Texte intégral
N° RG 22/03040
N° RG 22/03041
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 26 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [G] [P]
né le 16 Novembre 1988 à MAASKER (ALGERIE)
de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 13 septembre 2022 de placement en rétention administrative de M. [G] [P] ayant pris effet le 13 septembre 2022 à 19 heures 00 ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [G] [P] ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Septembre 2022 à 12 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [G] [P] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 septembre 2022 à 19 heures 00 jusqu'au 13 octobre 2022 à la même heure ;
Vu kles appels interjetés par M. [G] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 septembre 2022 à 15 heures 36 et 15 heures 38 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence de M. [G] [P], du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
le conseil ayant été entendu ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [G] [P] a été placé en rétention administrative le 13 septembre 2022.
Saisi d'une requête du préfet de Seine-Maritime en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 16 septembre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [P] a formé un recours invoquant l'absence de diligences suffisantes de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
Le samedi 18 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a avisé la cour de ce que M. [P] avait été libéré et assigné à résidence par ses soins.
A l'audience, le conseil de l'intéressé s'en rapporte et conclut à une procédure sans objet.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [G] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] est recevable.
Sur le fond
Deux appels ont été diligentés contre la même décision du juge des libertés et de la détention, les procédures n° 22/03040 et n° 22/03041, il convient donc de les joindre sous le n° 22/03040.
M. [P], placé en rétention le 13 septembre 2022, a été libéré et assigné à résidence par le préfet de la [3] le 16 septembre 2022.
Il en résulte que la mesure de rétention a cessé, il n'y a pas lieu de prononcer la prolongation de la rétention et l'appel est devenu sans objet.
Il convient dès lors de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures n° 22/03040 et n° 22/03041 sous le n° 22/03040
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [G] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2]
Constate que M. [G] [P] a été assigné à résidence par le préfet de la [3] le 16 septembre 2022
Déclare l'appel sans objet
Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance.
Fait à [Localité 2], le 19 septembre 2022 à 10 heures 30
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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