Texte intégral
Arrêt n°24/00087
13 mars 2024
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N° RG 20/00147 -
N° Portalis DBVS-V-B7E-FGXT
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
10 décembre 2019
F 18/00234
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Treize mars deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Mme [F] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Agnès LE BEC, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
INTIMÉS :
SAS SARPLAST INDUSTRIE représentée par son Président
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ
Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) de [Localité 5], unité déconcentrée de l'Unédic, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son Président, en qualité de gestionnaire de l'AGS - Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés - en application de l'article L 3253-14 du code du travail
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
SELAS [D] & ASSOCIES ès qualités de commissaire à l'éxécution du plan de la SAS SARPLAST INDUSTRIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [F] [O] a été embauchée à compter du 14 octobre 1996, en qualité de technicienne qualité, selon un contrat à durée déterminée par la société Sarplast, devenue la SAS Sarplast Industrie.
La relation de travail s'est poursuivie à compter du 14 octobre 1997 en contrat à durée indéterminée.
Mme [O] a évolué vers le poste de cadre. Depuis avril 2013, Mme [O] occupait le poste de directrice technique et optimisation, avec l'attribution d'un coefficient de 920.
La convention collective de la plasturgie est applicable à la relation de travail.
Par lettre en date du 18 novembre 2015, Mme [O] a présenté sa démission, sollicitant un préavis de six semaines s'achevant au 31 décembre 2015.
Par lettre datée du 24 novembre 2015, la SAS Sarplast Industrie a accepté cette démission, de même que l'exécution d'un préavis de six semaines.
Le 8 décembre 2015, Mme [O] a adressé à la SAS Sarplast Industrie une lettre indiquant « prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. »
Le contrat de travail de Mme [O] s'est achevé à l'issue du préavis fixé au 31 décembre 2015.
Par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 8 janvier 2016, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach aux fins de constater que la rupture de son contrat de travail s'est faite aux torts exclusifs de l'employeur.
La procédure a été radiée du rôle des affaires en cours à plusieurs reprises.
Le 10 juillet 2018, la SAS Sarplast Industrie a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 23 avril 2019, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines a arrêté le plan d'apurement de passif de la SAS Sarplast Industrie et a désigné la SELAS [D] et Associés en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS Sarplast Industrie.
Par acte de reprise d'instance enregistré au greffe le 15 octobre 2018, Mme [O] a sollicité la reprise d'instance. Aux termes de ses dernières conclusions, elle s'opposait aux demandes formées à son encontre et demandait au conseil de prud'hommes de :
Dire et juger qu'elle a justement constaté la rupture de son contrat de travail aux torts de la SAS Sarplast Industrie avec effet à compter du 8 décembre 2015 ;
Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme [O] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Fixer la créance de Mme [O] sur la SAS Sarplast Industrie, représentée par la SELARL [N] Guyomard, prise en la personne de Me [X] [E] [N] en qualité d'administrateur judiciaire et la SAS [D] & Associés en qualité de mandataire judiciaire, aux sommes suivantes avec intérêts à compter du jour de la demande :
. 22 465.46 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 246.65 euros brut pour les congés payés afférents ;
. 62 482.05 net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
. 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 2138.40 euros au titre du remboursement des frais professionnels ;
. 21 608.87 euros brut au titre des rappels de salaire, outre 2 160.88 euros brut pour les congés payés afférents ;
. 44 930.94 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
Ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
Déclarer le jugement opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 5] qui devra garantir les créances ainsi fixées dans les limites de son champ d'application ;
Condamner la SAS Sarplast Industrie, représentée par son mandataire judiciaire, aux dépens et à lui verser 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement qualifié de réputé contradictoire du 10 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Forbach, section encadrement, a statué comme suit :
« - Déboute Mme [O] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de rupture de son contrat de travail, qui est mal fondée à demander son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [O] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ;
Déboute Mme [O] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Déboute Mme [O] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de Mme [O] à l'égard de la SAS Sarplast Industrie à la somme de 2 138,40 € au titre de remboursement de frais professionnels ;
Ordonne l'inscription des créances par Me [D] sur le relevé des créances ;
Déboute Mme [O] de sa demande au titre de rappels de salaire et congés payés y afférents ;
Déboute Mme [O] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte;
Déclare le jugement opposable au CGEA-AGS de [Localité 5] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Déboute la SAS Sarplast Industrie en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens. »
Par déclaration enregistrée au greffe par voie électronique le 10 janvier 2020, Mme [O] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 24 décembre 2019.
Par ses conclusions récapitulatives numéro 3 notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, Mme [O] demande à la cour de statuer comme suit :
« - Déclarer recevables les demandes présentées par Mme [O] ;
En conséquence,
Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Forbach sauf en ce qu'il a débouté la société Sarplast Industrie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Juger que la démission de Mme [O] donnée par lettre le 18 novembre 2015 est équivoque ;
Requalifier la démission équivoque de Mme [O] en prise d'acte de la rupture de son contrat produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamner la société Sarplast Industrie à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
22 465,46 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
2 246,65 € brut au titre des congés payés y afférents ;
62 482,05 € net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
150 000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 138,40 € au titre du remboursement de frais professionnels ;
21 608,87 € brut au titre des rappels de salaire et congés payés afférents à hauteur de 2 160,88 € brut ;
44 930,94 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
Débouter la société Sarplast Industrie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Juger, en tout état de cause, que le CGEA AGS doit garantir le remboursement de la créance fixée par le conseil de prud'hommes de Forbach dans son jugement du 10 décembre 2019 ;
Condamner la société Sarplast Industrie à verser à Mme [O] une somme de 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Sarplast Industrie aux dépens de 1ère instance et d'appel. »
Mme [O] précise qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 8 janvier 2016 et que par jugement du 10 juillet 2018, le redressement judiciaire de la société Sarplast Industrie a été prononcé. Elle ajoute que la SELAS [D] & Associés est intervenue le 23 avril 2019, en sa qualité de commissaire à l'exécution dudit plan, mais que celle-ci n'avait plus vocation à poursuivre l'instance prud'homale qui était déjà en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'endroit de la société Sarplast Industrie, et ce à compter du 23 avril 2019.
