Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10150 F
Pourvoi n° Z 22-19.361
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024
Mme [L] [I], épouse [Y], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 22-19.361 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [W], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur de la société Nord Granulats,
2°/ à la société Generali assurances IARD, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité d'assureur de la société Nord Granulats,
3°/ à la société immobilière de [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société Métropole TP, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [I], de Me Occhipinti, avocat de la société immobilière de [Adresse 6], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali assurances IARD, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [I] et par la société Generali IARD et condamne Mme [I] à payer à la société immobilière [Adresse 6] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.
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