieur de la procédure collective.
La SAS Saulnier-[L] et associés , mandataires judiciaires, a constitué avocat, ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [M] mais n'a pas conclu.
Par conclusions du 8 septembre 2021, le procureur général près la cour d'appel de Riom sollicite la confirmation du jugement.
Il indique que M. [M] ne précise pas le fondement de l'irrecevabilité de l'action engagée par la SELARL Mandatum, soulevée pour la première fois en cause d'appel, les fins de non-recevoir relevant de la compétence exclusive du conseiller chargé de la mise en état.
Il observe que la TUP correspond à la date de cessation des fonctions de dirigeant de M. [M] et qu'il semble difficile de concevoir qu'un actif ou un passif puisse être né postérieurement à cette transmission ; que la procédure collective a été initiée à une date où M. [M] était encore dirigeant et que si le dirigeant a poursuivi ses fonctions après l'évènement qui consacre son départ, rien n'empêche de le poursuivre pour des faits postérieurs en sa qualité de gérant de fait.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022.
Motivation :
-Sur le cadre juridique de l'action engagée :
M. [M] a été dirigeant de la société Nivernaise de Pesage jusqu'à sa dissolution. Cette société a fait l'objet de deux mesures différentes, toutes deux définitives, toutes deux opposables aux tiers et par ordre chronologique :
-une décision de dissolution sans liquidation du 28 octobre 2015 au profit de la société Holding [M], publiée au journal d'annonces légales le 14 janvier 2016. Cette société a été radiée le 24 mai 2016 du registre du commerce et des sociétés avec effet au 14 février 2016. Elle apparaît sur l'extrait Kbis produit aux débats.
La dissolution peut être annulée lorsqu'elle s'accompagne de man'uvres visant à priver d'efficacité le droit d'opposition des créanciers. Aucune action n'a été engagée en ce sens.
L'article 1844-5 du code civil ménage un droit de recours aux créanciers afin d'éviter qu'il ne se confrontent à l'insolvabilité de l'associé unique : les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Ce n'est qu'à l'expiration de ce délai que le droit de préférence des créanciers sociaux sur le patrimoine social de la société dissoute disparaît. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Il n'est pas justifié d'opposition, notamment de la part de l'URSSAF qui a sollicité l'ouverture d'une procédure collective, ni de la part des autres organismes sociaux qui voient ainsi leur créance traitée de façon parallèle et distincte de celles des créanciers de la société [M] Holding, échappant ainsi aux conséquences du défaut d'opposition dans le délai de 30 jours.
Les conséquences de cette transmission universelle de patrimoine sont les suivantes : l'ensemble de l'actif et du passif de la société Nivernaise de pesage a été transmis à la société mère. Il s'agit d'un transfert sans novation, les obligations de la société dissoute ayant été transmises à l'associé unique sans être modifiées ni dans leur cause ni dans leur nature ni dans les garanties personnelles ou réelles qui leur sont attachées.
La société ayant été dissoute, M.[M] en a perdu la qualité de dirigeant.
-Une mesure de liquidation judiciaire prononcée le 16 février 2017 à l'égard de la société Nivernaise de pesage.
La chambre commerciale de la Cour de cassation admet dans un arrêt du 23 octobre 2019 l'ouverture d'une procédure collective après transmission universelle de patrimoine. Cette solution n'est toutefois pas partagée par la deuxième et la troisième chambres civiles qui considèrent que c'est à la date de la dernière assemblée générale décidant de l'opération de transmission universelle de patrimoine que la société est dissoute.
En tout état de cause, la jurisprudence citée par le ministère public, se rapporte aux cas dans lesquels la dissolution ne produit pas d'effet à l'égard des tiers et n'a pas été publiée au registre du commerce et des sociétés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La procédure a été ouverte le 16 février 2017, malgré la décision de dissolution par confusion des patrimoines qui figurait au Kbis, sur assignation de l'URSSAF, soit 16 mois après la décision de dissolution par confusion de patrimoine prise le 28 octobre 2015.
Le tribunal de commerce a fait état de cette dissolution dans son jugement en indiquant « attendu que la SA Nivernaise de pesage a été radiée le 24/05/2016 suite à une dissolution anticipée et la clôture des opérations de liquidation ; que dans ces conditions aucun redressement n'est envisageable ». Cependant cette mention comporte une erreur puisque s'agissant d'une transmission universelle de patrimoine aucune liquidation n'est intervenue.