L'appelante rappelle que, aussi bien devant le conseil de prud'hommes que devant la cour, elle demande à faire requalifier sa démission en prise d'acte de rupture. Elle relate qu'elle se trouvait dans une situation psychologique précaire et qu'elle a adressé une lettre de démission le 18 novembre 2015 avant de la remettre en cause dès le 8 décembre 2015 en raison de graves manquements contractuels imputables à la société intimée.
Mme [O] affirme être revenue sur sa démission en date du 8 décembre 2015, dans la mesure où la dégradation de ses conditions de travail l'a empêché de poursuivre normalement l'exécution de son contrat de travail et l'a contrainte à le rompre après plus de 19 années au sein de la société intimée. Elle souligne qu'elle est revenue sur sa démission dans un court délai, dans un contexte de différend persistant avec son employeur depuis plusieurs mois et alors qu'elle était sous médicaments.
Elle fait état d'une très grave dégradation de ses conditions de travail l'empêchant de poursuivre normalement l'exécution de son contrat de travail, notamment au regard des nombreuses heures de travail qu'elle effectuait, des primes de déplacement et des heures de travail qui n'étaient plus réglées ainsi que du retrait de ses fonctions sans son accord intervenu par mail du 6 mai 2015.
Elle rappelle qu'elle a alerté son employeur à plusieurs reprises, par courriel ainsi que par lettre recommandée, des difficultés rencontrées notamment s'agissant de la surcharge excessive de travail et de la pression permanente qu'elle subissait. Elle indique que son employeur avait répondu au courrier du 9 décembre 2014 en mentionnant qu'il était conscient de la charge de travail mais qu'il n'avait pas d'autres solutions. L'appelante conteste être à l'origine du départ de collaborateurs et précise qu'à la suite de la mise à pied de son frère travaillant également au sein de la société, elle a subi une pression constante de la part de son employeur.
En ce qui concerne le rappel d'heures supplémentaires, Mme [O] indique qu'elle était soumise à la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires), soulignant qu'elle n'avait pas la qualité de cadre dirigeant, à défaut pour elle de disposer d'un pouvoir de décision sur la société intimée et de la capacité de prendre des décisions de façon autonome, et ce comme en attestent les nombreux ordres et contre ordres qu'elle a reçus. Elle ajoute qu'elle ne bénéficiait pas d'un coefficient de rémunération de 940 comme attribué aux cadres dirigeants.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, la SAS Sarplast Industrie demande à la cour de statuer comme suit :
« - Déclarer irrecevables les conclusions et demandes de Mme [O] tendant à faire déclarer sa démission du 18 novembre 2015 équivoque et à la faire requalifier en prise d'acte de rupture du contrat, comme contrevenant à l'article 564 du code de procédure civile ;
Déclarer irrecevables les conclusions et demandes de Mme [O] tendant à faire cumulativement fixer ses créances salariales au passif de la société Sarplast Industrie et à les faire payer par cette dernière ;
Constater que Mme [O] ne soumet plus à la cour la question de la qualification de sa prise d'acte de rupture par lettre du 8 décembre 2015 ;
Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a statué ultrapétita sur une demande de requalification de la démission de Mme [O] en prise d'acte de rupture de son contrat de travail ;
En tout état de cause,
Débouter Mme [O] de toutes ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail;
Débouter Mme [O] de ses demandes d'heures supplémentaires, congés payés y afférent et d'indemnité pour travail dissimulé ;
Débouter Mme [O] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [O] à payer à la société Sarplast Industrie une indemnité de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. »
La société intimée soutient que l'appelante a rompu son contrat par une démission claire et non-équivoque, notifiée par lettre du 18 novembre 2015. Elle rappelle qu'un contrat de travail ne peut être rompu qu'une seule fois. Elle soutient que la lettre de la salariée en date du 8 décembre 2015 n'a aucune valeur juridique.
Elle fait valoir que la demande de Mme [O] de faire requalifier sa démission du 18 novembre 2015 en prise d'acte de rupture ne tend absolument pas aux mêmes fins que sa demande de première instance qui portait uniquement sur l'appréciation du bienfondé de sa prise d'acte du 8 décembre 2015.
La société intimée conteste tous les prétendus manquements évoqués par Mme [O]. Elle rappelle que l'appelante travaillait depuis des années, en totale autonomie. La société Sarplast Industrie relate qu'elle a redistribué quelques unes des missions de Mme [O] à la suite de l'évocation des difficultés de la salariée.
Au titre des prétendues heures supplémentaires, elle souligne que Mme [O] avait un statut de cadre dirigeant, et que celle-ci n'était donc pas astreinte à des horaires de travail. Elle relate que la salariée décidait de l'organisation de ses journées, et ajoute que Mme [O] n'a produit aucun document précis s'agissant de prétendues heures supplémentaires.
