Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05476 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7C7
[6]
C/
S.A.S. [9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme [Y] [R] lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Juin 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 7]
Références : 19/06406
****
APPELANTE :
[4]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [Y] [T], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
S.A.S. [9]
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Suzanne HUMBAIRE, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 avril 2019, la SASU [10] (la société) a transmis une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant Mme [D] [L], salariée en tant qu'employée logistique, au titre d'un accident qui serait survenu le 9 avril 2019.
Le certificat médical initial, établi le 10 avril 2019, fait état d'une 'lombalgie aiguë' avec prescription de soins et d'un arrêt de travail jusqu'au 20 avril 2019.
Le 6 mai 2019, la [5] (la caisse) a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 25 juin 2019, la société a contesté l'opposabilité de cette décision pour non-respect de la procédure d'instruction devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 7 octobre suivant.
Par jugement du 25 juin 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse concernant la prise en charge de l'accident déclaré par Mme [L] le 9 avril 2019 au titre de la législation professionnelle ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 30 juillet 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 juillet 2021.
A l'audience, elle a indiqué se désister de son appel et la société a déclaré accepter ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement est parfait et emporte acquiescement au jugement (article 403 du code de procédure civile).
Il y a lieu en conséquence de constater l'extinction de l'instance.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit que le désistement est parfait ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne la [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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