Ainsi les dispositions de l'article 640-5 du code de commerce permettant au créancier d'assigner en procédure collective dans le délai d'un an à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation, ne trouvent pas à s'appliquer dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine, sans liquidation, après expiration du délai d'opposition.
Le ministère public souligne que cette transmission universelle de patrimoine était opposable à l'URSSAF mais que la société Nivernaise de pesage n'a pas comparu à l'audience.
La lecture de l'assignation offre une explication à cette absence de comparution.
Si le jugement ayant sanctionné M. [M] par une interdiction de gérer signale qu'il a fait défaut après avoir retiré les lettres recommandées le convoquant, il apparaît, s'agissant de la présence à l'audience de la société Nivernaise de Pesage, que les diligences accomplies pour s'assurer de la présence de cette société et par suite, les diligences utiles au respect du contradictoire ont été formellement remplies sans être toutefois pleinement effectives. L'huissier mentionne que le siège social de la société est une petite maison d'habitation secondaire, propriété de M. [M] en indivision avec son épouse dont il serait séparé. Les renseignements recueillis auprès de la mairie ont permis d'apprendre que personne ne venait dans cette maison sauf quelques jours en été « et encore ». Il a été indiqué à l'huissier que les factures (d'eau notamment) étaient adressées au domicile de M. [M] à la [Adresse 11]. Copie de l'acte a été laissée le 22 décembre 2016 dans la boîte aux lettres de cette habitation qui constituait le siège social d'une société dissoute ce qui ne permet pas de reprocher à M. [M] de ne pas avoir transféré le siège social ou assuré le transfert du courrier.
Ce jugement n'ayant pas fait l'objet d'un recours il est aujourd'hui définitif.
C'est dans ce cadre que s'inscrit la procédure de sanction dirigée contre M. [M].
-Sur la demande de sanction :
Selon les dispositions de l'article L651-2 du code de commerce : » Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. (..)
L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire(..) »
En l'espèce, il appartient donc au liquidateur d'établir :
-une insuffisance d'actif
-une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif dépassant le cadre de la simple négligence.
La SELARL Mandatum reprend dans ses écritures la motivation du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand dans son jugement du 16 novembre 2017portant interdiction de gérer à l'encontre de M. [M]. Ces motifs qualifiés de décisoires par le ministère public s'appuient sur l'absence de comptabilité, le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements et l'absence de coopération avec les organes de la procédure. Il sera rappelé que seul le dispositif est doté de l'autorité de la chose jugée et ce, même lorsque la motivation constitue le soutien nécessaire du dispositif.
Il est par ailleurs soutenu que la transmission universelle a été fort opportunément opérée en fraude des droits des créanciers.
Le droit d'opposition ouvert aux créanciers ne permet pas de considérer a priori, et sans éléments d'analyse complémentaires, que cette transmission universelle décidée 16 mois avant l'ouverture d'une procédure collective constitue une man'uvre frauduleuse.
M. [M] conclut à l'irrecevabilité de cette demande. Toutefois les arguments développés ne constituent pas des fins de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile mais bien une demande de rejet de la demande de sanction.
Il convient donc, au regard des éléments fournis de dire si les conditions de l'article L651-2 du code de commerce sont réunies.
-Sur l'absence de déclaration d'état de cessation des paiements : A la date d'état de cessation des paiements fixée par le tribunal, la société était dissoute et M. [M] n'en était plus le dirigeant. Ce moyen est donc inopérant.
-Sur l'absence de collaboration avec les organes de la procédure : Il peut être fait grief à M. [M], qui suivant les termes du jugement du 16 février 2017 aurait eu connaissance de certaines convocations du liquidateur de ne pas avoir pris contact avec ce dernier. Cependant M. [M] n'étant plus le dirigeant de la société dissoute, ce que les organes de la procédure ne pouvaient ignorer. Il semble difficile de lui reprocher de n'avoir pas produit d'éléments comptables qui n'étaient plus nécessairement en sa possession suite à la transmission universelle de patrimoine à la holding dont il n'était pas le dirigeant. Ainsi, le désintérêt stigmatisé par le tribunal ne suffit pas à considérer dans ce cas de figure atypique que M. [M] a commis une faute caractérisée ayant contribué à l'insuffisance d'actif en paralysant la résiliation des contrats en cours (ainsi que l'indique le ministère public) puisque la société était dissoute depuis plusieurs mois et que l'existence de contrats en cours n'est d'ailleurs pas caractérisée, la quasi absence de stock et de matériel d'exploitation mise en évidence par la prisée montrant que la société n'avait plus d'activité.