Par conclusions récapitulatives et responsives datées du 25 octobre 2021 et notifiées par voie électronique le 28 octobre 2021, l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la démission de Mme [O] était claire et non équivoque ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes au titre de l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail ;
Sur appel incident,
Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 2 138.40 euros au titre des remboursements de frais professionnels ;
Statuant à nouveau dans cette seule limite,
Débouter Mme [O] de l'ensemble de ses prétentions ;
Subsidiairement,
Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts mis en compte par la salariée ;
En tout état de cause,
Dire et juger que la garantie de l'AGS n'a vocation à s'appliquer que dans les limites des dispositions des articles L 3253-8 et suivants du code du travail ;
Dire et juger qu'au regard du principe de subsidiarité, le CGEA AGS ne garantit que les montants dus au titre de l'exécution du contrat de travail ;
Dire et juger que le CGEA AGS ne garantit pas les montants alloués au titre de l'article 700 du code de procédure civile ni même les astreintes ;
Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail ;
Mettre le CGEA AGS de [Localité 5] hors de cause ;
Mettre les entiers dépens à la charge de la salariée.
L'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 10 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
SUR LA QUALIFICATION DE L'ARRET
Il convient de rappeler que les dispositions de l'article L 626-25-3 du code de commerce, suivant lesquelles les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou par un mandataire ad hoc spécialement désigné à cet effet, ne concernent pas les instances qui étaient en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire.
Il en résulte qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement, l'action en paiement engagée contre le débiteur avant le jugement d'ouverture de son redressement judiciaire est poursuivie contre ce dernier, redevenu maître de ses biens, le commissaire à l'exécution du plan n'ayant pas qualité pour poursuivre l'instance.
En l'espèce, la procédure prud'homale ayant été engagée le 8 janvier 2016, soit antérieurement au placement en redressement judiciaire de la SAS Sarplast Industrie décidé le 10 juillet 2018, et celle-ci bénéficiant d'un plan de redressement en vertu d'un jugement prononcé le 23 avril 2019 par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines, il convient de constater que la SAS Sarplast Industrie, redevenue in bonis, a seule capacité pour intervenir en défense de ses intérêts.
Le commissaire à l'exécution du plan étant partie intervenante mais n'étant pas représenté, l'arrêt doit être qualifié de réputé contradictoire.
SUR LA FIXATION DES CREANCES ET LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
S'agissant des demandes financières, il résulte des dispositions de l'article L 622-22 du code de commerce que les sommes dues par l'employeur en raison de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, au régime de la procédure collective, de sorte que la présente juridiction ne peut que déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci.
En cause d'appel, Mme [O] sollicite la condamnation de la SAS Sarplast Industrie au paiement des sommes dues au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail. En première instance, elle demandait la fixation de ses créances salariales, ce qu'elle ne maintient pas devant la présente cour.
La SAS Sarplast Industrie sollicite l'irrecevabilité des conclusions et demandes formées par Mme [O] tendant à faire cumulativement fixer ses créances salariales au passif de la SAS Sarplast Industrie et à les faire payer par cette dernière.
Si Mme [O] ne peut réclamer que la fixation de sa créance, la chambre sociale et la chambre commerciale de la Cour de cassation jugent désormais qu'il appartient à la cour d'appel, saisie de conclusions tendant à la condamnation au paiement d'une somme d'argent, de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement.
Mme [O] ne formulant pas deux prétentions au titre de la même créance à défaut d'avoir maintenu en appel sa demande de fixation de créance, la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Sarplast Industrie doit être rejetée.
En revanche, il appartient à la présente juridiction de statuer d'office sur la fixation des créances revendiquées par Mme [O].
SUR LA DEMANDE AU TITRE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Mme [O] sollicite le paiement des heures de travail supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures par semaine sur les années 2014 et 2015, invoquant les dispositions de l'article 16 de la convention collective nationale de la plasturgie pour le calcul des majorations de ces heures. Elle précise qu'elle était soumise à un temps de travail de 39 heures par semaine lors de la conclusion de son contrat de travail le 14 octobre 1996, qu'elle est devenue cadre à compter du 1er avril 2007 avant d'obtenir le poste de directrice en avril 2013.
Elle souligne qu'elle n'a pas le statut de cadre dirigeant, que l'accord cadre sur les 35 heures a été signé le 20 avril 2000 alors qu'elle n'était pas encore cadre, qu'elle n'a signé aucun avenant à son contrat de travail, que ses bulletins de salaires mentionnent bien la durée légale du travail et qu'elle a accompli un temps de travail largement supérieur à la durée légale de 35 heures par semaine, sans toutefois que ces heures supplémentaires ne lui aient été payées.
Mme [O] ajoute que la SAS Sarplast Industrie était parfaitement au courant de son planning de travail, et qu'elle justifie des heures accomplies par la production de tableaux récapitulatifs des heures réalisés et de son agenda outlook enregistré sur l'intranet de la société.
La SAS Sarplast Industrie s'oppose à cette demande, expliquant que Mme [O] n'est pas soumise au moindre horaire de travail en sa qualité de cadre dirigeant de l'entreprise, subsidiairement de cadre autonome, et qu'elle se voyait appliquer l'accord d'ARTT de 2020. Subsidiairement, elle conteste les décomptes d'heures de travail produits aux débats par Mme [O] qui ne s'avèrent ni précis, ni probants, soulignant que la société n'a jamais demandé à la salariée d'effectuer des heures supplémentaires.
Il y lieu de constater que la SAS Sarplast Industrie ne soulève plus à hauteur d'appel l'irrecevabilité de la demande formée au titre des heures supplémentaires accomplies en 2014 au motif qu'elles sont prescrites, se contentant de contester leur bien fondé.
