Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 23/01403 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4AN
AFFAIRE : S.A.S. AXIONE C/ [V],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt deux janvier deux mille vingt quatre,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. AXIONE Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me David FONTENEAU de la SELEURL DAVID FONTENEAU, Plaidant/constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L289 - N° du dossier [V]
APPELANT
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
C/
Monsieur [O] [V]
né le 08 Janvier 1967 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Tiffany VEYSI-MEHANNA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 30 mai 2023, la SAS Axione a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 3 mai 2023 dans un litige l'opposant à M. [O] [V], intimé.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 19 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l'intimé demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la radiation de l'affaire du rôle de l'appel de la société Axione enregistré sous le numéro 23/03834 (RG n° 23/01403) auprès de la cour d'appel de Versailles,
- condamer la société Axione à lui payer une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que les délais impartis pour conclure sont suspendus à compter de la présente demande.
Il fait essentiellement valoir que :
- compte tenu de l'exécution provisoire de droit dont sont assorties les condamnations au paiement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, du rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, il devait lui être versé, en vertu des dispositions des articles 524 du code de procédure civile et R 1454-28 du code du travail, la somme de 32 543,43 euros ;
- l'appelante n'a pas saisi le Premier Président d'une demande de suspension des effets de l'exécution provisoire.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 18 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l'appelante demande au conseiller de la mise en état de prendre acte du désistement d'appel incident de Monsieur [V], de juger n'y avoir lieu à condamner à un article 700 du code de procédure civile et n'y avoir lieu à condamner aux dépens.
MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état n'est saisi d'aucune demande de désistement d'incident.
L'article 524 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l'espèce conformément au II de l'article 55 de ce décret, prévoit que :
' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
La demande de l'intimé a été présentée dans le délai requis.
Il est également constant que le jugement du conseil de prud'hommes dont appel porte condamnations de la société appelante à payer à l'intimé, notamment, diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de rappel de salaire et de congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, toutes condamnations bénéficiant de l'exécution provisoire de droit en application des dispositions combinées des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail et dont le montant total, n'excède pas la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Par courrier reçu au greffe le 8 novembre 2023, l'intimé a indiqué que la société Axione avait apporté la preuve d'un virement bancaire et qu'il était en attente de réception de ce virement. Toutefois, l'intimé n'a pas pris le soin d'adresser au greffe des conclusions de désistement d'incident, pas même un courrier confirmant la réception du virement précité. Il convient donc de constater le paiement intervenu et de dire qu'il n'y a pas lieu à radiation de l'affaire du rôle de la cour.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé sera condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS:
DIT n'y avoir lieu à radiation de l'affaire du rôle de la cour ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [V] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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