Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2025
Minute n° : 25/
Dossier n° : N° RG 23/01167 - N° Portalis DB3C-W-B7H-EAW6
Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du seize Décembre deux mil vingt cinq, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Christelle BRUEL, Greffier, lors des débats et de Halima KAHLI,Greffier lors de la mise à disposition,
DEMANDEUR :
Madame [D] [R] [M] [W] [F] épouse [B] [J]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1989 à PORTUGAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-002085 du 06/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTAUBAN)
représenté par Me Axelle VINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/01167 - N° Portalis DB3C-W-B7H-EAW6, a été plaidée à l’audience du 16 Octobre 2025 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Halima KAHLI,.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
- Une exécutoire Maître Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS
- Une exécutoire Me Axelle VINAS
- Une copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce le divorce des époux :
[D] [R]-[M] [W] [F] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8] (59)
et
[S] [X] [B] [J], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] (Portugal)
mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 7] (82)
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 7 novembre 2023 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux;
Déboute Mme [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
Fixe la résidence habituelle d'[T] et [N] au domicile de leur père ;
Dit que la mère dispose d’un droit d’accueil de la mère, déterminé librement entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
- les fins de semaine des semaines paires du vendredi 20 heures au dimanche 20 heures.
- la moitié de toutes les vacances scolaires (1ère moitié les années impaires et 2ème moitié les années paires) avec fractionnement par quinzaine l'été, 1ère et 3ème quinzaine les années impaires et 2ème et 4ème quinzaine les années paires et inversement pour le père,
Condamne Mme [F] à payer à M. [B] [J] une pension limentaire de 150 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants communs, acex intermédiaition financière et indexation;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les parties supportent les dépens par elles exposés.
LE GREFFIER LE JUGE
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