. Sur l'application du statut de cadre dirigeant ou de cadre autonome
Pour s'opposer à la demande en paiement d'un rappel de salaires formée par Mme [O] au titre des heures supplémentaires accomplies en 2014 et 2015, la SAS Sarplast Industrie invoque l'application à Mme [O] du statut de cadre dirigeant, et à tout le moins celui de cadre autonome, de sorte qu'elle n'était astreinte à aucun horaire de travail et qu'elle relevait de l'accord d'ARTT en vigueur au sein de la société.
Aux termes de l'article L 3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III relatives à la durée du travail, à la répartition et l'aménagement des horaires, au repos et aux jours fériés. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Il est de jurisprudence constante que pour être susceptible d'être qualifié de cadre dirigeant, un salarié doit remplir les trois critères fixés par l'article L 3111-2 précité qui doivent de surcroît caractériser sa participation effective à la direction de l'entreprise.
En l'espèce, il n'est pas contesté par Mme [O], et il résulte des pièces versées aux débats par la SAS Sarplast Industrie, que Mme [O] percevait la rémunération la plus élevée parmi celles accordées aux salariés de la SAS Sarplast Industrie, ayant bénéficié de trois augmentations annuelles entre 2012 en 2015.
Cependant, les différents courriels échangés en 2014 et 2015 entre Mme [O] et le président directeur général (PDG) de la SAS Sarplast Industrie, M. [T], versés aux débats par la salariée, montrent que M. [T] donnait des directives et des ordres à Mme [O] sur les réponses à donner aux clients, les priorités à considérer et les rencontres à organiser avec les clients.
Le PDG de la SAS Sarplast Industrie indique dans son attestation avoir fait de Mme [O] son « bras droit », et la SAS Sarplast Industrie fait apparaître l'appelante dans ses organigrammes comme étant juste en dessous du directeur général, et ce depuis 2013 date à laquelle elle a obtenu le poste de directrice technique et optimisation.
Cependant, aucune des pièces versées aux débats ne montre que Mme [O] avait une autonomie dans les décisions à prendre vis-à-vis de la clientèle, le PDG de la société se réservant les arbitrages en cas de difficulté dans les dossiers.
Il ne ressort pas des pièces produites que Mme [O] participait à la direction effective de la SAS Sarplast Industrie, quand bien même elle assistait à certaines réunions du comité de direction, son intervention dans la prise de décision des orientations de la société n'étant pas établie.
Enfin aucun écrit ne prévoit que Mme [O] a la qualité de cadre dirigeant, de sorte que les dispositions de l'article 5 de l'annexe VI du 17 octobre 2000 de la convention collective, modifié par l'accord du 15 mai 2013, ne sont pas respectées, celles-ci prévoyant que la qualité de cadre dirigeant sera définie au niveau de chaque entreprise ou établissement, et sera confirmée par un écrit.
Dès lors le statut de cadre dirigeant ne s'appliquait pas à Mme [O].
S'agissant du statut de cadre autonome, l'accord d'entreprise signé le 20 avril 2000 portant sur la réduction aménagement du temps de travail au sein de la société Sarplast SAS mentionne dans son article 7 que les cadres autonomes désignent les salariés cadres qui ne sont pas des cadres dirigeants ni des cadres intégrés ou encadrants.
Pour ces cadres autonomes, l'accord prévoit la possibilité de forfaits en jours, lorsque la durée du temps de travail de ces salariés ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient en raison de leur emploi du temps. La dernière ligne de cet article indique également qu'« un avenant au contrat de travail formalise par écrit le mode de forfaitisation fixé ci-dessus ».
En l'espèce, il est constant que Mme [O] n'a conclu qu'un contrat de travail à durée indéterminée le 14 octobre 1997 faisant suite à un contrat à durée déterminée d'un an, sans qu'aucun avenant n'ait été signé par la suite.
Le contrat du 14 octobre 1997 prévoit dans son article 4 relatif à la durée du travail que l'horaire de travail de Mme [O] est fixé à 39 heures.
Aucun avenant ou contrat prévoyant pour Mme [O] l'application d'un forfait en jours n'est allégué ni justifié.
En outre les bulletins de salaire de Mme [O] produits aux débats et couvrant la période comprise entre janvier 2014 et décembre 2015 montrent que la salariée était rémunérée sur la base de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires (151,67 heures par mois).
Ces éléments démontrent que Mme [O] ne se voyait pas appliquer de forfait en jours par l'employeur et qu'elle était soumise à la durée légale du travail.
Les dispositions légales relatives à la durée du travail s'appliquant à la situation de Mme [O], celle-ci est en droit de demander le paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures par semaine et restées impayées.
. Sur l'existence d'heures supplémentaires
En application de l'article L 3171-4 du code du travail applicable en l'espèce, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et, si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient néanmoins à ce dernier de présenter préalablement au juge des éléments suffisamment précis, tant sur l'existence des heures dont il revendique le paiement que sur leur quantum, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme alors sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaire applicables.
Mme [O] sollicite au titre du rappel de salaire pour non-paiement des heures supplémentaires le versement de la somme totale de 21 608,87 euros brut, correspondant à 69,5 heures accomplies en 2014 (3 771,30 euros) et à 305 heures accomplies en 2015 (17 837,57 euros).
A l'appui de sa prétention, Mme [O] verse aux débats ses bulletins de salaires établis entre janvier 2014 et décembre 2015 sur lesquels n'apparaît le paiement d'aucune heure supplémentaire, des tableaux récapitulatifs et synthétiques des heures supplémentaires qu'elle indique avoir effectuées entre octobre 2014 et le 6 novembre 2015, précisant la nature de ses rendez-vous ou réunions et leur durée, et des courriels adressés des samedis, dimanches ou encore en soirée.
Au vu de ces pièces, la cour estime que Mme [O] présente des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, qui permettent à l'employeur d'y répondre.