-S'agissant de l'insuffisance d'actif : il convient d'observer que la date d'état de cessation des paiements a été fixée provisoirement à la date à laquelle la transmission de patrimoine à l'associé unique a été réalisée (CF Kbis de la société Nivernaise de pesage).
La prisée descriptive et estimative de l'actif mobilier dépendant de la liquidation judiciaire décrit un actif mobilier d'une valeur de 950 euros constituée d'un matériel de bureau, de matériel d'exploitation. Le stock correspond à deux factures de stocks divers achetés par la société Patrice Langiaux pesage auprès de la société Nivernaise de pesage entre le mois d'octobre et le mois de décembre 2015.
Cette prisée ne peut refléter l'actif de la société Nivernaise de pesage qui a été intégralement transmis à la holding elle-même en liquidation et ayant pour liquidateur la SELARL Mandatum. Ainsi sans connaissance exacte de l'actif au jour de la dissolution de la société il n'est pas possible d'apprécier le rôle joué par M.[M] dans l'insuffisance d'actif invoqué.
S'agissant du passif, l'état des créances laisse apparaître un passif constitué de créances dont la plupart ne sont pas datées ce qui ne permet pas d'apprécier leur antériorité par rapport à la dissolution de la société Nivernaise de pesage.
La créance de l'AG2R concerne les cotisations des deuxième et troisième trimestres 2015, la créance ASP concerne un contrat unique d'insertion du 15 mai 2016. Enfin, la créance de l'URSSAF porte sur les 3ème et 4ème trimestres 2014 ainsi que sur l'année 2015 ainsi que sur une régularisation définitive le 6 octobre 2017 pour un montant global de 43.319,87 euros.
Le détail produit par l'URSSAF dans l'assignation permet de constater que les cotisations salariales ont été honorées jusqu'au troisième trimestre 2015 et que les cotisations patronales ne l'étaient plus depuis le 3ème trimestre 2014.
L'absence de règlement de cotisations traduit les difficultés de l'entreprise. Toutefois ce passif a été absorbé par la société [M] Holding qui en devenait débitrice. Affirmer qu'il résulte d'une faute grave de la part de M.[M] alors que la transmission universelle de patrimoine pouvait éventuellement permettre d'assainir la situation apparaît impossible en raison du peu d'éléments dont dispose la cour.
Enfin les comptes des exercices 2013 et 2014 ont fait l'objet d'un dépôt ce qui ne permet pas de considérer que pour ces deux exercices la comptabilité n'était pas tenue ou qu'elle était fictive. Concernant les comptes de l'exercice 2015, la décision de fusion étant intervenue avant la clôture de l'exercice, l'absence de dépôt n'est pas imputable à M. [M].
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas suffisamment établi qu'il existe un lien de causalité entre l'absence de règlement des créances antérieures au 28 décembre 2015, date de la cessation de fonctions de M. [M], et l'insuffisance d'actif considérée le liquidateur judiciaire ni même que ce manquement constitue une faute caractérisée de gestion.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M.[M] les frais exposés par lui non compris dans les dépens. La SELARL Mandatum, ès-qualités sera condamnée à lui verser une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire de la société Nivernaise de pesage. Me Lacquit sera autorisée à en solliciter directement le recouvrement pour ceux la concernant, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2021 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ;
Statuant à nouveau ;
Déclare la demande de la SELARL Mandatum ès-qualités de liquidateur de la société Nivernaise de pesage recevable ;
Rejette la demande den responsabilité pour insuffisance d'actif formée par la SELARL Mandatum, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Nivernaise de Pesage ;
Condamne la SELARL Mandatum, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Nivernaise de pesage à verser à M. [J] [M] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire de la société Nivernaise de pesage et que Me Lacquit sera autorisée à en solliciter directement le recouvrement pour ceux la concernant, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,