La SAS Sarplast Industrie s'oppose à cette demande, invoquant le caractère infondé des prétentions de Mme [O] au vu de l'imprécision et du manque de caractère probant des pièces versées aux débats, et de l'absence de demande de l'employeur aux fins de faire effectuer par Mme [O] des heures supplémentaires.
La cour relève que la société ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir les heures de travail effectivement réalisées par la salariée et qu'elle se contente de remettre en cause les pièces adverses en ce qu'elles seraient imprécises.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'employeur avait une connaissance instantanée du quantum des heures de travail effectuées par Mme [O], par l'intermédiaire de l'agenda outlook de celle-ci partagé sur l'intranet de la société, et il ressort des courriels échangés entre le PDG de la société et Mme [O] que celui-ci était informé de certaines heures de travail effectuées tardivement en journée ou pendant le congé de fin de semaine (samedi, dimanche), sans qu'aucune interdiction de les exécuter n'ait été donnée à la salariée.
Les consignes adressées par courriels à Mme [O] par le président directeur général de traiter rapidement certaines demandes de clients, impliquant un dépassement des horaires habituels de travail en journée voire un travail nocturne ou pendant les congés de fin de semaine, démontrent également que l'employeur attendait de Mme [O] qu'elle effectue des heures supplémentaires.
Compte tenu de ces éléments, la cour a acquis la conviction que Mme [O] a effectué des heures supplémentaires entre octobre 2014 et novembre 2015 qui n'ont pas été rémunérées, de sorte que Mme [O] est en droit d'obtenir un rappel de salaire à ce titre, soit la somme de 21 608,87 euros, outre les congés payés afférents.
Le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point et la créance de Mme [O] relative au rappel de salaire pour non-paiement des heures supplémentaires est fixée au passif de la procédure collective de la SAS Sarplast Industrie à la somme de 21 608,87 euros brut, outre 2 160,88 euros pour les congés payés afférents.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DES FRAIS PROFESSIONNELS
Mme [O] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Sarplast Industrie à lui verser la somme de 2 138,40 euros au titre du remboursement des frais professionnels. Elle invoque le protocole de déplacement prévoyant une prime forfaitaire de 39,60 euros par heure de temps de trajet, et précise que 54 heures de temps de trajet ne lui ont pas été payées par la SAS Sarplast Industrie.
La SAS Sarplast Industrie s'oppose à cette demande tout en demandant la confirmation du jugement.
Pour justifier de sa créance, Mme [O] verse aux débats un tableau récapitulatif présentant 54 heures de trajet accomplies entre janvier et octobre 2015, un courriel daté du 1er octobre 2015 adressé à Mme [O] par la responsable administrative et financière de la SAS Sarplast Industrie indiquant que les montants liés aux honoraires de déplacement lui seront versés sur la paye d'octobre, et un exemple de protocole de déplacement.
La SAS Sarplast Industrie ne conteste pas devoir la somme sollicitée et le bulletin de salaire d'octobre 2015 montre qu'aucun versement n'est intervenu à ce titre.
A défaut pour la SAS Sarplast Industrie de justifier du paiement de cette somme, il convient de constater que la créance de Mme [O] est légitime et de la fixer à la somme de 2 138,40 euros au passif de la procédure collective de la SAS Sarplast Industrie.
SUR LA REQUALIFICATION DE LA DEMISSION EN PRISE D'ACTE AUX TORTS DE L'EMPLOYEUR
Sur la recevabilité de la demande
La SAS Sarplast Industrie soulève l'irrecevabilité de la prétention formée par Mme [O] à hauteur d'appel aux fins de remettre en cause sa démission du 18 novembre 2015, aux motifs qu'elle ne contestait pas celle-ci en première instance, sollicitant seulement que sa prise d'acte formée le 8 décembre 2015 produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle précise qu'il s'agit d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile qui ne tend pas aux mêmes fins, ni n'est l'accessoire, la conséquence ou le complément de sa demande initiale de première instance.
Mme [O] conclut à la recevabilité de sa demande, invoquant les articles 565 et 566 du code de procédure civile, et précisant que sa demande a toujours consisté à faire requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture, seule la formulation de ses prétentions ayant différé.
Elle indique qu'il est toujours possible à hauteur d'appel d'invoquer de nouveaux moyens, que ses prétentions ne sont pas nouvelles car tendent aux mêmes fins et qu'elles en constituent l'accessoire, le complément nécessaire ou la conséquence.
Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, il convient de constater que la demande formée par Mme [O] devant les premiers juges tendant à voir constater que sa prise d'acte du 8 décembre 2015 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse était fondée sur le caractère équivoque de la démission survenue antérieurement le 18 novembre 2015.
A hauteur d'appel, la prétention de Mme [O] est identique puisque tendant à voir constater que la relation de travail a été rompue par la prise d'acte effectuée par Mme [O], mais cette fois ci matérialisée par la démission qui doit être requalifiée en ce sens.
Ainsi, seuls les fondements des prétentions diffèrent, et donc les moyens soulevés à l'appui de celles-ci, de sorte qu'il ne peut pas être constaté qu'il s'agit de demandes nouvellement formées à hauteur d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir soulevée par la SAS Sarplast Industrie est donc rejetée comme n'étant pas justifiée.
Sur le principe de la requalification
Sur le fond de la contestation de la rupture du contrat de travail, la cour rappelle que selon une jurisprudence constante une démission doit être donnée de manière claire et non équivoque et qu'à défaut elle doit être qualifiée de prise d'acte s'il apparaît que ce sont divers éléments entourant l'exécution du contrat de travail et imputables à l'employeur qui ont déterminé la décision du salarié.
Même notifiée sans réserve, une démission peut être jugée équivoque si le salarié la remet en cause dans un délai raisonnable et prouve qu'un différend antérieur ou contemporain à la rupture l'opposait à l'employeur.
La cour rappelle aussi que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par lui constituent des manquements d'une importance telle qu'ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, soit d'une démission dans le cas contraire.
Par courrier recommandé en date du 18 novembre 2015, Mme [O] a présenté sa démission au PDG de la SAS Sarplast Industrie, sans donner la moindre explication.
Par une nouvelle lettre recommandée datée du 8 décembre 2015, Mme [O] a fait part à la SAS Sarplast Industrie qu'elle entendait revenir sur les conditions de cette rupture, « dans la mesure où la dégradation de (s)es conditions de travail (l'a) empêché de poursuivre notamment l'exécution de (s)on contrat de travail et (l'a) contrainte à le rompre après plus de 19 années passées au sein de (la) Société ».
Dans ce courrier du 8 décembre 2015, Mme [O] précise :
« Je vous rappelle à cet égard que depuis plus d'un an, je vous ai alerté sur la surcharge de travail qui m'a été imposée et qui a dégradé considérablement mes conditions de travail et mon état psychologique.
Je vous ai notamment alerté sur mon impossibilité de poursuivre mes missions dans des conditions satisfaisantes sur des bases de travail de plus de 90 heures hebdomadaires.
Je vous ai notamment explicité cette situation parfaitement inadmissible par mail du 28 avril 2015.
Force m'a été alors de constater que depuis ces demandes pourtant légitimes, j'ai été placée sous une pression permanente (ordres et contre-ordres incessants, reproches et pression constante dans l'exécution de mes fonctions).
J'ai par ailleurs dû constater que mes primes de déplacement ne m'étaient pas réglées malgré plusieurs demandes de ma part et la promesse écrite d'un versement au mois d'octobre 2015.
Plus grave encore, j'ai fait l'objet suite à mon mail du 28 avril 2015 d'une décision unilatérale de rétrogradation, certaines de mes fonctions m'ayant été retirées sans aucune concertation ni accord de ma part, en violation de vos obligations contractuelles et de mes droits les plus élémentaires.
L'ensemble de ces éléments ont gravement porté atteinte à mon intégrité morale, ce qui a d'ailleurs été constaté médicalement, et me contraignent par la présente à prendre acte de la rupture de mon contrat de travail. »
Pour caractériser le caractère équivoque de sa démission, Mme [O] verse aux débats des arrêts maladie intervenus en septembre 2015 puis du 6 novembre au 31 décembre 2015, ainsi qu'un certificat médical établi le 5 décembre 2015 par le docteur [Y], médecin généraliste, faisant état de ce que Mme [O] présente une réaction anxieuse intense caractérisée par des épisodes de panique accompagnés de pleurs, de troubles du sommeil, de troubles de l'attention justifiant un traitement médical, et précisant que Mme [O] avait déjà présenté des symptômes identiques aux mois de mai et de septembre 2015.
Elle produit également un courriel adressé le 28 avril 2015 à M. [T], président directeur général de la SAS Sarplast Industrie, dans lequel elle lui rappelle notamment la charge très importante de travail qu'elle supporte depuis ces derniers mois, et qu'elle indique avoir évoquée déjà avec lui à plusieurs reprises. Elle y explique en détail les missions pour lesquelles elle n'arrivera pas à se libérer du temps, et mentionne qu'elle est arrivée à son seuil de saturation par manque de temps et de moyens, et en raison de sa surcharge existant depuis des mois et qui ne cesse de s'accroître. Elle ajoute qu'elle n'y arrive plus depuis bientôt un an, et ce en lien avec la démission de cinq responsables de la société.
La réponse de la SAS Sarplast Industrie, sous la forme d'une lettre recommandée datée du 6 mai 2015 signée par M. [T], vient confirmer l'existence de désaccords profonds entre celui-ci et Mme [O], la société reprochant à l'appelante un manque de loyauté, lui attribuant la responsabilité du départ de collaborateurs et soulignant ses carences dans le management de son équipe qui seraient notamment à l'origine de sa surcharge de travail (absence de délégation des tâches). Par ce courrier, M. [T] retire également un certain nombre de ses missions à Mme [O], expliquant vouloir réduire sa charge de travail durablement pour qu'elle retrouve plus de sérénité.
Les courriels échangés par la suite entre Mme [O] et M. [T] ainsi que les heures supplémentaires, dont l'existence a été constatée dans les développements qui précèdent, montrent que la charge de travail de Mme [O] était toujours très importante, et ce encore à la date où Mme [O] a été placée en arrêt maladie juste avant de donner sa démission.
Dès lors, compte tenu de la remise en cause de sa démission intervenue dans un délai raisonnable par un courrier de prise d'acte, de la dégradation de l'état de santé de Mme [O] au moment où elle a donné sa démission et dans les semaines qui précédaient, des désaccords profonds existant avec son PDG, et de la surcharge de travail dont la salariée se plaignait jusqu'à son arrêt de travail, il convient de constater que la démission donnée par Mme [O] ne traduit pas l'expression d'une volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail.
Il y a lieu dès lors d'analyser si les manquements reprochés par Mme [O] à la SAS Sarplast Industrie à l'appui de sa demande de prise d'acte sont suffisamment importants pour empêcher la poursuite des relations contractuelles et produire ainsi les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [O] reproche à la SAS Sarplast Industrie de lui avoir imposé une surcharge de travail importante et une pression permanente. Elle invoque également des dysfonctionnements dans les procédures suivies ainsi qu'une rétrogradation dont elle a fait l'objet consécutivement à une suppression sans son accord de certaines de ses tâches. Elle fait grief enfin à son employeur de ne pas lui avoir payé des heures travaillées et des frais professionnels. Elle conteste les accusations mensongères tendant à lui imputer la responsabilité du départ de collaborateurs.
La SAS Sarplast Industrie conteste ces manquements, expliquant que Mme [O] travaillait depuis des années en totale autonomie, et précisant qu'elle occupait la majorité de son temps à nuire aux intérêts de l'entreprise et de son dirigeant. Elle conteste la pression invoquée par la salariée, expliquant que les pièces versées aux débats ne reflètent que le fonctionnement quotidien d'une entreprise avec la transmission de directives, de modifications de directives en fonction des aléas classiques. Elle conteste l'existence d'un épuisement professionnel de Mme [O] et précise avoir redistribué quelques unes des missions de Mme [O] en raison des difficultés signalées par la salariée quant à sa charge de travail. La SAS Sarplast Industrie estime enfin que ces griefs n'ont jamais constitué de graves manquements au sens de la jurisprudence, permettant de justifier une prise d'acte aux torts de l'employeur.
S'agissant des pressions et des dysfonctionnements dans la procédure invoqués par Mme [O], il convient de constater que les échanges de courriels parfois tendus entre Mme [O] et M. [T] reflètent le fonctionnement normal d'une société, et l'expression du pouvoir d'organisation et de direction de l'employeur qui procédait à des arbitrages, de sorte qu'ils ne peuvent constituer un manquement de la part de l'employeur, en l'absence de caractérisation de tout abus de ce pouvoir.
De la même façon, il ne peut être légitimement reproché à l'employeur d'avoir enlevé à Mme [O] une partie de ces tâches sans son accord, alors d'une part qu'il venait de se voir alerté par Mme [O] de ce qu'elle ne pouvait plus assumer toutes ses fonctions en raison de la surcharge de travail qu'elle subissait depuis plus d'un an, et d'autre part que des fonctions supplémentaires lui avaient été imposées en 2014 en plus de ces fonctions habituelles, suite au départ non remplacé d'autres cadres de la société, de sorte qu'il ne s'agit pas de modifications essentielles du contrat de travail de l'appelante.
S'agissant de l'absence de remboursement des frais de déplacement et du non règlement d'heures de travail (heures supplémentaires), si le montant des frais professionnels impayés est peu important (2 138.40 euros) et ne constitue pas à lui seul un grief empêchant la poursuite du contrat liant les parties, le refus par l'employeur de payer les heures supplémentaires caractérise en revanche un manquement important de l'employeur au respect de ses obligations résultant du contrat de travail, compte tenu de sa persistance et de l'impact financier engendré pour la salariée.
En outre, la surcharge de travail invoquée par Mme [O] est établie par les échanges intervenus entre Mme [O] et M. [T] qui reconnaît cette situation de fait dans son courrier du 6 mai 2015. Suite à la décharge d'une partie de ses fonctions notifiée dans ce courrier par l'employeur, la situation de surcharge de travail de Mme [O] n'a cependant pas cessé et résulte des nombreuses heures supplémentaires exécutées entre mai et novembre 2015 et dont l'existence a été démontrée dans les précédents développements.
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'un organisation et de moyens adaptés et l'employeur devant veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Compte tenu des multiples alertes émises par Mme [O] à l'attention de la direction de la SAS Sarplast Industrie dans les mois qui ont précédé sa démission au sujet du nombre excessif d'heures de travail qu'elle effectuait, du fait qu'elle signalait dès son courriel du 28 avril 2015 qu'elle ne pourrait pas tenir longtemps à ce rythme, de la poursuite de la situation de surcharge de travail dont avait connaissance l'employeur par l'intermédiaire de l'agenda électronique de Mme [O] partagé sur l'intranet de la société, et enfin de la dégradation de l'état de santé de Mme [O] constatée par le certificat médical du 5 décembre 2015, il convient de constater que l'employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité résultant du contrat de travail.
Les heures de travail impayées, la persistance de la situation de surcharge de travail et les effets qu'elle a eu sur la santé de Mme [O] caractérisent l'importance des obligations non respectées par l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, il convient de constater que la démission du 18 novembre 2015 s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point.
Sur les demandes liées à la rupture
La rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [O] est en droit d'obtenir une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
. Indemnité de préavis et congés payés afférents
Il ressort de l'article 8 de l'annexe cadre de la convention collective plasturgie applicable à la relation de travail que le préavis réciproque pour les cadres, sauf en cas de faute grave, est fixé à 3 mois.
Mme [O] sollicite une indemnité compensatrice de préavis de 22 465,46 euros brut correspondant à trois mois de salaire mensuel, outre les congés payés afférents.
Compte tenu du salaire moyen brut de Mme [O] fixé à 7 488,49 euros brut et dont le montant n'est pas discuté par la SAS Sarplast Industrie, il convient de faire droit à la demande formée par la salariée et de fixer sa créance au passif de la procédure collective de la SAS Sarplast Industrie à la somme de 22 465,46 euros brut pour l'indemnité compensatrice de préavis, et à celle de 2 246,54 euros brut pour les congés payés afférents.
. Indemnité conventionnelle de licenciement
Mme [O] demande la somme de 62 482.05 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, calculée sur la base d'une ancienneté de 18 ans et 2 mois, à partir d'un salaire de 7 438.34 euros et conformément aux dispositions de l'article 9 de l'annexe cadre de la convention collective plasturgie prévoyant pour les cadres ayant au moins trois ans d'ancienneté :
pour la tranche de 0 à 8 ans inclus : 3/10 de mois par année ;
pour la tranche allant du début de la 9ème année à la fin de la 13ème année : 4/10 de mois par année ;
pour la tranche au-delà de la 13ème année : 5/10 de mois par année.
La SAS Sarplast Industrie ne conteste pas le calcul de cette indemnité.
La créance de Mme [O] au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement doit donc être fixée à la somme de 62 482,05 euros au passif de la procédure collective de la SAS Sarplast Industrie.
. Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si la réintégration n'est pas demandée, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois, si le salarié a plus de deux ans d'ancienneté et si l'entreprise compte au moins onze salariés, ce qui est le cas en l'espèce au vu de l'attestation Pôle emploi qui précise que la société compte 100 salariés.
Au-delà de ce minimum de six mois, le salarié doit justifier de la réalité de son préjudice.
Mme [O] sollicite à ce titre 150 000 euros à titre de dommages et intérêts, expliquant avoir été atteinte par cette rupture, et soulignant que son préjudice est caractérisé par la remise en cause de son intégrité morale et professionnelle et les circonstances dans lesquelles est intervenue la fin de son contrat après près de 20 ans de collaboration.
La SAS Sarplast Industrie estime ce montant injustifié et disproportionné, compte tenu du fait que Mme [O] débutait dès la fin de son préavis un nouveau contrat de travail au profit de la société Optimas.
En l'espèce, le licenciement de Mme [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la salariée ne verse aux débats aucun élément relatif à sa situation postérieurement à son licenciement.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté de Mme [O] (19 ans et 2 mois), de son âge au moment de la prise d'acte (41 ans), la créance de Mme [O] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée au passif de la procédure collective de la SAS Sarplast Industrie à la somme de 75 000 euros.
. Remboursement des indemnités à Pôle emploi
Conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, il sera ordonné d'office à la SAS Sarplast Industrie, de rembourser à Pôle emploi, devenu France Travail depuis le 1er janvier 2024, les indemnités de chômage payées au salarié du jour de la rupture du contrat de travail au jour de l'arrêt à concurrence de 6 mois de ces indemnités.
SUR LE TRAVAIL DISSIMULE
L'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Mme [O] indique que l'employeur avait connaissance du nombre très important d'heures supplémentaires accomplies ce qui permet d'établir le caractère intentionnel de la dissimulation.
La SAS Sarplast Industrie conteste l'existence d'un élément intentionnel, précisant que Mme [O] était autonome pour fixer son organisation de travail et n'a jamais signalé la moindre difficulté concernant ses horaires de travail.
En l'espèce, il convient de constater le caractère récent de l'exécution d'heures supplémentaires (depuis octobre 2014), compte tenu du fait que Mme [O] était en charge du poste de directrice depuis avril 2013, et cadre depuis 2007.
S'il est établi que la SAS Sarplast Industrie avait connaissance des plannings et horaires de travail de Mme [O], le fait pour l'employeur d'estimer, même à tort, que la durée hebdomadaire du travail de 35 heures ne s'appliquait pas à Mme [O] du fait qu'elle relevait d'un forfait en jours ou du statut de cadre dirigeant, explique le non-paiement par celui-ci des heures de travail exécutées au-delà de 35 heures par semaine.
Aucun autre élément ne permet de caractériser le fait que l'employeur a agi de manière intentionnelle, de sorte que le travail dissimulé n'est pas caractérisé.
La demande d'indemnité formée à ce titre par Mme [O] doit être rejetée et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
SUR LA GARANTIE DE L'AGS-CGEA DE [Localité 5]
La garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 5] s'appliquera sur les sommes fixées dans les conditions prévues aux articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles.
SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
La SAS Sarplast Industrie étant la partie perdante au litige, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la SAS Sarplast Industrie les dépens de première instance et d'appel.
Il y a lieu en outre de fixer au passif de la procédure collective de la SAS Sarplast Industrie la créance de Mme [O] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Sarplast Industrie relativement à la demande nouvelle que constituerait la prétention tendant à faire déclarer sa démission du 18 novembre 2015 équivoque et à la faire requalifier en prise d'acte de rupture du contrat de travail ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Sarplast Industrie tirée du cumul de demandes en fixation des créances salariales au passif de la SAS Sarplast Industrie et en condamnation au paiement de ces créances ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- Débouté Mme [O] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ;
- Fixé au passif de la procédure collective de la SAS Sarplast Industrie la créance de Mme [O] relativement au remboursement de frais professionnels à la somme de 2 138,40 euros ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Requalifie en prise d'acte aux torts de la SAS Sarplast Industrie la démission formée par Mme [O] le 18 novembre 2015 et dit que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS Sarplast Industrie les créances de Mme [O] aux sommes suivantes :
. 21 608,87 euros brut au titre des rappels de salaire concernant le non-paiement d'heures supplémentaires entre octobre 2014 et novembre 2015, outre 2 160,88 euros brut pour les congés payés afférents ;
. 22 465,46 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 2 246,54 euros pour les congés payés afférents ;
. 62 482,05 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
. 75 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne d'office à la SAS Sarplast Industrie, de rembourser à Pôle emploi, devenu France Travail depuis le 1er janvier 2024, les indemnités de chômage payées au salarié du jour de la rupture du contrat de travail au jour de l'arrêt à concurrence de 6 mois de ces indemnités ;
Déclare l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 5], tenue de garantie les créances fixées au profit de Mme [O] dans les termes de l'article L 3253-6 et suivants et D 3253-5 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS Sarplast Industrie les dépens de première instance et d'appel ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS Sarplast Industrie la créance de Mme [O] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente